Décret n°92-851 du 28 août 1992 portant statut particulier du cadre d'emplois des médecins territoriaux

Version en vigueur au 08/08/2026Version en vigueur au 08 août 2026

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  • Article 13

    Version en vigueur depuis le 01/09/2014Version en vigueur depuis le 01 septembre 2014

    Modifié par DÉCRET n°2014-922 du 18 août 2014 - art. 9

    Le grade de médecin de 2e classe comprend neuf échelons.

    Le grade de médecin de 1re classe comprend six échelons.

    Le grade de médecin hors classe comprend cinq échelons et un échelon spécial.

  • Article 14

    Version en vigueur depuis le 01/01/2017Version en vigueur depuis le 01 janvier 2017

    Modifié par Décret n°2018-840 du 4 octobre 2018 - art. 13

    I.-La durée du temps passé dans chacun des échelons des grades est fixée ainsi qu'il suit :


    GRADES ET ÉCHELONS

    DURÉE

    Médecin hors classe

    Echelon spécial

    -

    5e échelon

    -

    4e échelon

    3 ans

    3e échelon

    3 ans

    2e échelon

    2 ans

    1er échelon

    2 ans

    Médecin de 1re classe

    6e échelon

    -

    5e échelon

    3 ans

    4e échelon

    2 ans

    3e échelon

    2 ans

    2e échelon

    2 ans

    1er échelon

    2 ans

    Médecin de 2e classe

    9e échelon

    -

    8e échelon

    2 ans 6 mois

    7e échelon

    2 ans 6 mois

    6e échelon

    2 ans 6 mois

    5e échelon

    2 ans

    4e échelon

    2 ans

    3e échelon

    2 ans

    2e échelon

    1 an

    1er échelon

    1 an

    II.-Peuvent accéder au choix à l'échelon spécial du grade de médecin hors classe, après inscription sur un tableau annuel d'avancement, les médecins hors classe comptant au moins quatre années d'ancienneté dans le 5e échelon de leur grade.

    Le nombre de médecins hors classe pouvant accéder à l'échelon spécial, par rapport à l'effectif de médecins de ce grade, ne peut excéder :

    1° 25 % dans les départements de plus de 900 000 habitants ;

    2° 34 % dans les autres départements, les communes, les établissements publics locaux et les régions.

    Lorsque le nombre calculé en application du 1° ou du 2° est supérieur ou égal à 0,5 et inférieur à 1, celui-ci est arrondi à 1.

    III.-Dans les cas d'une mutation externe à la collectivité, l'application des plafonds mentionnés au 1° ou au 2° du II n'est pas opposable à la nomination d'un médecin hors classe ayant atteint l'échelon spécial.

    Cette nomination est toutefois prise en compte dans le calcul des plafonds définis au 1° ou au 2° de ce même II pour la détermination des avancements à l'échelon spécial.

  • Article 15

    Version en vigueur depuis le 01/09/2014Version en vigueur depuis le 01 septembre 2014

    Modifié par DÉCRET n°2014-922 du 18 août 2014 - art. 11

    Peuvent être inscrits au tableau d'avancement pour l'accès au grade de médecin de 1re classe les médecins de 2e classe ayant atteint au moins le 6e échelon de leur grade et justifiant de cinq années de services effectifs dans ce grade.

    Peuvent être inscrits au tableau d'avancement pour l'accès au grade de médecin hors classe, les médecins de 1re classe ayant atteint le 3e échelon de leur grade depuis au moins un an et justifiant de douze années de services effectifs en qualité de médecin dans un corps, cadre d'emplois ou emploi de fonctionnaire de l'Etat, des collectivités territoriales et des établissements publics qui en dépendent.

  • Article 16

    Version en vigueur depuis le 01/01/2017Version en vigueur depuis le 01 janvier 2017

    Modifié par Décret n°2017-555 du 14 avril 2017 - art. 19

    Les avancements sont prononcés à l'échelon du nouveau grade comportant un indice égal ou, à défaut, immédiatement supérieur à celui dont les intéressés bénéficiaient dans leur précédent grade. Dans la limite de l'ancienneté exigée pour l'accès à l'échelon supérieur, ils conservent l'ancienneté d'échelon qu'ils avaient acquise dans leur précédent grade lorsque l'augmentation de traitement consécutive à leur promotion est inférieure à celle que leur aurait procuré un avancement d'échelon dans leur ancienne situation.

    Les fonctionnaires promus lorsqu'ils ont atteint l'échelon le plus élevé de leur précédent grade conservent leur ancienneté d'échelon dans la même limite lorsque l'augmentation de traitement consécutive à leur nomination est inférieure à celle que leur aurait procuré leur promotion audit échelon.