Décret n°91-1125 du 28 octobre 1991 relatif aux conditions d'accès à la profession d'avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation

Version en vigueur au 11/05/2026Version en vigueur au 11 mai 2026

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  • Article 32

    Version en vigueur depuis le 30/10/1991Version en vigueur depuis le 30 octobre 1991

    Pour l'appréciation des conditions de pratique professionnelle prévues à l'article 4, il sera tenu compte de la durée d'exercice de la profession de conseil juridique accomplie avant le 1er janvier 1992.

  • Article 33

    Version en vigueur depuis le 23/12/1999Version en vigueur depuis le 23 décembre 1999

    Modifié par Décret n°99-1080 du 20 décembre 1999 - art. 19 () JORF 23 décembre 1999

    Par dérogation à l'article 1er, peuvent être nommées à un office d'avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation :

    1° Les personnes qui remplissaient à la date d'entrée en vigueur du présent décret les conditions requises pour exercer cette profession ;

    2° Les personnes en cours de stage à cette même date qui auront subi avec succès l'examen d'aptitude à la profession d'avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation. Ces personnes poursuivent leur stage selon les modalités en vigueur avant cette date.

  • Article 34

    Version en vigueur depuis le 30/10/1991Version en vigueur depuis le 30 octobre 1991

    Sont abrogées toutes dispositions contraires au présent décret, et notamment l'article 15 de l'ordonnance du 10 septembre 1817.

  • Article 35

    Version en vigueur du 30/10/1991 au 23/05/2016Version en vigueur du 30 octobre 1991 au 23 mai 2016

    Abrogé par Décret n°2016-652 du 20 mai 2016 - art. 14

    Les articles 1er à 18, 32 et 33 entreront en vigueur le 1er janvier 1992.