Décret n°92-566 du 25 juin 1992 fixant les conditions et les modalités de règlement des frais occasionnés par les déplacements des fonctionnaires et agents relevant de la fonction publique hospitalière sur le territoire métropolitain de la France

Version en vigueur au 11/05/2026Version en vigueur au 11 mai 2026

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  • Article 48

    Version en vigueur depuis le 01/01/1992Version en vigueur depuis le 01 janvier 1992

    Les frais résultant de l'application du présent décret sont pris en charge par l'établissement pour le compte duquel sont effectués les déplacements temporaires et par l'établissement d'accueil dans le cas d'un changement de résidence.

    Toutefois, les frais de changement de résidence sont pris en charge :

    1° Par l'établissement d'origine de l'agent lorsque le changement de résidence résulte de l'un des cas prévus au 1° de l'article 18 ci-dessus :

    2° A égalité entre l'établissement d'origine et l'établissement d'accueil lorsque le changement de résidence résulte d'une mutation intervenue dans les conditions fixées au dernier alinéa du 1° de l'article 19 ci-dessus.

  • Article 49

    Version en vigueur depuis le 01/01/1992Version en vigueur depuis le 01 janvier 1992

    I. - Le paiement des indemnités prévues aux articles 9, 12, 14, 15, 30 et 31 est effectué à la fin du déplacement ou mensuellement, à terme échu, sur présentation d'états certifiés et appuyés, le cas échéant, des pièces justificatives nécessaires indiquant, notamment, les itinéraires parcourus, les dates de séjour dans chaque localité ainsi que les heures de départ, d'arrivée et de retour.

    II. - Les frais visés aux deuxième et troisième alinéas de l'article 28, aux articles 34 et 36, aux troisième et quatrième alinéas de l'article 37 et aux articles 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45 et 46 sont remboursés sur présentation d'états certifiés et appuyés, le cas échéant, des pièces justificatives nécessaires. L'administration peut assurer directement la prise en charge de ces frais dans la limite du coût résultant d'un remboursement à l'agent.

    III. - Le paiement des indemnités mentionnées au quatrième alinéa de l'article 28, au quatrième alinéa de l'article 29, ainsi que celui de l'indemnité d'entretien prévue à l'article 35 du présent décret sont effectués mensuellement à terme échu.

    IV. - L'indemnité de première mise prévue à l'article 35 du présent décret est payable dans le premier mois d'utilisation de la bicyclette pour les besoins du service.

    V. - Le paiement des indemnités forfaitaires prévues aux articles 25 et 26 du présent décret est effectué sur demande présentée par le bénéficiaire dans le délai de douze mois au plus tard, à peine de forclusion, à compter de la date de son changement de résidence administrative.

    Le paiement de l'indemnité forfaitaire prévue à l'article 26 du présent décret peut être effectué au plus tôt trois mois avant le changement de résidence administrative.

    Le transfert de la résidence familiale ne doit pas être réalisé plus de neuf mois avant le changement de résidence administrative. Il doit être effectué dans des conditions permettant un rapprochement de la résidence familiale de la nouvelle résidence administrative.

    Dans tous les cas, l'indemnité forfaitaire n'est définitivement acquise que si l'agent justifie, dans le délai d'un an à compter de la date de son changement de résidence administrative, que tous les membres de la famille pris en compte pour le calcul de l'indemnité l'ont effectivement rejoint dans sa nouvelle résidence familiale.

    Si, dans ce délai, l'agent n'a pas transféré sa résidence familiale ou si des membres de sa famille ne l'y ont pas rejoint, l'indemnité servie doit être reversée, selon le cas, en totalité ou partiellement.

  • Article 50

    Version en vigueur depuis le 01/01/1992Version en vigueur depuis le 01 janvier 1992

    Des avances sur le paiement des indemnités et les remboursements de frais prévus au présent décret autres que l'indemnité forfaitaire mentionnée à l'article 26 du présent décret, payable dans les conditions prévues au deuxième alinéa du V de l'article 49 du présent décret, peuvent être consenties aux agents qui en font la demande. Elles ne peuvent excéder 75% des sommes présumées dues à la fin du déplacement ou en fin de mois, suivant le cas.

    Le montant de l'avance est précompté sur le mandat de paiement émis à la fin du déplacement ou en fin de mois, à l'appui duquel doivent être produits les états et les pièces justificatives mentionnées à l'article 49 du présent décret.

    En tout état de cause, la régularisation des avances doit intervenir au plus tard trois mois après le paiement des sommes avancées.

  • Article 51

    Version en vigueur depuis le 01/01/1992Version en vigueur depuis le 01 janvier 1992

    Le présent décret entre en vigueur à compter du 1er janvier 1992.

    Les mandats de régularisation des remboursements de frais de déplacements temporaires ou de changement de résidence effectués à compter de la date d'application des mesures prévues au présent décret et jusqu'à sa date de publication devront, le cas échéant, mentionner obligatoirement les références des mandats initiaux.