Décret n°91-1125 du 28 octobre 1991 relatif aux conditions d'accès à la profession d'avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation

Version en vigueur au 11/05/2026Version en vigueur au 11 mai 2026

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  • Article 31-18

    Version en vigueur depuis le 19/02/2021Version en vigueur depuis le 19 février 2021

    Création Décret n°2021-171 du 16 février 2021 - art. 4

    Le professionnel exerçant à titre permanent sous son titre professionnel d'origine dans les conditions fixées au titre IV bis, qui remplit les conditions générales d'aptitude à la profession d'avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation et qui justifie d'une activité régulière et effective sur le territoire national d'une durée au moins égale à trois ans, peut demander à être nommé dans un office d'avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation dans les conditions fixées par le titre IV du présent décret.

  • Article 31-19

    Version en vigueur depuis le 19/02/2021Version en vigueur depuis le 19 février 2021

    Création Décret n°2021-171 du 16 février 2021 - art. 4

    Les titulaires, ci-dessus nommés, prêtent le serment prévu par l'article 31 et sont inscrits au tableau de l'ordre des avocats au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation selon les modalités prévues par l'article 5 de l'ordonnance du 10 septembre 1817.

    Le professionnel inscrit au tableau de l'ordre en application des dispositions du présent titre peut faire suivre son titre d'avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation de son titre d'origine.