Article 3
Version en vigueur depuis le 26/11/2021Version en vigueur depuis le 26 novembre 2021
Les enseignants-chercheurs participent à l'élaboration, par leur recherche, et assurent la transmission, par leur enseignement, des connaissances au titre de la formation initiale et continue définie au 1° de l'article L. 812-1 du code rural et de la pêche maritime incluant, le cas échéant, l'utilisation des technologies de l'information et de la communication. Ils assurent la direction, le conseil, le tutorat et l'orientation des élèves. Ils organisent leurs enseignements au sein d'équipes pédagogiques dans le cadre de départements et en liaison avec les milieux professionnels.A cet effet, ils établissent une coopération avec les entreprises publiques ou privées. Ils concourent à la formation tout au long de la vie.
Ils ont pour mission, en liaison ou en collaboration avec les autres établissements d'enseignement supérieur, les grands organismes de recherche et les secteurs sociaux et économiques concernés :
1° D'assurer la formation initiale et continue d'ingénieurs, de vétérinaires, de paysagistes, d'enseignants, de chercheurs, de responsables d'entreprises et, plus généralement, de cadres spécialisés, dans les domaines définis au 1° de l'article L. 812-1 du code rural et de la pêche maritime;
2° De participer à la politique de développement, à l'expertise et à la coordination scientifique par les activités de la recherche fondamentale ou appliquée, notamment clinique, pédagogique, technologique, et dans le domaine de santé publique, qui est poursuivie dans les laboratoires, départements, centres hospitaliers universitaires vétérinaires et cliniques des écoles nationales vétérinaires, ainsi qu'à la valorisation de ses résultats. Ils contribuent à la coopération entre la recherche et l'ensemble des secteurs de production ;
3° De participer au développement agricole et agro-industriel et à l'animation du milieu rural et des territoires, dans le cadre du développement durable ;
4° De contribuer au sein de la communauté scientifique et culturelle internationale à la transmission des connaissances et à la formation à la recherche et par la recherche ainsi qu'au progrès de la recherche internationale ; ils peuvent également se voir confier des missions de coopération internationale ;
5° De contribuer au dialogue entre sciences et sociétés, notamment par la diffusion de la culture et de l'information scientifique et technique ; ils assurent, le cas échéant, la conservation et l'enrichissement des collections confiées aux établissements et peuvent être chargés avec leur accord des questions documentaires dans ces établissements ;
6° De participer aux jurys d'examen et de concours, à la Commission nationale des enseignants-chercheurs prévue par le décret n° 92-172 du 21 février 1992 susvisé, ainsi qu'aux instances prévues par le code rural, le code de la recherche et par les statuts des établissements dans lesquels ils sont affectés.
Article 4
Version en vigueur depuis le 01/09/2009Version en vigueur depuis le 01 septembre 2009
Tout enseignant-chercheur doit avoir la possibilité de participer aux travaux d'une équipe de recherche, dans des conditions fixées par le conseil d'administration, le cas échéant, dans un établissement autre que son établissement d'affectation.
Article 5
Version en vigueur depuis le 01/09/1992Version en vigueur depuis le 01 septembre 1992
Les obligations de service des enseignants-chercheurs sont celles qui sont fixées par la réglementation applicable à l'ensemble de la fonction publique de l'Etat.
Article 6
Version en vigueur depuis le 01/09/2009Version en vigueur depuis le 01 septembre 2009
I. - Le temps de travail de référence des enseignants-chercheurs est constitué à parts égales, dans le respect des dispositions de l'article 5, par des activités d'enseignement et des tâches qui y sont liées et par des activités de recherche selon les modalités suivantes :
Les services d'enseignement en présence d'élèves ou d'étudiants sont déterminés par rapport à une durée annuelle de référence égale à 128 heures de cours ou 192 heures de travaux dirigés ou pratiques ou 256 heures de travaux cliniques ou toute combinaison équivalente en formation initiale, continue ou à distance ;
Ces services d'enseignement s'accompagnent de la préparation et du contrôle des connaissances y afférents.
Lorsque les enseignants-chercheurs réalisent des enseignements complémentaires au-delà de leur temps de travail de référence défini au présent article, ils perçoivent une rémunération dans des conditions prévues par décret.
