Décret n°92-171 du 21 février 1992 portant statuts particuliers des corps d'enseignants-chercheurs des établissements d'enseignement supérieur publics relevant du ministre chargé de l'agriculture

Version en vigueur au 09/08/2026Version en vigueur au 09 août 2026

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    • Article 3

      Version en vigueur depuis le 26/11/2021Version en vigueur depuis le 26 novembre 2021

      Modifié par Décret n°2021-1519 du 23 novembre 2021 - art. 8

      Les enseignants-chercheurs participent à l'élaboration, par leur recherche, et assurent la transmission, par leur enseignement, des connaissances au titre de la formation initiale et continue définie au 1° de l'article L. 812-1 du code rural et de la pêche maritime incluant, le cas échéant, l'utilisation des technologies de l'information et de la communication. Ils assurent la direction, le conseil, le tutorat et l'orientation des élèves. Ils organisent leurs enseignements au sein d'équipes pédagogiques dans le cadre de départements et en liaison avec les milieux professionnels.A cet effet, ils établissent une coopération avec les entreprises publiques ou privées. Ils concourent à la formation tout au long de la vie.

      Ils ont pour mission, en liaison ou en collaboration avec les autres établissements d'enseignement supérieur, les grands organismes de recherche et les secteurs sociaux et économiques concernés :

      1° D'assurer la formation initiale et continue d'ingénieurs, de vétérinaires, de paysagistes, d'enseignants, de chercheurs, de responsables d'entreprises et, plus généralement, de cadres spécialisés, dans les domaines définis au 1° de l'article L. 812-1 du code rural et de la pêche maritime;

      2° De participer à la politique de développement, à l'expertise et à la coordination scientifique par les activités de la recherche fondamentale ou appliquée, notamment clinique, pédagogique, technologique, et dans le domaine de santé publique, qui est poursuivie dans les laboratoires, départements, centres hospitaliers universitaires vétérinaires et cliniques des écoles nationales vétérinaires, ainsi qu'à la valorisation de ses résultats. Ils contribuent à la coopération entre la recherche et l'ensemble des secteurs de production ;

      3° De participer au développement agricole et agro-industriel et à l'animation du milieu rural et des territoires, dans le cadre du développement durable ;

      4° De contribuer au sein de la communauté scientifique et culturelle internationale à la transmission des connaissances et à la formation à la recherche et par la recherche ainsi qu'au progrès de la recherche internationale ; ils peuvent également se voir confier des missions de coopération internationale ;

      5° De contribuer au dialogue entre sciences et sociétés, notamment par la diffusion de la culture et de l'information scientifique et technique ; ils assurent, le cas échéant, la conservation et l'enrichissement des collections confiées aux établissements et peuvent être chargés avec leur accord des questions documentaires dans ces établissements ;

      6° De participer aux jurys d'examen et de concours, à la Commission nationale des enseignants-chercheurs prévue par le décret n° 92-172 du 21 février 1992 susvisé, ainsi qu'aux instances prévues par le code rural, le code de la recherche et par les statuts des établissements dans lesquels ils sont affectés.

    • Article 4

      Version en vigueur depuis le 01/09/2009Version en vigueur depuis le 01 septembre 2009

      Modifié par Décret n°2009-1030 du 26 août 2009 - art. 4

      Tout enseignant-chercheur doit avoir la possibilité de participer aux travaux d'une équipe de recherche, dans des conditions fixées par le conseil d'administration, le cas échéant, dans un établissement autre que son établissement d'affectation.

    • Article 5

      Version en vigueur depuis le 01/09/1992Version en vigueur depuis le 01 septembre 1992

      Les obligations de service des enseignants-chercheurs sont celles qui sont fixées par la réglementation applicable à l'ensemble de la fonction publique de l'Etat.

    • Article 6

      Version en vigueur depuis le 01/09/2009Version en vigueur depuis le 01 septembre 2009

      Modifié par Décret n°2009-1030 du 26 août 2009 - art. 5

      I. - Le temps de travail de référence des enseignants-chercheurs est constitué à parts égales, dans le respect des dispositions de l'article 5, par des activités d'enseignement et des tâches qui y sont liées et par des activités de recherche selon les modalités suivantes :

      Les services d'enseignement en présence d'élèves ou d'étudiants sont déterminés par rapport à une durée annuelle de référence égale à 128 heures de cours ou 192 heures de travaux dirigés ou pratiques ou 256 heures de travaux cliniques ou toute combinaison équivalente en formation initiale, continue ou à distance ;

      Ces services d'enseignement s'accompagnent de la préparation et du contrôle des connaissances y afférents.

