Décret n°92-566 du 25 juin 1992 fixant les conditions et les modalités de règlement des frais occasionnés par les déplacements des fonctionnaires et agents relevant de la fonction publique hospitalière sur le territoire métropolitain de la France

Version en vigueur au 11/05/2026Version en vigueur au 11 mai 2026

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  • Article 27

    Version en vigueur du 01/01/1992 au 01/07/2010Version en vigueur du 01 janvier 1992 au 01 juillet 2010

    Abrogé par Décret n°2010-676 du 21 juin 2010 - art. 11

    Les frais de déplacement effectués par l'agent entre son domicile et son lieu de travail ne peuvent donner lieu, sous réserve des dispositions de la loi du 4 août 1982 susvisée et des textes pris pour son application, à aucun remboursement direct.

  • Article 28

    Version en vigueur depuis le 01/01/1992Version en vigueur depuis le 01 janvier 1992

    Les frais de transport à l'intérieur du territoire de la ou des communes de résidence administrative, de la commune où s'effectue le déplacement temporaire et de la commune de résidence familiale peuvent être pris en charge sur décision de l'autorité administrative lorsque la commune considérée est dotée d'un réseau de transport en commun régulier.

    Cette prise en charge est effectuée dans la limite du tarif le moins onéreux du moyen de transport en commun le mieux adapté au déplacement.

    L'agent qui se déplace fréquemment pour les besoins du service à l'intérieur d'une commune peut être remboursé de ses frais de transport dans la limite du tarif de l'abonnement le mieux adapté au type de ses déplacements, sous réserve que cette procédure soit source d'économie pour l'administration par rapport à celle prévue à l'alinéa précédent.

    Un arrêté conjoint du ministre chargé de la santé et du ministre chargé du budget peut déterminer les fonctions essentiellement itinérantes à l'intérieur d'une commune, dotée ou non d'un réseau de transport en commun régulier, au titre desquelles peut être allouée une indemnité forfaitaire dont le taux est fixé par ce même arrêté.

    Ces modes d'indemnisation ne sont pas cumulables entre eux, ni avec d'autres indemnités ayant le même objet, lorsqu'ils concernent un même déplacement.

    • Article 29

      Version en vigueur depuis le 01/01/1992Version en vigueur depuis le 01 janvier 1992

      Les agents peuvent utiliser leur véhicule personnel pour les besoins du service sur autorisation de l'autorité mentionnée au deuxième alinéa de l'article 6 du présent décret et sous réserve que les intéressés satisfassent aux conditions prévues en matière d'assurances par l'article 33 du présent décret.

      Les autorisations ne sont délivrées que si l'utilisation du véhicule personnel entraîne une économie ou un gain de temps appréciables, ou lorsqu'elle est rendue nécessaire soit par l'absence, permanente ou occasionnelle, de moyens de transport en commun, soit par l'obligation attestée de transporter du matériel fragile, lourd ou encombrant.

      L'agent autorisé à utiliser son véhicule personnel pour les besoins du service peut être indemnisé de ses frais de transport sur la base des indemnités kilométriques prévues aux articles 30 et 31 du présent décret.

      Un arrêté conjoint du ministre chargé de la santé et du ministre chargé du budget peut déterminer les fonctions essentiellement itinérantes pour lesquelles l'utilisation du véhicule personnel est autorisée ainsi que les zones géographiques concernées au titre desquelles peut être allouée une indemnité forfaitaire dont le taux est fixé par ce même arrêté.

      L'agent qui bénéficie de la prise en charge de ses frais de changement de résidence en application du titre III du présent décret peut, s'il utilise son véhicule personnel pour se rendre à sa nouvelle résidence, bénéficier des indemnités kilométriques prévues aux articles 30 et 31 du présent décret.

      Ces modes d'indemnisation ne sont pas cumulables entre eux ni avec d'autres indemnités ayant le même objet lorsqu'ils concernent un même déplacement.

    • Article 30

      Version en vigueur depuis le 01/01/1992Version en vigueur depuis le 01 janvier 1992

      Les agents sont remboursés de tous les frais occasionnés par l'utilisation de leur automobile personnelle pour les besoins du service par des indemnités kilométriques dont les taux sont ceux fixés par l'arrêté conjoint du ministre chargé de la fonction publique et du ministre chargé du budget mentionné à l'article 31 du décret du 28 mai 1990 susvisé.

