Décret n°92-566 du 25 juin 1992 fixant les conditions et les modalités de règlement des frais occasionnés par les déplacements des fonctionnaires et agents relevant de la fonction publique hospitalière sur le territoire métropolitain de la France

En vigueur depuis le 01/01/1992En vigueur depuis le 01 janvier 1992

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Article 46

Version en vigueur depuis le 01/01/1992Version en vigueur depuis le 01 janvier 1992

L'agent appelé à se présenter aux épreuves d'admission d'un concours, d'une sélection ou d'un examen professionnel organisé par l'administration, hors de ses résidences administrative et familiale, peut prétendre à la prise en charge de ses frais de transport aller-retour entre l'une de ces résidences et le lieu où se déroulent les épreuves.

Un agent ne peut bénéficier, à ce titre, que du remboursement d'un seul voyage aller-retour au cours d'une période de douze mois consécutifs.

Les frais de transport sont pris en charge dans la limite du prix du billet de train en 2e classe.