Article 6
Version en vigueur depuis le 01/01/2016Version en vigueur depuis le 01 janvier 2016
Les candidats inscrits sur la liste d'aptitude prévue à l'article 5 ci-dessus et recrutés sur un emploi d'une des collectivités ou établissements publics mentionnés à l'article 2 sont nommés médecins territoriaux de 2e classe stagiaires, pour une durée de douze mois, par l'autorité territoriale investie du pouvoir de nomination.
Au cours de leur stage, ils sont astreints à suivre une formation d'intégration, dans les conditions prévues par le décret n° 2008-512 du 29 mai 2008 relatif à la formation statutaire obligatoire des fonctionnaires territoriaux et pour une durée totale de dix jours.
Lorsque la période de formation mentionnée à l'article 7 n'est pas achevée à la fin de la période de stage mentionnée à l'article 6, la période de stage est prolongée de la durée de formation restant à accomplir.
Conformément à l'article 3 du décret n° 2015-1385 du 29 octobre 2015, les présentes dispositions entrent en vigueur pour toutes les formations statutaires d'intégration qui débutent après le 1er janvier 2016.
Article 7
Version en vigueur depuis le 01/09/2014Version en vigueur depuis le 01 septembre 2014
Les candidats inscrits sur la liste d'aptitude au titre de l'article 5 ci-dessus et recrutés sur un emploi d'une des collectivités ou établissements publics mentionnés à l'article 2 peuvent demander à suivre au cours de leur stage une formation en santé publique d'une durée de un an.
Cette formation peut être organisée par voie de convention entre le Centre national de la fonction publique territoriale et l' Ecole des hautes études en santé publique.
Dans le cas où une convention a été conclue, le stagiaire obtient, à la fin du cycle de formation, en fonction de ses résultats le diplôme d'Etat de santé publique.
Les médecins stagiaires qui n'ont pas obtenu ce diplôme ne peuvent se prévaloir de la qualité d'anciens élèves de l' Ecole des hautes études en santé publique.
Article 8
Version en vigueur depuis le 01/07/2008Version en vigueur depuis le 01 juillet 2008
La titularisation des stagiaires comme médecin territorial intervient, par décision de l'autorité territoriale, à la fin du stage mentionné à l'article 6 ci-dessus, au vu notamment d'une attestation de suivi de la formation d'intégration établie par le Centre national de la fonction publique territoriale. Lorsque la titularisation n'est pas prononcée, le stagiaire est soit licencié s'il n'avait pas auparavant la qualité de fonctionnaire, soit réintégré dans son cadre d'emplois, corps ou emploi d'origine.
Toutefois, l'autorité territoriale peut, à titre exceptionnel décider que la période de stage mentionnée à l'article 6 ci-dessus est prolongée d'une durée maximale d'un an.
L'autorisation de refaire tout ou partie de la formation mentionnée à l'article 7 ci-dessus peut être accordée par l'autorité territoriale à un médecin stagiaire dont les études ont été gravement perturbées pour des motifs indépendants de sa volonté. Dans ce cas, le stage est prolongé en conséquence.
Article 9
Version en vigueur depuis le 01/01/2017Version en vigueur depuis le 01 janvier 2017
Les stagiaires mentionnés aux articles 6 et 7 ci-dessus sont classés, lors de leur nomination, au 1er échelon du grade de médecin de 2e classe, sous réserve des dispositions prévues aux articles 9-2,10,10-1 et 10-2 ci-après.
Ce classement est réalisé sur la base de la durée exigée pour chaque avancement d'échelon fixée à l'article 14.
Article 9-1
Version en vigueur depuis le 01/07/2008Version en vigueur depuis le 01 juillet 2008
Lorsqu'ils accèdent à un poste à responsabilité, au sens de l'article 15 du décret n° 2008-512 du 29 mai 2008, les membres du présent cadre d'emplois sont astreints à suivre, dans un délai de six mois à compter de leur affectation sur l'emploi considéré, une formation, d'une durée de trois jours, dans les conditions prévues par le même décret.
En cas d'accord entre l'agent et l'autorité territoriale dont il relève, cette durée peut être portée au maximum à dix jours.
Article 9-2
Version en vigueur depuis le 01/01/2017Version en vigueur depuis le 01 janvier 2017
Les médecins territoriaux qui avaient avant leur nomination la qualité de fonctionnaire de l'Etat, des collectivités territoriales et des établissements publics qui en dépendent sont reclassés à un échelon du grade de médecin de 2e classe comportant un indice égal ou, à défaut, immédiatement supérieur à celui qu'ils détenaient dans leur ancienne situation.
Dans la limite de l'ancienneté exigée à l'article 14 ci-dessous pour une promotion à l'échelon supérieur, ils conservent l'ancienneté d'échelon acquise dans leur précédent grade lorsque l'augmentation de traitement consécutive à leur classement est inférieure à celle qui résulterait d'un avancement d'échelon dans leur ancienne situation ou qui aurait résulté de leur nomination audit échelon lorsque cet échelon était le plus élevé de leur précédent grade.Article 10
Version en vigueur depuis le 01/01/2017Version en vigueur depuis le 01 janvier 2017
Les médecins territoriaux qui n'avaient pas la qualité de fonctionnaire de l'Etat, des collectivités territoriales et des établissements publics qui en dépendent sont classés en prenant en compte, sur la base de la durée fixée à l'article 14 pour chaque avancement d'échelon et dans la limite de quatre ans, les services suivants :
1° L'année de stage pratique prévue à l'article 1er du décret du 28 juillet 1960 modifié susvisé portant réforme du régime des études et des examens en vue du doctorat en médecine ;
2° Les fonctions exercées dans le cadre du troisième cycle des études médicales défini par les dispositions des articles R. 632-1 à R. 632-12 du code de l'éducation ;
3° Les services effectués en qualité d'interne ou résident titulaire des établissements assurant le service public hospitalier ;
4° Le temps de pratique professionnelle attestée par une inscription au tableau de l'ordre des médecins ;
5° Le temps consacré à des fonctions hospitalo-universitaires à temps plein.