      Le paiement de ces indemnités kilométriques est effectué en fonction du kilométrage parcouru par l'agent depuis le 1er janvier de chaque année et d'après le taux correspondant à la puissance fiscale de sa voiture.



      Décret 2006-781 2006-07-03 art. 12 X : Dans tous les textes où il est fait mention, pour les déplacements temporaires, des décrets des 12 mars 1986,12 avril 1989,28 mai 1990 et 22 septembre 1998, ces références sont remplacées par celle du présent décret à compter du 1er novembre 2006.

    • Article 31

      Version en vigueur depuis le 01/01/1992Version en vigueur depuis le 01 janvier 1992

      L'agent autorisé à utiliser pour les besoins du service une motocyclette, un vélomoteur, une voiturette ou une bicyclette à moteur auxiliaire lui appartenant peut percevoir des indemnités kilométriques dont les taux sont ceux fixés par l'arrêté conjoint du ministre chargé de la fonction publique et du ministre chargé du budget mentionné à l'article 32 du décret du 28 mai 1990 susvisé.



      Décret 2006-781 2006-07-03 art. 12 X : Dans tous les textes où il est fait mention, pour les déplacements temporaires, des décrets des 12 mars 1986,12 avril 1989,28 mai 1990 et 22 septembre 1998, ces références sont remplacées par celle du présent décret à compter du 1er novembre 2006.

    • Article 32

      Version en vigueur depuis le 01/01/1992Version en vigueur depuis le 01 janvier 1992

      Les fonctionnaires mentionnés à l'article 30 du présent décret occupant un emploi dont les fonctions nécessitent annuellement le parcours de plus de 4 000 kilomètres ainsi que ceux mentionnés à l'article 31 peuvent, sur leur demande, bénéficier des facilités de crédits prévues par l'article 79 de la loi n° 47-1465 du 8 août 1947 relative à certaines dispositions d'ordre financier. Pour l'octroi de la première avance, le parcours exigé ci-dessus est réduit à 2 000 kilomètres.

    • Article 33

      Version en vigueur depuis le 01/10/2016Version en vigueur depuis le 01 octobre 2016

      Modifié par Décret n°2016-1278 du 29 septembre 2016 - art. 1 (V)

      L'agent utilisant pour les besoins du service l'un des véhicules mentionnés aux articles précédents du présent titre doit souscrire une police d'assurance garantissant d'une manière illimitée sa responsabilité personnelle aux termes des articles 1240, 1241 et 1242 du code civil ainsi que la responsabilité de l'Etat, y compris le cas où celle-ci est engagée vis-à-vis des personnes transportées. La police doit, en outre, comprendre l'assurance contentieuse.

      L'intéressé a la faculté de contracter une assurance complémentaire couvrant tous les risques non compris dans l'assurance obligatoire.

      L'agent qui ne contracte pas cette assurance complémentaire doit officiellement reconnaître qu'il est son propre assureur pour tous les risques non prévus dans l'assurance obligatoire, notamment le vol, l'incendie, les dégâts de toute sorte subis par le véhicule et la privation de jouissance consécutive à ces dégâts.

      En toute occurrence, l'intéressé n'a droit à aucune indemnisation pour les dommages subis par son véhicule ou au titre d'un supplément d'assurance motivé par un accident.

    • Article 34

      Version en vigueur depuis le 01/01/1992Version en vigueur depuis le 01 janvier 1992

      L'agent utilisant pour les besoins du service un des véhicules personnels mentionnés au présent titre ne peut, en aucun cas, prétendre au remboursement par son administration des impôts et taxes qu'il acquitte à l'occasion de l'utilisation de ce véhicule.

      L'agent autorisé à utiliser son véhicule personnel pour les besoins du service peut être remboursé de ses frais de péage d'autoroute sur présentation des pièces justificatives.

    • Article 35

      Version en vigueur depuis le 01/01/1992Version en vigueur depuis le 01 janvier 1992

      L'agent autorisé à faire usage de sa bicyclette pour les besoins du service peut prétendre à des indemnités de première mise et d'entretien dont les taux sont fixés par l'arrêté conjoint du ministre chargé de la fonction publique et du ministre chargé du budget mentionné à l'article 36 du décret du 28 mai 1990 susvisé.



