Décret n°92-851 du 28 août 1992 portant statut particulier du cadre d'emplois des médecins territoriaux

Version en vigueur au 08/08/2026Version en vigueur au 08 août 2026

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  • Article 17

    Version en vigueur depuis le 01/09/2014Version en vigueur depuis le 01 septembre 2014

    Modifié par DÉCRET n°2014-922 du 18 août 2014 - art. 13

    Afin de répondre à l'évolution des pratiques et des fonctions, les médecins territoriaux doivent consacrer une partie de leur temps de travail à mettre à jour leurs connaissances et à suivre des actions de formation dans la limite d'un dixième du temps hebdomadaire ou mensuel de travail.

    Les dispositions de l'article 7 du décret n° 2007-1845 du 26 décembre 2007 relatif à la formation professionnelle tout au long de la vie des agents de la fonction publique territoriale ne peuvent dans ce cas être opposées aux médecins territoriaux.

  • Article 18

    Version en vigueur depuis le 01/09/2014Version en vigueur depuis le 01 septembre 2014

    Modifié par DÉCRET n°2014-922 du 18 août 2014 - art. 14

    Les fonctionnaires appartenant à un corps ou un cadre d'emplois de catégorie A ou de niveau équivalent peuvent être détachés ou directement intégrés dans le présent cadre d'emplois s'ils justifient de l'un des diplômes, certificat ou titres ou de l'autorisation individuelle permanente d'exercice de la médecine mentionnés à l'article 5 ci-dessus.

    Les fonctionnaires détachés dans le présent cadre d'emplois peuvent, à tout moment, demander à y être intégrés.

  • Article 19

    Version en vigueur du 30/08/1992 au 01/09/2014Version en vigueur du 30 août 1992 au 01 septembre 2014

    Abrogé par DÉCRET n°2014-922 du 18 août 2014 - art. 15

    Le détachement est prononcé à équivalence de grades et à un échelon comportant un indice égal ou, à défaut, immédiatement supérieur à celui dont bénéficie le fonctionnaire dans son grade ou son emploi d'origine. Le fonctionnaire conserve à cette occasion, dans la limite de la durée maximale de services exigée pour l'accès à l'échelon supérieur de son nouveau grade, l'ancienneté d'échelon acquise dans son précédent grade, lorsque le détachement ne lui procure pas un avantage supérieur à celui qui aurait résulté d'un avancement dans son corps ou emploi d'origine.

  • Article 19

    Version en vigueur depuis le 26/01/2017Version en vigueur depuis le 26 janvier 2017

    Modifié par Décret n°2017-63 du 23 janvier 2017 - art. 3

    La valeur professionnelle des membres de ce cadre d'emplois est appréciée dans les conditions prévues par le décret n° 2014-1526 du 16 décembre 2014 relatif à l'appréciation de la valeur professionnelle des fonctionnaires territoriaux.

    Cette appréciation porte, dans le respect de l'indépendance professionnelle prévue à l'article R. 4127-5 du code de la santé publique, sur l'ensemble des critères définis par l'article 4 de ce décret.

  • Article 20

    Version en vigueur du 30/08/1992 au 01/09/2014Version en vigueur du 30 août 1992 au 01 septembre 2014

    Abrogé par DÉCRET n°2014-922 du 18 août 2014 - art. 15

    Les fonctionnaires détachés dans le cadre d'emplois des médecins territoriaux concourent pour l'avancement de grade et d'échelon avec l'ensemble des fonctionnaires territoriaux de ce cadre d'emplois.

  • Article 21

    Version en vigueur du 30/08/1992 au 01/09/2014Version en vigueur du 30 août 1992 au 01 septembre 2014

    Abrogé par DÉCRET n°2014-922 du 18 août 2014 - art. 15

    Les fonctionnaires détachés dans le cadre d'emplois des médecins territoriaux peuvent, sur leur demande, y être intégrés lorsqu'ils y ont été détachés depuis cinq ans au moins.

    L'intégration est prononcée par l'autorité territoriale dans le grade, l'échelon et avec l'ancienneté dans l'échelon détenus par le fonctionnaire dans l'emploi de détachement au jour où elle intervient.

    Lorsqu'ils sont intégrés, ces fonctionnaires sont réputés détenir dans le cadre d'emplois des médecins territoriaux l'ancienneté exigée pour parvenir à l'échelon auquel ils ont été classés.

  • Article 22

    Version en vigueur depuis le 02/06/2008Version en vigueur depuis le 02 juin 2008

    Modifié par Décret n°2008-513 du 29 mai 2008 - art. 12

    Sans préjudice de l'application des dispositions du décret n° 2007-1845 du 26 décembre 2007 relatif à la formation professionnelle tout au long de la vie des agents de la fonction publique territoriale, les membres du cadre d'emplois des médecins territoriaux peuvent, s'ils justifient de six ans de services effectifs dans ce cadre d'emplois, demander à suivre une formation pendant une ou plusieurs périodes d'une durée totale d'un an sur l'ensemble de leur carrière.

    L'autorité territoriale se prononce sur leur demande, au vu des projets présentés par les candidats.

    Durant cette période de formation, les intéressés conservent la rémunération afférente à leur grade, à l'exception des indemnités liées à l'exercice effectif des fonctions de médecins. Ils ne peuvent cumuler cette rémunération avec une rémunération publique ou privée.

    A l'issue de cette formation, l'intéressé remet à l'autorité territoriale un rapport sur les travaux qu'il a effectués au cours de cette période. Il en adresse un exemplaire au Centre national de la fonction publique territoriale.

  • Article 31

    Version en vigueur depuis le 01/09/2014Version en vigueur depuis le 01 septembre 2014

    Modifié par DÉCRET n°2014-922 du 18 août 2014 - art. 15

    Les services publics effectifs accomplis dans leur ancien emploi par les fonctionnaires intégrés en application du présent titre sont considérés comme des services effectifs accomplis dans le grade d'intégration.

  • Article 34

    Version en vigueur depuis le 01/09/2014Version en vigueur depuis le 01 septembre 2014

    Modifié par DÉCRET n°2014-922 du 18 août 2014 - art. 15

    Le ministre de l'intérieur et de la sécurité publique, le ministre du budget, le ministre de la santé et de l'action humanitaire et le secrétaire d'Etat aux collectivités locales sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.