Décret n°91-1125 du 28 octobre 1991 relatif aux conditions d'accès à la profession d'avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation

En vigueur depuis le 23/12/1999En vigueur depuis le 23 décembre 1999

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Article 33

Version en vigueur depuis le 23/12/1999Version en vigueur depuis le 23 décembre 1999

Modifié par Décret n°99-1080 du 20 décembre 1999 - art. 19 () JORF 23 décembre 1999

Par dérogation à l'article 1er, peuvent être nommées à un office d'avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation :

1° Les personnes qui remplissaient à la date d'entrée en vigueur du présent décret les conditions requises pour exercer cette profession ;

2° Les personnes en cours de stage à cette même date qui auront subi avec succès l'examen d'aptitude à la profession d'avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation. Ces personnes poursuivent leur stage selon les modalités en vigueur avant cette date.