Article 16
Version en vigueur depuis le 01/08/1994Version en vigueur depuis le 01 août 1994
A la date d'entrée en vigueur du décret n° 94-278 du 11 avril 1994 modifiant le décret n° 91-56 du 16 janvier 1991 portant statut du corps des ingénieurs électroniciens des systèmes de la sécurité aérienne, les ingénieurs électroniciens des systèmes de la sécurité aérienne sont reclassés dans ce corps conformément au tableau de correspondance ci-après :
SITUATION ACTUELLE
SITUATION NOUVELLE
GRADE ECHELON
ANCIENNETE CONSERVEE
Ingénieur électronicien divisionnaire des systèmes de la sécurité aérienne
Ingénieur électronicien divisionnaire des systèmes de la sécurité aérienne
8e échelon
8e échelon
Ancienneté acquise majorée de 5 ans
7e échelon
7e échelon
Ancienneté acquise majorée de 4 ans
6e échelon
6e échelon
Ancienneté acquise majorée de 2 ans
5e échelon
5e échelon
Ancienneté acquise majorée de 1 an
4e échelon
4e échelon
Ancienneté acquise
3e échelon
3e échelon
2/3 de l'ancienneté acquise
2e échelon
2e échelon
Ancienneté acquise
1er échelon
1er échelon
Ancienneté acquise
Ingénieur électronicien principal des systèmes de la sécurité aérienne
Ingénieur électronicien principal des systèmes de la sécurité aérienne
9e échelon
9e échelon
Ancienneté acquise
8e échelon
8e échelon
Ancienneté acquise
7e échelon
7e échelon
Ancienneté acquise
6e échelon
6e échelon
Ancienneté acquise
5e échelon
5e échelon
Ancienneté acquise
4e échelon
4e échelon
Ancienneté acquise
3e échelon
3e échelon
Ancienneté acquise
2e échelon
2e échelon
Ancienneté acquise
1er échelon
1er échelon
Ancienneté acquise
Ingénieur électronicien des systèmes de la sécurité aérienne de classe normale
Ingénieur électronicien des systèmes de la sécurité aérienne de classe normale
10e échelon
10e échelon
Ancienneté acquise
9e échelon
9e échelon
Ancienneté acquise
8e échelon
8e échelon
Ancienneté acquise
7e échelon
7e échelon
Ancienneté acquise
6e échelon
6e échelon
Ancienneté acquise
5e échelon
5e échelon
Ancienneté acquise
4e échelon
4e échelon
Ancienneté acquise
3e échelon
3e échelon
Ancienneté acquise
2e échelon
2e échelon
Ancienneté acquise
1er échelon
1er échelon
Ancienneté acquise
Article 17
Version en vigueur depuis le 01/08/1994Version en vigueur depuis le 01 août 1994
Pour l'application des dispositions de l'article L. 16 du code des pensions civiles et militaires de retraite, les assimilations prévues pour fixer le nouvel indice de traitement mentionné à l'article L. 15 dudit code sont effectuées conformément au tableau ci-après :
SITUATION ACTUELLE
SITUATION NOUVELLE
GRADE ECHELON
Ingénieur électronicien divisionnaire des systèmes
de la sécurité aérienneIngénieur électronicien divisionnaire
des systèmes de la sécurité aérienne8e échelon
8e échelon
7e échelon
7e échelon
6e échelon
6e échelon
5e échelon
5e échelon
4e échelon
4e échelon
3e échelon
3e échelon
2e échelon
2e échelon
1er échelon
1er échelon
Ingénieur électronicien principal des systèmes de la sécurité aérienne
Ingénieur électronicien principal des systèmes de la sécurité aérienne
9e échelon
9e échelon
8e échelon
8e échelon
7e échelon
7e échelon
6e échelon
6e échelon
5e échelon
5e échelon
4e échelon
4e échelon
3e échelon
3e échelon
2e échelon
2e échelon
1er échelon
1er échelon
Ingénieur électronicien des systèmes
de la sécurité aérienne de classe normaleIngénieur électronicien des systèmes
de la sécurité aérienne de classe normale10e échelon
10e échelon
9e échelon
9e échelon
8e échelon
8e échelon
7e échelon
7e échelon
6e échelon
6e échelon
5e échelon
5e échelon
4e échelon
4e échelon
3e échelon
3e échelon
2e échelon
2e échelon
1er échelon
1er échelon
Article 18
Version en vigueur du 31/12/1990 au 09/04/2002Version en vigueur du 31 décembre 1990 au 09 avril 2002
Abrogé par Décret n°2002-476 du 2 avril 2002 - art. 5 (V) JORF 9 avril 2002
Les lauréats des concours organisés pour l'accès au corps des électroniciens de la sécurité aérienne avant l'intervention du présent décret et qui n'ont pas commencé leur formation initiale sont nommés élèves ingénieurs électroniciens des systèmes de la sécurité aérienne à leur entrée à l'Ecole nationale de l'aviation civile.
