Décret n°91-486 du 14 mai 1991 portant statut particulier des corps de fonctionnaires de la filière recherche du ministère de la culture, de la communication et des grands travaux

Version en vigueur au 17/05/2026Version en vigueur au 17 mai 2026

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    • Article 37

      Version en vigueur depuis le 01/01/2023Version en vigueur depuis le 01 janvier 2023

      Modifié par Décret n°2022-1692 du 23 décembre 2022 - art. 7

      Le corps de techniciens de recherche du ministère de la culture, classé dans la catégorie B prévue à l'article L. 411-2 du code général de la fonction publique, est régi par les dispositions du décret n° 2009-1388 du 11 novembre 2009 portant dispositions statutaires communes à divers corps de fonctionnaires de la catégorie B de la fonction publique de l'Etat et par celles du présent décret.

      Il comprend trois grades ainsi dénommés :

      1° Technicien de recherche de classe normale ;

      2° Technicien de recherche de classe supérieure ;

      3° Technicien de recherche de classe exceptionnelle.

      Ces grades sont respectivement assimilés aux premier, deuxième et troisième grades mentionnés par le décret du 11 novembre 2009 précité.

      Ce corps est mis en extinction à compter du 1er janvier 2026.


      Conformément à l'article 8 du décret n° 2022-1692 du 23 décembre 2022, ces dispositions entrent en vigueur le 1er janvier 2023.

    • Article 38

      Version en vigueur du 01/08/1995 au 03/05/2007Version en vigueur du 01 août 1995 au 03 mai 2007

      Abrogé par Décret n°2007-654 du 30 avril 2007 - art. 176 () JORF 3 mai 2007
      Modifié par Décret n°95-1112 du 17 octobre 1995 - art. 2 () JORF 19 octobre 1995 en vigueur le 1er août 1995

      Le nombre d'emplois de technicien de classe supérieure ne peut comprendre plus de 25 p. 100 de l'effectif total des grades de technicien de classe supérieure et de technicien de classe normale.

    • Article 39

      Version en vigueur depuis le 01/01/1990Version en vigueur depuis le 01 janvier 1990

      Les techniciens mettent en oeuvre l'ensemble des techniques exigées pour la réalisation des programmes d'activité qui sont entrepris au sein du service où ils sont affectés.

      Ils peuvent participer à la mise au point et à l'adaptation de techniques nouvelles.

      Ils ont une mission générale de valorisation des résultats de la recherche et de diffusion de l'information scientifique et technique. Ils peuvent en outre se voir confier des missions de coopération internationale, d'enseignement ou d'administration de la recherche.

    • Article 39-1

      Version en vigueur depuis le 01/01/2023Version en vigueur depuis le 01 janvier 2023

      Modifié par Décret n°2022-1692 du 23 décembre 2022 - art. 7

      Les ressortissants des Etats membres de la Communauté européenne ou d'un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen autres que la France ont accès, dans les conditions prévues aux articles L. 321-2 et L. 321-3 du code général de la fonction publique, au corps des techniciens de la recherche.

      Les dispositions statutaires qui régissent ce corps leur sont applicables dans les conditions définies par le décret n° 2002-1294 du 24 octobre 2002 fixant les dispositions générales relatives à la situation et aux modalités de classement des ressortissants des Etats membres de la Communauté européenne ou d'un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen, nommés dans un corps de fonctionnaires de l'Etat ou de ses établissements publics.


      Conformément à l'article 8 du décret n° 2022-1692 du 23 décembre 2022, ces dispositions entrent en vigueur le 1er janvier 2023.

    • Article 40

      Version en vigueur du 29/10/2021 au 01/01/2026Version en vigueur du 29 octobre 2021 au 01 janvier 2026

      Abrogé par Décret n°2022-1692 du 23 décembre 2022 - art. 7
      Modifié par Décret n°2021-1392 du 26 octobre 2021 - art. 137

      I.-Les techniciens de recherche de classe normale du ministère de la culture sont recrutés :

      1° Par voie de concours externe sur épreuves :

      Ce concours est ouvert aux candidats titulaires d'un baccalauréat ou d'un titre ou d'un diplôme classé au moins au niveau 4, ou d'une qualification reconnue comme équivalente à l'un de ces titres ou diplômes dans les conditions fixées par le décret du 13 février 2007 susvisé ;

      2° Par voie de concours interne sur épreuves :

      Ce concours est ouvert aux fonctionnaires et agents de l'Etat, des collectivités territoriales et des établissements publics qui en dépendent, y compris ceux mentionnés à l'article 2 de la loi du 9 janvier 1986 susvisée, aux militaires ainsi qu'aux agents en fonction dans une organisation internationale intergouvernementale à la date de clôture des inscriptions comptant au moins quatre ans de services publics au 1er janvier de l'année au titre de laquelle le concours est organisé.

