Article 20
Version en vigueur depuis le 30/10/1991Version en vigueur depuis le 30 octobre 1991
Le candidat à la succession d'un avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation sollicite l'agrément du garde des sceaux, ministre de la justice, dans les formes prévues aux articles suivants.
Article 21
Version en vigueur depuis le 23/05/2016Version en vigueur depuis le 23 mai 2016
La demande de nomination est présentée au garde des sceaux, ministre de la justice.
Elle est accompagnée de toutes pièces justificatives, et notamment des conventions intervenues entre le titulaire de l'office ou ses ayants droit et le candidat, ainsi que, lorsque ce dernier doit contracter un emprunt, des éléments permettant d'apprécier ses capacités financières au regard des engagements contractés.
Article 22
Version en vigueur depuis le 23/05/2016Version en vigueur depuis le 23 mai 2016
Le garde des sceaux, ministre de la justice, peut recueillir l'avis motivé du conseil de l'ordre des avocats au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation sur l'honorabilité et sur les capacités professionnelles de l'intéressé ainsi que sur ses possibilités financières au regard des engagements contractés. Si quarante-cinq jours après sa saisine, le conseil de l'ordre n'a pas adressé l'avis qui lui a été demandé, il est réputé avoir émis un avis favorable.
Conformément à l'article 30 du décret n° 2016-652 du 20 mai 2016, les demandes relatives à l'accès à la profession d'avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation, à la nomination dans un office, à la création ou à la suppression d'un office, ainsi qu'à la cession ou à la transmission de parts sociales d'une société titulaire d'un office, formées avant la date de l'entrée en vigueur du présent décret, demeurent régies par les dispositions applicables antérieurement à cette date.
Article 23
Version en vigueur depuis le 23/05/2016Version en vigueur depuis le 23 mai 2016
Le garde des sceaux, ministre de la justice, recueille l'avis motivé du vice-président du Conseil d'Etat, du premier président de la Cour de cassation et du procureur général près cette cour.
En l'absence de réponse au terme d'un délai de quarante-cinq jours à compter de la saisine, l'avis est réputé rendu.