Décret n°92-171 du 21 février 1992 portant statuts particuliers des corps d'enseignants-chercheurs des établissements d'enseignement supérieur publics relevant du ministre chargé de l'agriculture

En vigueur depuis le 01/09/2009En vigueur depuis le 01 septembre 2009

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Article 7

Version en vigueur depuis le 01/09/2009Version en vigueur depuis le 01 septembre 2009

Modifié par Décret n°2009-1030 du 26 août 2009 - art. 6

Chaque enseignant-chercheur établit, conformément aux directives définies par le ministre chargé de l'agriculture, au moins tous les quatre ans et à chaque fois qu'il est candidat à une promotion, un rapport d'activité. Ce rapport tient compte de l'ensemble des activités de l'enseignant-chercheur et de leurs éventuelles évolutions et contient notamment toutes informations concernant les conditions dans lesquelles il a accompli les missions définies à l'article 3.

Le directeur de l'établissement émet un avis sur les activités d'enseignement et les tâches d'intérêt général figurant dans le rapport d'activité de l'intéressé ; cet avis est joint au rapport et communiqué à l'intéressé.

Ce rapport est demandé à l'intéressé à l'occasion d'un changement de corps, d'une demande de mutation ou d'intégration au terme d'une période de détachement.