      Ce concours est également ouvert aux candidats justifiant de quatre ans de services auprès d'une administration, d'un organisme ou d'un établissement mentionnés au troisième alinéa du 2° de l'article 19 de la loi du 11 janvier 1984 susvisée, dans les conditions fixées par cet alinéa.

      Les concours externes et internes sont organisés par branche d'activités professionnelles, spécialité ou discipline en vue de pourvoir un ou plusieurs emplois ;

      3° Par la voie de la promotion interne, après inscription sur une liste d'aptitude.

      Peuvent être inscrits sur la liste d'aptitude les fonctionnaires appartenant à un corps de catégorie C justifiant d'au moins neuf années de services publics, exerçant des fonctions techniques correspondant à l'une des spécialités définies dans les branches d'activité professionnelle.

      II.-Les dispositions des articles 5 et 8 du décret n° 2009-1388 du 11 novembre 2009 portant dispositions statutaires communes à divers corps de fonctionnaires de la catégorie B de la fonction publique de l'Etat sont applicables aux concours mentionnés aux 1° et 2° du I du présent article.

    • Article 41

      Version en vigueur du 01/01/2016 au 01/01/2026Version en vigueur du 01 janvier 2016 au 01 janvier 2026

      Abrogé par Décret n°2022-1692 du 23 décembre 2022 - art. 7
      Modifié par Décret n°2016-581 du 11 mai 2016 - art. 19

      Le nombre de places offertes au concours mentionné au 1° du I de l'article 40 ou au concours mentionné au 2° du I du même article ne peut être inférieur à 40 % du nombre total des places offertes à ces deux concours.

      Dans chaque branche d'activité professionnelle, spécialité ou discipline, les emplois offerts soit au concours externe, soit au concours interne, qui ne sont pas pourvus par la nomination de candidats à l'un des concours peuvent être attribués, par arrêté du ministre chargé de la culture, aux candidats de l'autre concours dans la limite de 25 % du total des emplois offerts aux concours.

    • Article 42

      Version en vigueur du 01/01/2016 au 01/01/2026Version en vigueur du 01 janvier 2016 au 01 janvier 2026

      Abrogé par Décret n°2022-1692 du 23 décembre 2022 - art. 7
      Modifié par Décret n°2016-581 du 11 mai 2016 - art. 19

      Le nombre maximal de nominations susceptibles d'être prononcées au titre du 3° du I de l'article 40 ne peut excéder deux cinquièmes du nombre des nominations prononcées en application des 1° et 2° du I de l'article 40 du présent décret, des intégrations directes et des détachements prononcés dans les conditions fixées au 2° de l'article 19 du décret n° 85-986 du 16 septembre 1985 susvisé.

    • Article 43

      Version en vigueur du 01/01/2016 au 01/01/2026Version en vigueur du 01 janvier 2016 au 01 janvier 2026

      Abrogé par Décret n°2022-1692 du 23 décembre 2022 - art. 7
      Modifié par Décret n°2016-581 du 11 mai 2016 - art. 19

      Les candidats reçus au concours mentionné au 1° du I de l'article 40 ou au concours mentionné au 2° du I du même article sont nommés et titularisés selon les modalités prévues aux I, III, IV et V de l'article 11 du décret n° 2009-1388 du 11 novembre 2009 portant dispositions statutaires communes à divers corps de fonctionnaires de la catégorie B de la fonction publique de l'Etat.

    • Article 44

      Version en vigueur du 01/01/2016 au 01/01/2026Version en vigueur du 01 janvier 2016 au 01 janvier 2026

      Abrogé par Décret n°2022-1692 du 23 décembre 2022 - art. 7
      Modifié par Décret n°2016-581 du 11 mai 2016 - art. 19

      Les techniciens de recherche du ministère de la culture recrutés en application de l'article 40 du présent décret sont classés conformément aux dispositions des articles 13,14,17 à 20 et 23 du décret n° 2009-1388 du 11 novembre 2009 portant dispositions statutaires communes à divers corps de fonctionnaires de la catégorie B de la fonction publique de l'Etat, et aux dispositions de l'article 47 du présent décret.