Les services professionnels visés au 4° et 5° effectués au-delà de quatre ans sont pris en compte à raison des trois quarts de leur durée.
La possession ou l'acquisition de certains diplômes, titres ou qualités peut être assimilée à une pratique professionnelle, dans les conditions définies par un arrêté conjoint du ministre de l'intérieur et du ministre chargé de la santé.
La durée des services professionnels ainsi prise en compte ne pourra en aucun cas excéder quinze ans.
Article 10-1
Version en vigueur depuis le 01/09/2014Version en vigueur depuis le 01 septembre 2014
I.-Les services accomplis en qualité de militaire sont pris en compte dans les conditions définies à l'article 8 du décret n° 2006-1695 du 22 décembre 2006 fixant les dispositions statutaires communes applicables aux cadres d'emplois des fonctionnaires de la catégorie A de la fonction publique territoriale.
II.-La durée effective du service national accompli en tant qu'appelé, en application de l'article L. 63 du code du service national, de même que le temps effectif accompli au titre du service civique ou du volontariat international, respectivement en application des articles L. 120-33 ou L. 122-16 du même code, sont pris en compte pour leur totalité.Article 10-2
Version en vigueur depuis le 01/09/2014Version en vigueur depuis le 01 septembre 2014
I.-Un même agent ne peut bénéficier de l'application de plus d'une des dispositions des articles 9-2 et 10 ainsi que du I de l'article 10-1. Une même période ne peut être prise en compte qu'au titre d'un seul de ces articles.
Les agents qui, compte tenu de leur parcours professionnel antérieur, relèvent des dispositions de plusieurs des articles mentionnés à l'alinéa précédent sont classés, lors de leur nomination, en application des dispositions de l'article correspondant à leur dernière situation.
Ces agents peuvent toutefois, dans un délai maximal de six mois à compter de la notification de la décision prononçant leur classement dans les conditions prévues à l'alinéa précédent, demander à ce que leur soient appliquées les dispositions d'un autre de ces articles qui leur sont plus favorables.
II.-Les agents qui justifient, avant leur nomination dans le présent cadre d'emplois, de services accomplis dans une administration ou un organisme d'un Etat membre de l'Union européenne ou d'un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen au sens de l'article 4 du décret n° 2010-311 du 22 mars 2010 relatif aux modalités de recrutement et d'accueil des ressortissants des Etats membres de l'Union européenne ou d'un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen dans un corps, un cadre d'emplois ou un emploi de la fonction publique française sont classés, lors de leur nomination, dans le grade de médecin de 2e classe en application des dispositions du titre II du même décret.
Lorsqu'ils justifient en outre de services ne donnant pas lieu à l'application de ces dispositions, ils peuvent demander, dans les mêmes conditions que celles prévues au I, à bénéficier des dispositions mentionnées aux articles 9-2,10 et au I de l'article 10-1 de préférence à celles du décret du 22 mars 2010 précité.Article 11
Version en vigueur depuis le 01/09/2014Version en vigueur depuis le 01 septembre 2014
Les services antérieurs accomplis en qualité de médecin titulaire ou non titulaire de l'Etat, ou des collectivités territoriales et des établissements publics qui en dépendent, sont assimilés à des services effectifs accomplis dans le cadre d'emplois des médecins territoriaux.
Article 12
Version en vigueur depuis le 01/09/2014Version en vigueur depuis le 01 septembre 2014
I.-Les agents qui avaient, avant leur nomination dans le cadre d'emplois des médecins territoriaux, la qualité de fonctionnaire civil, classés, en application de l'article 9-2, à un échelon doté d'un traitement inférieur à celui qu'ils percevaient avant leur nomination, conservent à titre personnel le bénéfice de leur traitement antérieur, jusqu'au jour où ils bénéficient dans leur nouveau grade d'un traitement au moins égal.
Toutefois, le traitement ainsi maintenu ne peut excéder la limite du traitement indiciaire afférent au dernier échelon du cadre d'emplois des médecins territoriaux.
II.-Les agents qui, avant leur nomination dans l'un des cadres d'emplois régis par le présent décret, avaient la qualité d'agent non titulaire de droit public, classés, en application de l'article 10, à un échelon doté d'un traitement dont le montant est inférieur à celui qu'ils percevaient avant leur nomination, conservent à titre personnel le bénéfice de leur traitement antérieur jusqu'au jour où ils bénéficient, dans leur nouveau grade, d'un traitement au moins égal.
Toutefois, le traitement ainsi maintenu ne peut excéder la limite du traitement indiciaire afférent au dernier échelon du grade de médecin de 2e classe.
Le traitement pris en compte pour l'application de l'alinéa précédent est celui qui a été perçu au titre du dernier emploi occupé avant la nomination, sous réserve que l'agent justifie d'au moins six mois de services effectifs dans cet emploi au cours des douze mois précédant cette nomination.
Les agents non titulaires, dont la rémunération n'est pas fixée par référence à un indice, conservent à titre personnel le bénéfice de cette rémunération dans les mêmes limites et conditions que celles énumérées aux deux alinéas précédents.