      Lorsque les enseignants-chercheurs réalisent des enseignements complémentaires au-delà de leur temps de travail de référence défini au présent article, ils perçoivent une rémunération dans des conditions prévues par décret.

      II. - Les équivalences horaires applicables à chacune des activités correspondant aux différentes fonctions des enseignants-chercheurs font l'objet d'un référentiel national approuvé par arrêté du ministre chargé de l'agriculture.

      Le conseil d'administration, en formation restreinte, définit les principes généraux de répartition des services entre les différentes fonctions des enseignants-chercheurs mentionnées à l'article 3, et fixe les équivalences horaires applicables et les modalités pratiques de décompte.

      III. - Dans le respect des principes généraux définis par le conseil d'administration, la répartition des services d'enseignement de chaque enseignant-chercheur est établie chaque année par décision du directeur de l'établissement d'affectation, dans l'intérêt du service.

      Les obligations d'enseignement peuvent être, avec l'accord écrit des intéressés et après avis du conseil des enseignants, diminuées ou augmentées par rapport à la durée de référence en fonction du degré de participation de chaque enseignant-chercheur aux missions autres que celles d'enseignement définies à l'article 3, notamment la recherche, ou des responsabilités particulières qu'il assume. La modulation permet de fixer pour une année déterminée le service d'enseignement d'un enseignant-chercheur à une durée comprise entre 0, 5 et 1, 5 fois le service de référence. La modulation peut s'inscrire dans le cadre d'un projet individuel ou collectif, scientifique, pédagogique ou lié à des tâches d'intérêt général. Elle peut être envisagée de manière pluriannuelle.

      Tout enseignant-chercheur peut demander le réexamen d'un refus opposé à sa demande de modulation après consultation du conseil d'administration de l'établissement, réduit aux enseignants-chercheurs d'un rang au moins égal à celui de l'intéressé. Pour les maîtres de conférences, il est composé à parité de maîtres de conférences et de professeurs.

      Dans le cas où il apparaît impossible d'attribuer le service de référence aux enseignants-chercheurs d'un établissement, le directeur de celui-ci peut leur demander de compléter leurs services dans le même établissement, au titre de la formation continue ou à distance, ou dans un autre établissement d'enseignement supérieur public au titre de la formation initiale ou continue, sans que cela donne lieu au paiement d'heures complémentaires.

      Les principes généraux de répartition des obligations de service et les décisions individuelles d'attribution de services ne peuvent avoir pour effet de compromettre la réalisation des engagements de formation prévus dans le cadre du contrat pluriannuel entre l'établissement et l'Etat.

      L'ensemble des activités conduites par les enseignants-chercheurs est évalué par la Commission nationale des enseignants-chercheurs régie par le décret n° 92-172 du 21 février 1992, selon les modalités définies à l'article 7.

    • Article 7

      Version en vigueur depuis le 01/09/2009Version en vigueur depuis le 01 septembre 2009

      Modifié par Décret n°2009-1030 du 26 août 2009 - art. 6

      Chaque enseignant-chercheur établit, conformément aux directives définies par le ministre chargé de l'agriculture, au moins tous les quatre ans et à chaque fois qu'il est candidat à une promotion, un rapport d'activité. Ce rapport tient compte de l'ensemble des activités de l'enseignant-chercheur et de leurs éventuelles évolutions et contient notamment toutes informations concernant les conditions dans lesquelles il a accompli les missions définies à l'article 3.

      Le directeur de l'établissement émet un avis sur les activités d'enseignement et les tâches d'intérêt général figurant dans le rapport d'activité de l'intéressé ; cet avis est joint au rapport et communiqué à l'intéressé.

      Ce rapport est demandé à l'intéressé à l'occasion d'un changement de corps, d'une demande de mutation ou d'intégration au terme d'une période de détachement.

    • Article 8

      Version en vigueur depuis le 01/09/2009Version en vigueur depuis le 01 septembre 2009

      Modifié par Décret n°2009-1030 du 26 août 2009 - art. 7

      Les enseignants-chercheurs doivent la totalité de leur temps de service à la réalisation des différentes activités qu'impliquent leurs fonctions.