      Décret 2006-781 2006-07-03 art. 12 X : Dans tous les textes où il est fait mention, pour les déplacements temporaires, des décrets des 12 mars 1986,12 avril 1989,28 mai 1990 et 22 septembre 1998, ces références sont remplacées par celle du présent décret à compter du 1er novembre 2006.

    • Article 36

      Version en vigueur depuis le 01/01/1992Version en vigueur depuis le 01 janvier 1992

      Le remboursement des frais de taxi peut être autorisé sur de courtes distances et sur présentation des pièces justificatives, soit en cas d'absence, permanente ou occasionnelle, de moyens de transport en commun, soit lorsqu'il y a obligation attestée de transporter du matériel fragile, lourd ou encombrant.

      Exceptionnellement, et par dérogation aux dispositions prévues à l'article 28 du présent décret, le remboursement des frais de taxi peut être autorisé, sur présentation des pièces justificatives, à l'occasion de déplacements pour les besoins du service à l'intérieur d'une commune non dotée d'un réseau de transport en commun régulier ; dans ce cas, l'utilisation du taxi doit être motivée par l'obligation attestée de transporter du matériel fragile, lourd ou encombrant.

      Le remboursement des frais de location de véhicule peut être autorisé, sur présentation des pièces justificatives, et, à défaut de tout autre moyen de transport adapté, en cas de déplacement itinérant dans une zone géographique restreinte et, très exceptionnellement, lorsqu'il y a obligation attestée de transporter du matériel fragile, lourd ou encombrant. L'utilisation d'un véhicule de location doit faire l'objet d'une autorisation préalable.

      Ces modes de remboursement ne sont pas cumulables entre eux ni avec d'autres indemnités ayant le même objet, lorsqu'ils concernent un même déplacement.

    • Article 37

      Version en vigueur depuis le 01/01/1992Version en vigueur depuis le 01 janvier 1992

      Les frais de transport en commun doivent être pris en charge par voie de réquisitions ou de bons de transport dans tous les cas où un accord peut être conclu à cet effet entre les établissements, d'une part, et les compagnies de transport ou agences de voyages, d'autre part.

      Lorsque les frais de transport en commun ne peuvent être pris en charge par la voie d'une réquisition ou d'un bon de transport, l'agent est remboursé directement des frais qu'il a engagés dans les conditions fixées par le présent titre.

      Le remboursement des frais de transport engagés par l'agent utilisant le train en 1re classe ou l'avion est subordonné à la production du titre de transport. En cas de non-présentation de ce titre de transport, le remboursement est limité au prix du billet de train de 2e classe.

      Le remboursement des frais de transport en autocar, navette ou tout autre moyen de transport routier collectif comparable peut être effectué, sur présentation des pièces justificatives, sur la base des frais réellement exposés.

    • Article 38

      Version en vigueur depuis le 01/01/1992Version en vigueur depuis le 01 janvier 1992

      L'agent titulaire d'une carte ou d'un permis de circulation ou susceptible de bénéficier à titre personnel d'une réduction de tarif pour quelque cause que ce soit n'a pas droit au remboursement ou à la compensation des frais de transport pour la partie correspondant à l'exonération.

      Lorsqu'un agent est astreint, par ses fonctions, à de fréquents déplacements, l'administration peut prendre en charge une part ou la totalité du coût d'un titre d'abonnement dans la mesure où il en résulte une économie par rapport à la procédure habituelle de prise en charge.

      L'achat, par l'administration, de titres d'abonnement non nominatifs peut également être autorisé lorsque la fréquence des déplacements pour les besoins du service le justifie.

      Toute autre formule proposée par les compagnies de transport peut être adoptée par l'administration sous réserve qu'il en résulte une économie.

      • Article 39

        Version en vigueur depuis le 01/01/1992Version en vigueur depuis le 01 janvier 1992

        La prise en charge des frais de transport par la voie ferrée est généralement effectuée sur la base du tarif de la 2e classe.

        Toutefois, l'autorité qui ordonne le déplacement peut autoriser cette prise en charge au tarif de la 1re classe.

      • Article 40

        Version en vigueur depuis le 01/01/1992Version en vigueur depuis le 01 janvier 1992

        Lorsque l'accès à un train est soumis au paiement d'un supplément de prix, le remboursement de ce supplément est autorisé, sur présentation des pièces justificatives.

