Décret n°91-1125 du 28 octobre 1991 relatif aux conditions d'accès à la profession d'avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation

En vigueur depuis le 23/05/2016En vigueur depuis le 23 mai 2016

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Article 23

Version en vigueur depuis le 23/05/2016Version en vigueur depuis le 23 mai 2016

Modifié par Décret n°2016-652 du 20 mai 2016 - art. 11

Le garde des sceaux, ministre de la justice, recueille l'avis motivé du vice-président du Conseil d'Etat, du premier président de la Cour de cassation et du procureur général près cette cour.

En l'absence de réponse au terme d'un délai de quarante-cinq jours à compter de la saisine, l'avis est réputé rendu.