      En matière de cumuls d'emplois et de cumuls de rémunérations publiques ou privées, ils sont soumis aux dispositions législatives et réglementaires applicables à l'ensemble des agents de la fonction publique de l'Etat, notamment au statut général des fonctionnaires, au décret n° 2007-658 du 2 mai 2007 relatif au cumul d'activités des fonctionnaires, des agents non titulaires de droit public et des ouvriers des établissements industriels de l'Etat.

      Ils bénéficient des dispositions des articles L. 413-8 à L. 413-14 du code de la recherche.

    • Article 9

      Version en vigueur depuis le 01/09/2009Version en vigueur depuis le 01 septembre 2009

      Modifié par Décret n°2009-1030 du 26 août 2009 - art. 8

      Les enseignants-chercheurs régis par le présent décret sont assujettis aux règles générales concernant les positions des fonctionnaires fixées par la loi du 11 janvier 1984 susvisée et ses décrets d'application, notamment le décret du 16 septembre 1985 susvisé, sous réserve des dispositions ci-après.

      Ils sont également régis par les articles L. 413-1 à L. 413-7 du code de la recherche, selon les modalités précisées aux articles 10, 13 et 13-2 ci-après.

      • Article 10

        Version en vigueur depuis le 01/09/2009Version en vigueur depuis le 01 septembre 2009

        Modifié par Décret n°2009-1030 du 26 août 2009 - art. 9

        Les enseignants-chercheurs titulaires peuvent être placés, à des fins d'intérêt général, sur leur demande, en délégation.

        Ils continuent à percevoir leur rémunération et à bénéficier de l'ensemble des droits attachés à la position d'activité.

        La délégation peut être prononcée auprès :

        a) D'une institution internationale ou d'un établissement étranger d'enseignement supérieur ou de recherche ;

        b) D'un établissement français d'enseignement supérieur, de recherche ou d'information scientifique et technique ;

        c) D'une entreprise ou de tout autre organisme public ou privé.

        Un enseignant-chercheur peut également être placé en délégation pour créer une entreprise.

        La délégation peut être prononcée pour l'application des dispositions des articles L. 413-1 à L. 413-7 du code de la recherche.

        Par exception au premier alinéa du présent article, les maîtres de conférences stagiaires peuvent être placés en délégation si l'établissement d'accueil est un établissement ou un organisme de recherche mentionné au livre III du code de la recherche et si l'intéressé assure au moins le tiers de la durée annuelle de référence du service d'enseignement.

        Toutefois, lorsque le maître de conférences stagiaire est en délégation, la décision de titularisation est prise après avis conformes du directeur de l'établissement ou de l'organisme de recherche auprès duquel il est placé en délégation, du directeur de l'établissement au sein duquel il assure son service d'enseignement et des instances prévues au quatrième alinéa de l'article 24.

      • Article 11

        Version en vigueur depuis le 01/09/1992Version en vigueur depuis le 01 septembre 1992

        La délégation ne peut être autorisée auprès d'une entreprise ou de tout organisme de droit privé si l'enseignant-chercheur a, au cours des cinq années précédentes, exercé un contrôle sur cette entreprise ou cet organisme ou a participé à l'élaboration ou à la passation de marchés conclus avec l'une ou l'autre.

      • Article 12

        Version en vigueur depuis le 01/09/1992Version en vigueur depuis le 01 septembre 1992

        La délégation est prononcée par arrêté du ministre chargé de l'agriculture qui recueille successivement l'avis du conseil d'administration siégeant en formation restreinte aux enseignants-chercheurs et l'avis du directeur de l'établissement d'affectation de l'intéressé.

      • Article 13

        Version en vigueur depuis le 01/09/2009Version en vigueur depuis le 01 septembre 2009

        Modifié par Décret n°2009-1030 du 26 août 2009 - art. 10

        La délégation peut être prononcée pour une durée maximale de cinq ans, renouvelable. Toutefois, pour l'application des articles L. 413-1 à L. 413-7 du code de la recherche, elle peut être prononcée pour une durée de deux ans renouvelable deux fois. Elle est subordonnée à la conclusion entre l'établissement d'origine et l'institution, l'établissement, l'entreprise ou l'organisme d'accueil, d'une convention qui en fixe l'objet et en détermine les modalités.