        L'agent est remboursé, sur présentation des pièces justificatives, du prix de la réservation de sa place. Les frais d'utilisation des parcs de stationnement à proximité des gares peuvent être pris en charge, sur présentation des pièces justificatives, à l'occasion de missions n'excédant pas quarante-huit heures.

      • Article 41

        Version en vigueur depuis le 01/01/1992Version en vigueur depuis le 01 janvier 1992

        L'agent qui, à l'occasion d'un déplacement temporaire, est appelé à effectuer un voyage de nuit par la voie ferrée peut être remboursé, sur présentation des pièces justificatives, du prix de la couchette correspondant à la classe utilisée.

        Toutefois, l'autorité qui ordonne le déplacement peut autoriser le remboursement du prix du wagon-lit ou de toute autre formule de voyage améliorée.

        Le remboursement de la couchette ou du wagon-lit est exclusif de l'indemnité de nuitée prévue à l'article 10 du présent décret.

      • Article 42

        Version en vigueur depuis le 01/01/1992Version en vigueur depuis le 01 janvier 1992

        La prise en charge des frais de transport par la voie maritime est effectuée, sur présentation des pièces justificatives, sur la base du tarif de la classe la plus économique.

        L'autorité qui ordonne le déplacement peut autoriser cette prise en charge sur la base du tarif d'une classe supérieure.

      • Article 43

        Version en vigueur depuis le 01/01/1992Version en vigueur depuis le 01 janvier 1992

        La prise en charge des frais de transport par la voie aérienne est, dans tous les cas, effectuée sur la base du tarif de la classe la plus économique.

        Aucun remboursement n'est accordé à l'agent en déplacement temporaire au titre des bagages transportés en excédent de la franchise consentie par les compagnies de navigation aérienne.

        Les frais d'utilisation des parcs de stationnement des aéroports peuvent être pris en charge, à l'occasion de missions n'excédant pas quarante-huit heures, sur présentation des pièces justificatives.

        L'utilisation des avions-taxis est interdite.

      • Article 44

        Version en vigueur depuis le 01/01/1992Version en vigueur depuis le 01 janvier 1992

        La prise en charge des frais de transport par la voie aérienne ne peut être autorisée que si le coût global de la mission effectuée par ce mode de transport n'est pas supérieur au coût global de la même mission effectuée soit par la voie ferrée, soit par la voie maritime, soit par les voies ferrée et maritime.

        Toutefois, dans la mesure où elle estime que la mission à effectuer exige, malgré un coût plus élevé, l'utilisation de la voie aérienne, l'autorité qui ordonne le déplacement peut éventuellement en autoriser la prise en charge.

        Pour l'application des dispositions des deux précédents alinéas, il est tenu compte de tous les éléments remboursables, notamment :

        a) Des indemnités de séjour susceptibles d'être allouées pendant la durée totale de la mission ;

        b) Du tarif officiel des compagnies de transport, assorti des éventuelles réductions de tarifs consenties soit à l'administration, soit à l'agent ;

        c) Du supplément pour l'accès à certains trains et du prix de la couchette ou du wagon-lit ;

        d) Du coût des éventuels transports annexes tels que transports en commun, navettes au départ et à l'arrivée et utilisation des parcs de stationnement.

    • Article 45

      Version en vigueur depuis le 01/01/1992Version en vigueur depuis le 01 janvier 1992

      Le remboursement des frais de transport du corps de l'agent décédé au cours d'un déplacement temporaire est autorisé, sur présentation des pièces justificatives, après demande présentée par la famille dans un délai d'un an à compter du décès.

    • Article 46

      Version en vigueur depuis le 01/01/1992Version en vigueur depuis le 01 janvier 1992

      L'agent appelé à se présenter aux épreuves d'admission d'un concours, d'une sélection ou d'un examen professionnel organisé par l'administration, hors de ses résidences administrative et familiale, peut prétendre à la prise en charge de ses frais de transport aller-retour entre l'une de ces résidences et le lieu où se déroulent les épreuves.

      Un agent ne peut bénéficier, à ce titre, que du remboursement d'un seul voyage aller-retour au cours d'une période de douze mois consécutifs.

      Les frais de transport sont pris en charge dans la limite du prix du billet de train en 2e classe.

    • Article 47

      Version en vigueur depuis le 01/01/1992Version en vigueur depuis le 01 janvier 1992

      L'ensemble des mesures du présent titre laissées à l'appréciation des administrations doit rester dans la stricte limite des crédits disponibles.