Article 32
Version en vigueur depuis le 30/10/1991Version en vigueur depuis le 30 octobre 1991
Pour l'appréciation des conditions de pratique professionnelle prévues à l'article 4, il sera tenu compte de la durée d'exercice de la profession de conseil juridique accomplie avant le 1er janvier 1992.
Article 33
Version en vigueur depuis le 23/12/1999Version en vigueur depuis le 23 décembre 1999
Modifié par Décret n°99-1080 du 20 décembre 1999 - art. 19 () JORF 23 décembre 1999
Par dérogation à l'article 1er, peuvent être nommées à un office d'avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation :
1° Les personnes qui remplissaient à la date d'entrée en vigueur du présent décret les conditions requises pour exercer cette profession ;
2° Les personnes en cours de stage à cette même date qui auront subi avec succès l'examen d'aptitude à la profession d'avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation. Ces personnes poursuivent leur stage selon les modalités en vigueur avant cette date.
Article 34
Version en vigueur depuis le 30/10/1991Version en vigueur depuis le 30 octobre 1991
Sont abrogées toutes dispositions contraires au présent décret, et notamment l'article 15 de l'ordonnance du 10 septembre 1817.
Article 35
Version en vigueur du 30/10/1991 au 23/05/2016Version en vigueur du 30 octobre 1991 au 23 mai 2016
Abrogé par Décret n°2016-652 du 20 mai 2016 - art. 14
Les articles 1er à 18, 32 et 33 entreront en vigueur le 1er janvier 1992.