        Ces modalités peuvent être les suivantes :

        a) L'enseignant-chercheur délégué continue à assurer dans son établissement d'origine le service d'enseignement exigé par son statut ;

        b) L'enseignant-chercheur délégué est remplacé par un ou plusieurs enseignants ou chercheurs qui assurent l'ensemble des services d'enseignement et de recherche du bénéficiaire ;

        c) Une contribution permettant d'assurer le service d'enseignement de l'intéressé est versée au profit de l'établissement d'origine ;

        d) Une contribution, au moins équivalente à l'ensemble de la rémunération de l'intéressé et des charges sociales qui y sont afférentes, est versée au profit de l'établissement d'origine.

        La convention peut prévoir l'utilisation successive de plusieurs des modalités ci-dessus énumérées au cours d'une même période de délégation.

        Dans le cas d'une délégation auprès d'une entreprise ou d'un organisme privé, le recours à la modalité prévue au d ci-dessus est obligatoire au-delà des six premiers mois.

        Lorsque la délégation est prononcée pour créer une entreprise, la convention est passée avec l'Agence nationale pour la valorisation de la recherche.

        Les enseignants-chercheurs en délégation demeurent soumis à l'obligation d'établir le rapport d'activité prévu à l'article 7.

      • Article 13-1

        Version en vigueur depuis le 01/09/2009Version en vigueur depuis le 01 septembre 2009

        Modifié par Décret n°2009-1030 du 26 août 2009 - art. 11

        Sauf lorsqu'elle est sollicitée en application des articles L. 413-1 à L. 413-7 du code de la recherche, la délégation peut s'effectuer à temps incomplet. Les dispositions de l'article 13 sont alors adaptées à la quotité de la délégation.

      • Article 13-2

        Version en vigueur depuis le 01/09/2009Version en vigueur depuis le 01 septembre 2009

        Modifié par Décret n°2009-1030 du 26 août 2009 - art. 12

        Lorsqu'une délégation est prononcée dans le cadre des dispositions prévues aux articles L. 413-1 à L. 413-7 du code de la recherche, la contribution mentionnée au d de l'article 13 ci-dessus est obligatoire au-delà d'un an sauf si le conseil d'administration de l'établissement d'origine décide d'en dispenser totalement ou partiellement l'entreprise après l'expiration de ce délai.

        L'application des dispositions du huitième alinéa de l'article 13 ci-dessus n'est pas obligatoire pour les délégations prononcées dans le cadre du présent article.

      • Article 14

        Version en vigueur depuis le 01/09/2009Version en vigueur depuis le 01 septembre 2009

        Modifié par Décret n°2009-1030 du 26 août 2009 - art. 13

        Les enseignants-chercheurs peuvent bénéficier des détachements prévus aux titres II et III du décret du 16 septembre 1985 susvisé.

        Les enseignants-chercheurs peuvent être détachés dans des entreprises, des organismes privés ou des groupements d'intérêt public pour y exercer des fonctions de formation, de recherche, de valorisation de la recherche et de diffusion de l'information scientifique et technique.

        Dans ce cas, le détachement est prononcé par arrêté du ministre chargé de l'agriculture, après avis du conseil des enseignants de l'établissement, pour une durée maximale de cinq ans renouvelable.

        Un tel détachement ne peut être prononcé que si l'intéressé n'a pas eu au cours des trois dernières années soit à exercer la surveillance ou le contrôle de cette entreprise, soit à conclure des contrats de toute nature avec elle, ou à formuler un avis sur de tels contrats, soit à proposer des décisions relatives à des opérations effectuées par cette entreprise, ou à formuler un avis sur de telles décisions.

      • Article 15

        Version en vigueur depuis le 01/09/1992Version en vigueur depuis le 01 septembre 1992

        L'enseignant-chercheur placé en position de détachement ne peut être remplacé dans son emploi qu'à titre temporaire sauf dans le cas du renouvellement d'un détachement de longue durée où le remplacement peut être définitif.

        Toutefois, le ministre chargé de l'agriculture peut autoriser le remplacement d'un enseignant-chercheur détaché par un enseignant-chercheur titulaire lorsqu'un emploi de même grade et de même discipline ou relevant d'un même département d'enseignement doit devenir vacant dans un délai maximum de deux années, par suite d'une mise à la retraite par limite d'âge. L'enseignant-chercheur détaché est de droit réintégré sur l'emploi ainsi libéré.