    • Article 45

      Version en vigueur du 01/01/1990 au 01/01/2016Version en vigueur du 01 janvier 1990 au 01 janvier 2016

      Abrogé par Décret n°2016-581 du 11 mai 2016 - art. 21

      Les fonctionnaires appartenant à un des corps classés dans la catégorie B, recrutés dans le corps des techniciens, sont classés à l'échelon du grade de début qui comporte un traitement égal ou, à défaut, immédiatement supérieur au traitement perçu en dernier lieu dans leur corps d'origine.

      Dans la limite de l'ancienneté moyenne exigée à l'article 51 pour une promotion à l'échelon supérieur, ils conservent l'ancienneté d'échelon qu'ils avaient acquise dans leur précédent grade lorsque l'augmentation de traitement consécutive à leur nomination est inférieure à celle que leur aurait procuré un avancement d'échelon dans leur ancienne situation.

      Les candidats nommés alors qu'ils ont atteint l'échelon le plus élevé de leur précédent grade conservent leur ancienneté d'échelon dans les mêmes conditions et limites lorsque l'augmentation de traitement consécutive à leur nomination est inférieure à celle que leur avait procuré leur nomination audit échelon.

    • Article 46

      Version en vigueur du 26/04/2008 au 01/01/2016Version en vigueur du 26 avril 2008 au 01 janvier 2016

      Abrogé par Décret n°2016-581 du 11 mai 2016 - art. 21
      Modifié par Décret n°2008-396 du 23 avril 2008 - art. 15

      Les techniciens de la recherche recrutés en application de l'article 40 sont classés, lors de leur nomination, au premier échelon du grade de début, sous réserve des dispositions du présent article, de l'article 47 et des II à IV de l'article 3, de l'article 4 et des articles 4-2 à 7 du décret du 18 novembre 1994 susmentionné.

      Lors du classement, est prise en compte la durée moyenne fixée à l'article 51 pour chaque avancement d'échelon.

      Toutefois, les fonctionnaires de catégorie C ou de même niveau qui détiennent un grade situé en échelle 6 sont classés conformément au tableau de correspondance ci-après :

      SITUATION DANS L'ECHELLE 6

      de la catégorie C

      SITUTION DANS LE CORPS DE LA CATEGORIE B

      Classe normale

      Echelons

      Ancienneté conservée

      dans la limite de la durée d'échelon

      Echelon spécial

      12e

      Ancienneté acquise.

      7e

      11e

      Ancienneté acquise.

      6e

      11e

      Sans ancienneté.

      5e

      9e

      2 / 3 de l'ancienneté acquise.

      4e

      8e

      1 / 3 de l'ancienneté acquise plus 1 an.

      3e

      -à partir de 2 ans

      8e

      Ancienneté acquise au-delà de 2 ans.

      -avant 2 ans

      7e

      1 / 3 de l'ancienneté acquise plus 1 an.

      2e

      -à partir de 1 an

      7e

      Ancienneté acquise au-delà de 1 an.

      -avant 1 an

      6e

      Ancienneté acquise plus 1 an.

      1er

      5e

      Ancienneté acquise.

      S'ils y ont intérêt, les fonctionnaires mentionnés au troisième alinéa sont classés en application des dispositions des premier et deuxième alinéas, en tenant compte de la situation qui aurait été la leur s'ils n'avaient cessé de détenir, jusqu'à la date de nomination dans le corps des techniciens de la recherche, un grade doté de l'échelle 5.

    • Article 47

      Version en vigueur du 01/01/2016 au 01/01/2026Version en vigueur du 01 janvier 2016 au 01 janvier 2026

      Abrogé par Décret n°2022-1692 du 23 décembre 2022 - art. 7
      Modifié par Décret n°2016-581 du 11 mai 2016 - art. 19

      Par dérogation à l'article 15 du décret du 11 novembre 2009 portant dispositions statutaires communes à divers corps de fonctionnaires de la catégorie B de la fonction publique de l'Etat, pour le classement des lauréats des concours prévus à l'article 40 du présent décret, l'ancienneté acquise dans des services privés, en France ou à l'étranger, dans des fonctions au moins équivalentes à celles de technicien de recherche, par les agents qui, antérieurement à leur nomination, n'avaient pas la qualité de fonctionnaire, est prise en compte à raison de la moitié de sa durée

    • Article 48

      Version en vigueur depuis le 01/01/2016Version en vigueur depuis le 01 janvier 2016

      Modifié par Décret n°2016-581 du 11 mai 2016 - art. 19

      La durée du temps passé dans chacun des échelons des grades mentionnés à l'article 37 du présent décret est celle fixée à l'article 24 du décret du 11 novembre 2009 précité.

