Décret n°91-486 du 14 mai 1991 portant statut particulier des corps de fonctionnaires de la filière recherche du ministère de la culture, de la communication et des grands travaux

Version en vigueur au 17/05/2026Version en vigueur au 17 mai 2026

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  • Article 37

    Version en vigueur depuis le 01/01/2023Version en vigueur depuis le 01 janvier 2023

    Modifié par Décret n°2022-1692 du 23 décembre 2022 - art. 7

    Le corps de techniciens de recherche du ministère de la culture, classé dans la catégorie B prévue à l'article L. 411-2 du code général de la fonction publique, est régi par les dispositions du décret n° 2009-1388 du 11 novembre 2009 portant dispositions statutaires communes à divers corps de fonctionnaires de la catégorie B de la fonction publique de l'Etat et par celles du présent décret.

    Il comprend trois grades ainsi dénommés :

    1° Technicien de recherche de classe normale ;

    2° Technicien de recherche de classe supérieure ;

    3° Technicien de recherche de classe exceptionnelle.

    Ces grades sont respectivement assimilés aux premier, deuxième et troisième grades mentionnés par le décret du 11 novembre 2009 précité.

    Ce corps est mis en extinction à compter du 1er janvier 2026.


    Conformément à l'article 8 du décret n° 2022-1692 du 23 décembre 2022, ces dispositions entrent en vigueur le 1er janvier 2023.

  • Article 38

    Version en vigueur du 01/08/1995 au 03/05/2007Version en vigueur du 01 août 1995 au 03 mai 2007

    Abrogé par Décret n°2007-654 du 30 avril 2007 - art. 176 () JORF 3 mai 2007
    Modifié par Décret n°95-1112 du 17 octobre 1995 - art. 2 () JORF 19 octobre 1995 en vigueur le 1er août 1995

    Le nombre d'emplois de technicien de classe supérieure ne peut comprendre plus de 25 p. 100 de l'effectif total des grades de technicien de classe supérieure et de technicien de classe normale.

  • Article 39

    Version en vigueur depuis le 01/01/1990Version en vigueur depuis le 01 janvier 1990

    Les techniciens mettent en oeuvre l'ensemble des techniques exigées pour la réalisation des programmes d'activité qui sont entrepris au sein du service où ils sont affectés.

    Ils peuvent participer à la mise au point et à l'adaptation de techniques nouvelles.

    Ils ont une mission générale de valorisation des résultats de la recherche et de diffusion de l'information scientifique et technique. Ils peuvent en outre se voir confier des missions de coopération internationale, d'enseignement ou d'administration de la recherche.

  • Article 39-1

    Version en vigueur depuis le 01/01/2023Version en vigueur depuis le 01 janvier 2023

    Modifié par Décret n°2022-1692 du 23 décembre 2022 - art. 7

    Les ressortissants des Etats membres de la Communauté européenne ou d'un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen autres que la France ont accès, dans les conditions prévues aux articles L. 321-2 et L. 321-3 du code général de la fonction publique, au corps des techniciens de la recherche.

    Les dispositions statutaires qui régissent ce corps leur sont applicables dans les conditions définies par le décret n° 2002-1294 du 24 octobre 2002 fixant les dispositions générales relatives à la situation et aux modalités de classement des ressortissants des Etats membres de la Communauté européenne ou d'un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen, nommés dans un corps de fonctionnaires de l'Etat ou de ses établissements publics.


    Conformément à l'article 8 du décret n° 2022-1692 du 23 décembre 2022, ces dispositions entrent en vigueur le 1er janvier 2023.