Décret n°91-1125 du 28 octobre 1991 relatif aux conditions d'accès à la profession d'avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation

Version en vigueur au 11/05/2026Version en vigueur au 11 mai 2026

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  • Article 19

    Version en vigueur depuis le 01/09/2024Version en vigueur depuis le 01 septembre 2024

    Modifié par Décret n°2024-876 du 14 août 2024 - art. 151

    Sans préjudice des dispositions relatives à la nomination des avocats associés auprès du Conseil d'Etat et de la Cour de cassation, les nominations d'avocats au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation sont prononcées par arrêté du garde des sceaux, ministre de la justice, dans les conditions définies ci-après.

    L'ordre des avocats au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation établit chaque année un tableau divisé en deux parties. Dans la première partie, les avocats au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation, personnes physiques et avocats associés, sont inscrits par ordre d'ancienneté personnelle. Dans la seconde partie, les sociétés sont inscrites selon le rang d'inscription déterminé par la date d'entrée dans la société du plus ancien de ses membres.


    Conformément à l'article 154 du décret n° 2024-876 du 14 août 2024, ces dispositions entrent en vigueur le 1er septembre 2024. Toutefois, les sociétés disposent d'un délai d'un an, à compter du 1er septembre 2024, pour se mettre en conformité avec les exigences dudit décret, à l'exception de celles prévues à ses articles 122 et 144.

    • Article 20

      Version en vigueur depuis le 30/10/1991Version en vigueur depuis le 30 octobre 1991

      Le candidat à la succession d'un avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation sollicite l'agrément du garde des sceaux, ministre de la justice, dans les formes prévues aux articles suivants.

    • Article 21

      Version en vigueur depuis le 23/05/2016Version en vigueur depuis le 23 mai 2016

      Modifié par Décret n°2016-652 du 20 mai 2016 - art. 9

      La demande de nomination est présentée au garde des sceaux, ministre de la justice.

      Elle est accompagnée de toutes pièces justificatives, et notamment des conventions intervenues entre le titulaire de l'office ou ses ayants droit et le candidat, ainsi que, lorsque ce dernier doit contracter un emprunt, des éléments permettant d'apprécier ses capacités financières au regard des engagements contractés.

    • Article 22

      Version en vigueur depuis le 23/05/2016Version en vigueur depuis le 23 mai 2016

      Modifié par Décret n°2016-652 du 20 mai 2016 - art. 10

      Le garde des sceaux, ministre de la justice, peut recueillir l'avis motivé du conseil de l'ordre des avocats au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation sur l'honorabilité et sur les capacités professionnelles de l'intéressé ainsi que sur ses possibilités financières au regard des engagements contractés. Si quarante-cinq jours après sa saisine, le conseil de l'ordre n'a pas adressé l'avis qui lui a été demandé, il est réputé avoir émis un avis favorable.


      Conformément à l'article 30 du décret n° 2016-652 du 20 mai 2016, les demandes relatives à l'accès à la profession d'avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation, à la nomination dans un office, à la création ou à la suppression d'un office, ainsi qu'à la cession ou à la transmission de parts sociales d'une société titulaire d'un office, formées avant la date de l'entrée en vigueur du présent décret, demeurent régies par les dispositions applicables antérieurement à cette date.

    • Article 23

      Version en vigueur depuis le 23/05/2016Version en vigueur depuis le 23 mai 2016

      Modifié par Décret n°2016-652 du 20 mai 2016 - art. 11

      Le garde des sceaux, ministre de la justice, recueille l'avis motivé du vice-président du Conseil d'Etat, du premier président de la Cour de cassation et du procureur général près cette cour.

      En l'absence de réponse au terme d'un délai de quarante-cinq jours à compter de la saisine, l'avis est réputé rendu.

    • Article 24

      Version en vigueur depuis le 23/05/2016Version en vigueur depuis le 23 mai 2016

      Modifié par Décret n°2016-652 du 20 mai 2016 - art. 12

      Peut demander sa nomination dans un office créé toute personne remplissant les conditions générales d'aptitude à la profession d'avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation.

      Les personnes titulaires d'un office au jour de leur demande ne peuvent être nommées dans l'office créé qu'après ou concomitamment à leur démission. Celle-ci est présentée au garde des sceaux, ministre de la justice, avec la demande de nomination dans un office à créer, sous condition suspensive de nomination dans ce nouvel office.