    • Article 49

      Version en vigueur du 01/01/2016 au 29/10/2021Version en vigueur du 01 janvier 2016 au 29 octobre 2021

      Abrogé par Décret n°2021-1392 du 26 octobre 2021 - art. 137
      Modifié par Décret n°2016-581 du 11 mai 2016 - art. 19

      Les délibérations de la commission administrative paritaire portant sur l'inscription aux tableaux d'avancement mentionnés aux I et II de l'article 25 du décret n° 2009-1388 du 11 novembre 2009 portant dispositions statutaires communes à divers corps de fonctionnaires de la catégorie B de la fonction publique de l'Etat peuvent être précédées de la consultation d'experts prévue à l'article 53 du présent décret.

    • Article 50

      Version en vigueur du 01/01/1990 au 01/01/2016Version en vigueur du 01 janvier 1990 au 01 janvier 2016

      Abrogé par Décret n°2016-581 du 11 mai 2016 - art. 21

      En cas d'avancement de grade, les techniciens sont classés à l'échelon comportant un traitement égal ou, à défaut, immédiatement supérieur au traitement dont ils bénéficiaient dans leur ancien grade. Dans la limite de l'ancienneté exigée pour une promotion à l'ancienneté à l'échelon supérieur, ils conservent l'ancienneté d'échelon acquise dans leur précédent grade lorsque l'augmentation de traitement consécutive à leur nomination est inférieure à celle qui résulterait d'un avancement d'échelon dans leur ancienne situation.

      Les candidats nommés alors qu'ils ont atteint l'échelon le plus élevé de leur précédent grade conservent leur ancienneté d'échelon dans les mêmes conditions et limites lorsque l'augmentation du traitement consécutive à leur nomination est inférieure à celle résultant d'une élevation audit échelon.

    • Article 51

      Version en vigueur du 01/08/1995 au 01/01/2016Version en vigueur du 01 août 1995 au 01 janvier 2016

      Abrogé par Décret n°2016-581 du 11 mai 2016 - art. 21
      Modifié par Décret n°95-1112 du 17 octobre 1995 - art. 9 () JORF 19 octobre 1995 en vigueur le 1er août 1995

      La durée moyenne du temps passé dans chacun des échelons du corps des techniciens est fixée conformément au tableau ci-après.

      Sur proposition du chef de service, un sixième des techniciens peuvent bénéficier, compte tenu de leur notation annuelle, et après avis de la commission administrative paritaire, d'une réduction de la durée moyenne dans la limite de la durée minimale fixée ainsi qu'il suit :

      GRADES ET ECHELONS

      DUREE

      Moyenne

      Minimale

      Technicien de classe exceptionnelle

      7e échelon

      Echelon terminal

      Echelon terminal

      6e échelon

      4 ans

      3 ans

      5e échelon

      3 ans

      2 ans 3 mois

      4e échelon

      3 ans

      2 ans 3 mois

      3e échelon

      2 ans 6 mois

      2 ans

      2e échelon

      2 ans 6 mois

      2 ans

      1er échelon

      2 ans

      1 an 6 mois

      Technicien de classe supérieure

      8e échelon

      Echelon terminal

      Echelon terminal

      7e échelon

      4 ans

      3 ans

      6e échelon

      3 ans

      2 ans 3 mois

      5e échelon

      3 ans

      2 ans 3 mois

      4e échelon

      2 ans 6 mois

      2 ans

      3e échelon

      2 ans

      1 an 6 mois

      2e échelon

      2 ans

      1 an 6 mois

      1er échelon

      1 an 6 mois

      1 an 6 mois

      Technicien de classe normale

      13e échelon

      Echelon terminal

      Echelon terminal

      12e échelon

      4 ans

      3 ans

      11e échelon

      3 ans

      2 ans 3 mois

      10e échelon

      2 ans

      1 an 6 mois

      9e échelon

      2 ans

      1 an 6 mois

      8e échelon

      2 ans

      1 an 6 mois

      7e échelon

      2 ans

      1 an 6 mois

      6e échelon

      2 ans

      1 an 6 mois

      5e échelon

      2 ans

      1 an 6 mois

      4e échelon

      2 ans

      1 an 6 mois

      3e échelon

      1 an 6 mois

      1 an 6 mois

      2e échelon

      1 an 6 mois

      1 an 6 mois

      1er échelon

      1 an

      1 an