Article 31-18
Version en vigueur depuis le 19/02/2021Version en vigueur depuis le 19 février 2021
Le professionnel exerçant à titre permanent sous son titre professionnel d'origine dans les conditions fixées au titre IV bis, qui remplit les conditions générales d'aptitude à la profession d'avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation et qui justifie d'une activité régulière et effective sur le territoire national d'une durée au moins égale à trois ans, peut demander à être nommé dans un office d'avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation dans les conditions fixées par le titre IV du présent décret.
Article 31-19
Version en vigueur depuis le 19/02/2021Version en vigueur depuis le 19 février 2021
Les titulaires, ci-dessus nommés, prêtent le serment prévu par l'article 31 et sont inscrits au tableau de l'ordre des avocats au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation selon les modalités prévues par l'article 5 de l'ordonnance du 10 septembre 1817.
Le professionnel inscrit au tableau de l'ordre en application des dispositions du présent titre peut faire suivre son titre d'avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation de son titre d'origine.