      Les associés exerçant dans une société titulaire d'un office au jour de leur demande ne peuvent être nommés dans l'office créé qu'après ou concomitamment à leur retrait de cette société, dans les conditions prévues par les textes applicables à cette forme de société. La demande de retrait, sous condition suspensive de nomination dans ce nouvel office, doit être présentée au garde des sceaux, ministre de la justice, avec la demande de nomination dans l'office à créer.


      Conformément à l'article 30 du décret n° 2016-652 du 20 mai 2016, les demandes relatives à l'accès à la profession d'avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation, à la nomination dans un office, à la création ou à la suppression d'un office, ainsi qu'à la cession ou à la transmission de parts sociales d'une société titulaire d'un office, formées avant la date de l'entrée en vigueur du présent décret, demeurent régies par les dispositions applicables antérieurement à cette date.

    • Article 25

      Version en vigueur depuis le 23/05/2016Version en vigueur depuis le 23 mai 2016

      Modifié par Décret n°2016-652 du 20 mai 2016 - art. 12

      Sous réserve des dispositions de l'article 29, les personnes remplissant les conditions prévues à l'article 24 peuvent déposer leur demande dans un délai de deux mois à compter de la publication des recommandations de l'Autorité de la concurrence mentionnées à l'article L. 462-4-2 du code de commerce, pour les créations d'offices d'avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation à intervenir jusqu'à l'ouverture de la procédure prévue au cinquième alinéa de cet article.

      La demande est transmise dans des conditions fixées par arrêté du garde des sceaux, ministre de la justice, accompagnée de toutes pièces justificatives.


      Conformément à l'annexe II du décret n° 2015-618 du 4 juin 2015, la Commission de proposition aux offices vacants d'avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation est renouvelée pour une durée d'un an à compter du 8 juin 2015 (8 juin 2016).


      Conformément à l'article 30 du décret n° 2016-652 du 20 mai 2016, les demandes relatives à l'accès à la profession d'avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation, à la nomination dans un office, à la création ou à la suppression d'un office, ainsi qu'à la cession ou à la transmission de parts sociales d'une société titulaire d'un office, formées avant la date de l'entrée en vigueur du présent décret, demeurent régies par les dispositions applicables antérieurement à cette date.

    • Article 26

      Version en vigueur depuis le 23/05/2016Version en vigueur depuis le 23 mai 2016

      Modifié par Décret n°2016-652 du 20 mai 2016 - art. 12

      Pour chaque demande, le garde des sceaux, ministre de la justice, recueille l'avis motivé du vice-président du Conseil d'Etat, du premier président de la Cour de cassation et du procureur général près cette cour dans les conditions prévues à l'article 23. Il peut recueillir l'avis du conseil de l'ordre des avocats au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation dans les conditions prévues à l'article 22.


      Conformément à l'article 30 du décret n° 2016-652 du 20 mai 2016, les demandes relatives à l'accès à la profession d'avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation, à la nomination dans un office, à la création ou à la suppression d'un office, ainsi qu'à la cession ou à la transmission de parts sociales d'une société titulaire d'un office, formées avant la date de l'entrée en vigueur du présent décret, demeurent régies par les dispositions applicables antérieurement à cette date.

    • Article 27

      Version en vigueur depuis le 23/05/2016Version en vigueur depuis le 23 mai 2016

      Modifié par Décret n°2016-652 du 20 mai 2016 - art. 12

      Les nominations aux offices créés sont faites au choix par le garde des sceaux, ministre de la justice, après avis de la commission mentionnée à l'article 28 qui classe les demandeurs par ordre de préférence.

    • Article 28

      Version en vigueur depuis le 23/05/2016Version en vigueur depuis le 23 mai 2016

      Modifié par Décret n°2016-652 du 20 mai 2016 - art. 12

      La commission instituée à l'article 27 est composée comme suit :

      -le directeur des affaires civiles et du sceau au ministère de la justice ou son représentant ;

      -un conseiller d'Etat, désigné sur proposition du vice-président du Conseil d'Etat ;

      -un conseiller à la Cour de cassation, désigné sur proposition du premier président de la Cour de cassation ;

      -un avocat général à la Cour de cassation, désigné sur proposition du procureur général près la Cour de cassation ;

      -un avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation, désigné sur proposition du conseil de l'ordre des avocats au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation.