      • Article 16

        Version en vigueur depuis le 01/09/2009Version en vigueur depuis le 01 septembre 2009

        Modifié par Décret n°2009-1030 du 26 août 2009 - art. 14

        A l'expiration du détachement, la réintégration d'un enseignant-chercheur dans son corps d'origine et dans le même établissement s'effectue de plein droit dans les conditions fixées par les dispositions du décret du 16 septembre 1985 susvisé. Elle est prononcée par le ministre chargé de l'agriculture.

      • Article 17

        Version en vigueur depuis le 01/09/1992Version en vigueur depuis le 01 septembre 1992

        Les enseignants-chercheurs placés dans la position hors cadres, telle qu'elle est prévue par l'article 49 de la loi du 11 janvier 1984 susvisée, peuvent demander leur réintégration dans leur corps d'origine, dans les conditions prévues par l'article 40 du décret du 16 septembre 1985 susvisé, sous réserve des dispositions prévues au dernier alinéa de l'article 16 ci-dessus.

      • Article 18

        Version en vigueur depuis le 01/09/2009Version en vigueur depuis le 01 septembre 2009

        Modifié par Décret n°2009-1030 du 26 août 2009 - art. 15

        I. - Les enseignants-chercheurs titulaires en position d'activité régis par le présent décret peuvent bénéficier d'un congé pour recherches ou conversions thématiques d'une durée de six à douze mois par période de six ans passée en position d'activité ou de détachement. Toutefois, ceux qui ont été nommés dans un corps d'enseignants-chercheurs depuis au moins trois ans peuvent bénéficier d'un premier congé de cette nature.

        Un congé pour recherches ou conversions thématiques d'une durée de six mois peut être accordé après un congé maternité ou un congé parental, à la demande de l'enseignant-chercheur.

        La périodicité entre chaque congé intervient par intervalles de six années à l'échéance de chaque congé quelle que soit sa durée.

        Les bénéficiaires de ce congé demeurent en position d'activité. Ils conservent la rémunération correspondant à leur grade. Par dérogation aux dispositions du décret n° 2007-658 du 2 mai 2007 relatif au cumul d'activités des fonctionnaires, des agents non titulaires de droit public et des ouvriers des établissements industriels de l'Etat, ils ne peuvent cumuler cette rémunération avec une rémunération publique ou privée.

        II. - Les congés pour recherches ou conversions thématiques sont accordés par arrêté du ministre chargé de l'agriculture. Cet arrêté est pris au vu des projets présentés par les candidats, sur proposition soit du conseil scientifique de l'établissement ou l'instance en tenant lieu, soit de la Commission nationale des enseignants-chercheurs siégeant dans la formation prévue au deuxième alinéa de l'article 17 du décret n° 92-172 du 21 février 1992 susvisé.

        Si le congé est proposé par la section compétente de la Commission nationale des enseignants-chercheurs relevant du ministre chargé de l'agriculture, il ne peut être accordé que pour une période de six mois ou d'un an.

        Si le congé est proposé par le conseil scientifique de l'établissement ou l'instance en tenant lieu, il peut être accordé en une seule fois ou fractionné au cours d'une même période de six ans. En outre, dans le cas où l'enseignant-chercheur ne justifie pas de l'ancienneté de trois ans exigée au premier alinéa, une dérogation peut lui être accordée par le directeur de son établissement après avis favorable du conseil scientifique ou l'instance en tenant lieu rendu dans le cadre de la politique de formation et de recherche de l'établissement.

        III. - Les enseignants-chercheurs qui ont exercé les fonctions de directeur d'établissement public d'enseignement supérieur bénéficient à l'issue de leur mandat, sur leur demande, d'un congé pour recherches ou conversions thématiques d'une durée d'un an au plus.

        Lorsqu'un enseignant-chercheur effectue ses activités de recherche au sein d'un établissement autre que son établissement d'affectation, le conseil scientifique ou l'instance en tenant lieu de l'établissement au sein duquel sont effectuées les activités de recherche exerce les prérogatives du conseil scientifique ou de l'instance en tenant lieu de l'établissement d'affectation prévues au septième alinéa. Les modalités de déroulement du congé sont fixées dans le cadre d'une convention entre les deux établissements.

        A l'issue du congé, l'intéressé adresse au directeur de son établissement et aux instances initialement consultées un rapport sur ses activités pendant cette période.