Les élèves électroniciens de la sécurité aérienne et les électroniciens stagiaires de la sécurité aérienne à la date d'intervention du présent décret poursuivent leur formation initiale dans les échelons d'élève ou de stagiaire du nouveau corps, en conservant leur ancienneté acquise en qualité d'élève ou de stagiaire.
Article 19
Version en vigueur depuis le 22/07/2005Version en vigueur depuis le 22 juillet 2005
Modifié par Décret n°2005-825 du 18 juillet 2005 - art. 5 () JORF 22 juillet 2005
Pour les ingénieurs ayant appartenu au corps des électroniciens de la sécurité aérienne régi par le décret n° 64-822 du 6 août 1964 modifié relatif au statut particulier du corps des électroniciens de la sécurité aérienne qui ont obtenu une qualification technique supérieure, une qualification d'encadrement ou une qualification d'étude des matériels et des installations, les services accomplis au-delà de cinq années effectuées dans une maintenance locale ou régionale après l'obtention d'une qualification technique sont assimilés aux services exigés au a de l'article 13.
Article 20
Version en vigueur du 31/12/1990 au 09/04/2002Version en vigueur du 31 décembre 1990 au 09 avril 2002
Abrogé par Décret n°2002-476 du 2 avril 2002 - art. 5 (V) JORF 9 avril 2002
Pendant une période de trois ans à compter de l'entrée en vigueur du présent décret, les ingénieurs électroniciens principaux nommés dans le grade d'ingénieur électronicien divisionnaire au titre du b de l'article 13 ci-dessus conservent l'ancienneté acquise au dernier échelon du grade d'ingénieur principal, dans la limite de six, cinq ou quatre ans pour les nominations prononcées, respectivement, au titre de 1990, 1991 et 1992.
Article 21
Version en vigueur depuis le 31/12/1990Version en vigueur depuis le 31 décembre 1990
Les services accomplis par les électroniciens de la sécurité aérienne sont considérés, pour les ingénieurs électroniciens des systèmes de la sécurité aérienne titularisés en vertu de l'article 16 ci-dessus, comme des services effectifs accomplis dans le corps régi par le présent décret.
Article 22
Version en vigueur du 31/12/1990 au 09/04/2002Version en vigueur du 31 décembre 1990 au 09 avril 2002
Abrogé par Décret n°2002-476 du 2 avril 2002 - art. 5 (V) JORF 9 avril 2002
La commission administrative paritaire du corps des électroniciens de la sécurité aérienne demeure compétente jusqu'à la mise en place de la commission administrative paritaire du corps des ingénieurs électroniciens des systèmes de la sécurité aérienne. Les ingénieurs de classe normale sont représentés par les personnels élus en tant qu'électroniciens de la sécurité aérienne de 2e et de 1re classe.
Article 23
Version en vigueur depuis le 31/12/1990Version en vigueur depuis le 31 décembre 1990
Le décret n° 64-822 du 6 août 1964 modifié relatif au statut particulier du corps des électroniciens de la sécurité aérienne est abrogé.