      La commission est présidée successivement par le conseiller d'Etat, par le conseiller à la Cour de cassation et par l'avocat général à la même cour. La première commission est présidée par le conseiller d'Etat.

      Le président et les membres de la commission sont désignés pour une durée de trois ans renouvelable une fois par arrêté du garde des sceaux, ministre de la justice.

      Des suppléants sont nommés en nombre égal et dans les mêmes conditions.

      Le secrétariat de la commission est assuré par un magistrat ou un fonctionnaire du ministère de la justice.


      Conformément à l'article 30 du décret n° 2016-652 du 20 mai 2016, les demandes relatives à l'accès à la profession d'avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation, à la nomination dans un office, à la création ou à la suppression d'un office, ainsi qu'à la cession ou à la transmission de parts sociales d'une société titulaire d'un office, formées avant la date de l'entrée en vigueur du présent décret, demeurent régies par les dispositions applicables antérieurement à cette date.

    • Article 29

      Version en vigueur depuis le 23/05/2016Version en vigueur depuis le 23 mai 2016

      Modifié par Décret n°2016-652 du 20 mai 2016 - art. 12

      Si, dans un délai de six mois à compter de la publication des recommandations de l'Autorité de la concurrence mentionnées à l'article L. 462-4-2 du code de commerce, le garde des sceaux, ministre de la justice, constate un nombre insuffisant de demandes de créations d'offices au regard des besoins identifiés, il procède à un appel à manifestation d'intérêt en vue de créer un ou plusieurs offices par arrêté publié au Journal officiel de la République française. Cet arrêté fixe un délai pour déposer sa candidature qui ne peut être inférieur à trente jours à compter de la publication de l'arrêté.

      Les candidatures sont instruites et font l'objet d'avis conformément aux dispositions des articles 25 à 27.


      Conformément à l'article 30 du décret n° 2016-652 du 20 mai 2016, les demandes relatives à l'accès à la profession d'avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation, à la nomination dans un office, à la création ou à la suppression d'un office, ainsi qu'à la cession ou à la transmission de parts sociales d'une société titulaire d'un office, formées avant la date de l'entrée en vigueur du présent décret, demeurent régies par les dispositions applicables antérieurement à cette date.

    • Article 30

      Version en vigueur depuis le 23/05/2016Version en vigueur depuis le 23 mai 2016

      Modifié par Décret n°2016-652 du 20 mai 2016 - art. 12

      Lorsqu'il n'a pas été ou qu'il n'a pas pu être pourvu par l'exercice du droit de présentation à un office d'avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation dépourvu de titulaire, cet office est déclaré vacant par arrêté du garde des sceaux, ministre de la justice.

      Le garde des sceaux, ministre de la justice, procède à un appel à manifestation d'intérêt dans les conditions prévues par l'article 29. L'arrêté du garde des sceaux, ministre de la justice, fixe en outre le montant de l'indemnité due.

      La candidature doit être accompagnée d'un engagement de payer l'indemnité fixée par le garde des sceaux, ministre de la justice, ainsi que, lorsque le candidat doit contracter un emprunt, des éléments permettant d'apprécier ses capacités financières au regard des engagements contractés.

      Les candidatures sont instruites et font l'objet de propositions conformément aux dispositions des articles 25 à 27.


      Conformément à l'article 30 du décret n° 2016-652 du 20 mai 2016, les demandes relatives à l'accès à la profession d'avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation, à la nomination dans un office, à la création ou à la suppression d'un office, ainsi qu'à la cession ou à la transmission de parts sociales d'une société titulaire d'un office, formées avant la date de l'entrée en vigueur du présent décret, demeurent régies par les dispositions applicables antérieurement à cette date.

    • Article 31

      Version en vigueur depuis le 30/10/1991Version en vigueur depuis le 30 octobre 1991

      Dans le mois de leur nomination, les avocats au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation prêtent serment devant le Conseil d'Etat et la Cour de cassation en ces termes :

      "Je jure, comme avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation, d'exercer mes fonctions avec dignité, conscience, indépendance, probité et humanité".

      Ils ne peuvent exercer leurs fonctions qu'à compter du jour de leur prestation de serment.

      Les avocats au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation qui auront prêté serment avant l'entrée en vigueur du présent décret sont réputés l'avoir prononcé selon la nouvelle formule.