Article 46
Version en vigueur depuis le 01/01/1992Version en vigueur depuis le 01 janvier 1992
L'agent appelé à se présenter aux épreuves d'admission d'un concours, d'une sélection ou d'un examen professionnel organisé par l'administration, hors de ses résidences administrative et familiale, peut prétendre à la prise en charge de ses frais de transport aller-retour entre l'une de ces résidences et le lieu où se déroulent les épreuves.
Un agent ne peut bénéficier, à ce titre, que du remboursement d'un seul voyage aller-retour au cours d'une période de douze mois consécutifs.
Les frais de transport sont pris en charge dans la limite du prix du billet de train en 2e classe.
Article 47
Version en vigueur depuis le 01/01/1992Version en vigueur depuis le 01 janvier 1992
L'ensemble des mesures du présent titre laissées à l'appréciation des administrations doit rester dans la stricte limite des crédits disponibles.