II. - Les équivalences horaires applicables à chacune des activités correspondant aux différentes fonctions des enseignants-chercheurs font l'objet d'un référentiel national approuvé par arrêté du ministre chargé de l'agriculture.
Le conseil d'administration, en formation restreinte, définit les principes généraux de répartition des services entre les différentes fonctions des enseignants-chercheurs mentionnées à l'article 3, et fixe les équivalences horaires applicables et les modalités pratiques de décompte.
III. - Dans le respect des principes généraux définis par le conseil d'administration, la répartition des services d'enseignement de chaque enseignant-chercheur est établie chaque année par décision du directeur de l'établissement d'affectation, dans l'intérêt du service.
Les obligations d'enseignement peuvent être, avec l'accord écrit des intéressés et après avis du conseil des enseignants, diminuées ou augmentées par rapport à la durée de référence en fonction du degré de participation de chaque enseignant-chercheur aux missions autres que celles d'enseignement définies à l'article 3, notamment la recherche, ou des responsabilités particulières qu'il assume. La modulation permet de fixer pour une année déterminée le service d'enseignement d'un enseignant-chercheur à une durée comprise entre 0, 5 et 1, 5 fois le service de référence. La modulation peut s'inscrire dans le cadre d'un projet individuel ou collectif, scientifique, pédagogique ou lié à des tâches d'intérêt général. Elle peut être envisagée de manière pluriannuelle.
Tout enseignant-chercheur peut demander le réexamen d'un refus opposé à sa demande de modulation après consultation du conseil d'administration de l'établissement, réduit aux enseignants-chercheurs d'un rang au moins égal à celui de l'intéressé. Pour les maîtres de conférences, il est composé à parité de maîtres de conférences et de professeurs.
Dans le cas où il apparaît impossible d'attribuer le service de référence aux enseignants-chercheurs d'un établissement, le directeur de celui-ci peut leur demander de compléter leurs services dans le même établissement, au titre de la formation continue ou à distance, ou dans un autre établissement d'enseignement supérieur public au titre de la formation initiale ou continue, sans que cela donne lieu au paiement d'heures complémentaires.
Les principes généraux de répartition des obligations de service et les décisions individuelles d'attribution de services ne peuvent avoir pour effet de compromettre la réalisation des engagements de formation prévus dans le cadre du contrat pluriannuel entre l'établissement et l'Etat.
L'ensemble des activités conduites par les enseignants-chercheurs est évalué par la Commission nationale des enseignants-chercheurs régie par le décret n° 92-172 du 21 février 1992, selon les modalités définies à l'article 7.Article 7
Version en vigueur depuis le 01/09/2009Version en vigueur depuis le 01 septembre 2009
Chaque enseignant-chercheur établit, conformément aux directives définies par le ministre chargé de l'agriculture, au moins tous les quatre ans et à chaque fois qu'il est candidat à une promotion, un rapport d'activité. Ce rapport tient compte de l'ensemble des activités de l'enseignant-chercheur et de leurs éventuelles évolutions et contient notamment toutes informations concernant les conditions dans lesquelles il a accompli les missions définies à l'article 3.
Le directeur de l'établissement émet un avis sur les activités d'enseignement et les tâches d'intérêt général figurant dans le rapport d'activité de l'intéressé ; cet avis est joint au rapport et communiqué à l'intéressé.
Ce rapport est demandé à l'intéressé à l'occasion d'un changement de corps, d'une demande de mutation ou d'intégration au terme d'une période de détachement.Article 8
Version en vigueur depuis le 01/09/2009Version en vigueur depuis le 01 septembre 2009
Les enseignants-chercheurs doivent la totalité de leur temps de service à la réalisation des différentes activités qu'impliquent leurs fonctions.
En matière de cumuls d'emplois et de cumuls de rémunérations publiques ou privées, ils sont soumis aux dispositions législatives et réglementaires applicables à l'ensemble des agents de la fonction publique de l'Etat, notamment au statut général des fonctionnaires, au décret n° 2007-658 du 2 mai 2007 relatif au cumul d'activités des fonctionnaires, des agents non titulaires de droit public et des ouvriers des établissements industriels de l'Etat.
Ils bénéficient des dispositions des articles L. 413-8 à L. 413-14 du code de la recherche.