Décret n°91-56 du 16 janvier 1991 portant statut du corps des ingénieurs électroniciens des systèmes de la sécurité aérienne

Version en vigueur au 11/05/2026Version en vigueur au 11 mai 2026

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  • Article 16

    Version en vigueur depuis le 01/08/1994Version en vigueur depuis le 01 août 1994

    Modifié par Décret n°94-278 du 11 avril 1994 - art. 3 () JORF 12 avril 1994 en vigueur le 1er août 1994

    A la date d'entrée en vigueur du décret n° 94-278 du 11 avril 1994 modifiant le décret n° 91-56 du 16 janvier 1991 portant statut du corps des ingénieurs électroniciens des systèmes de la sécurité aérienne, les ingénieurs électroniciens des systèmes de la sécurité aérienne sont reclassés dans ce corps conformément au tableau de correspondance ci-après :

    SITUATION ACTUELLE

    SITUATION NOUVELLE

    GRADE ECHELON

    ANCIENNETE CONSERVEE

    Ingénieur électronicien divisionnaire des systèmes de la sécurité aérienne

    Ingénieur électronicien divisionnaire des systèmes de la sécurité aérienne

    8e échelon

    8e échelon

    Ancienneté acquise majorée de 5 ans

    7e échelon

    7e échelon

    Ancienneté acquise majorée de 4 ans

    6e échelon

    6e échelon

    Ancienneté acquise majorée de 2 ans

    5e échelon

    5e échelon

    Ancienneté acquise majorée de 1 an

    4e échelon

    4e échelon

    Ancienneté acquise

    3e échelon

    3e échelon

    2/3 de l'ancienneté acquise

    2e échelon

    2e échelon

    Ancienneté acquise

    1er échelon

    1er échelon

    Ancienneté acquise

    Ingénieur électronicien principal des systèmes de la sécurité aérienne

    Ingénieur électronicien principal des systèmes de la sécurité aérienne

    9e échelon

    9e échelon

    Ancienneté acquise

    8e échelon

    8e échelon

    Ancienneté acquise

    7e échelon

    7e échelon

    Ancienneté acquise

    6e échelon

    6e échelon

    Ancienneté acquise

    5e échelon

    5e échelon

    Ancienneté acquise

    4e échelon

    4e échelon

    Ancienneté acquise

    3e échelon

    3e échelon

    Ancienneté acquise

    2e échelon

    2e échelon

    Ancienneté acquise

    1er échelon

    1er échelon

    Ancienneté acquise

    Ingénieur électronicien des systèmes de la sécurité aérienne de classe normale

    Ingénieur électronicien des systèmes de la sécurité aérienne de classe normale

    10e échelon

    10e échelon

    Ancienneté acquise

    9e échelon

    9e échelon

    Ancienneté acquise

    8e échelon

    8e échelon

    Ancienneté acquise

    7e échelon

    7e échelon

    Ancienneté acquise

    6e échelon

    6e échelon

    Ancienneté acquise

    5e échelon

    5e échelon

    Ancienneté acquise

    4e échelon

    4e échelon

    Ancienneté acquise

    3e échelon

    3e échelon

    Ancienneté acquise

    2e échelon

    2e échelon

    Ancienneté acquise

    1er échelon

    1er échelon

    Ancienneté acquise

  • Article 17

    Version en vigueur depuis le 01/08/1994Version en vigueur depuis le 01 août 1994

    Modifié par Décret n°94-278 du 11 avril 1994 - art. 4 () JORF 12 avril 1994 en vigueur le 1er août 1994

    Pour l'application des dispositions de l'article L. 16 du code des pensions civiles et militaires de retraite, les assimilations prévues pour fixer le nouvel indice de traitement mentionné à l'article L. 15 dudit code sont effectuées conformément au tableau ci-après :

    SITUATION ACTUELLE

    SITUATION NOUVELLE

    GRADE ECHELON

    Ingénieur électronicien divisionnaire des systèmes
    de la sécurité aérienne

    Ingénieur électronicien divisionnaire
    des systèmes de la sécurité aérienne

    8e échelon

    8e échelon

    7e échelon

    7e échelon

    6e échelon

    6e échelon

    5e échelon

    5e échelon

    4e échelon

    4e échelon

    3e échelon

    3e échelon

    2e échelon

    2e échelon

    1er échelon

    1er échelon

    Ingénieur électronicien principal des systèmes de la sécurité aérienne

    Ingénieur électronicien principal des systèmes de la sécurité aérienne

    9e échelon

    9e échelon

    8e échelon

    8e échelon

    7e échelon

    7e échelon

    6e échelon

    6e échelon

    5e échelon

    5e échelon

    4e échelon

    4e échelon

    3e échelon

    3e échelon

    2e échelon

    2e échelon

    1er échelon

    1er échelon

    Ingénieur électronicien des systèmes
    de la sécurité aérienne de classe normale

    Ingénieur électronicien des systèmes
    de la sécurité aérienne de classe normale

    10e échelon

    10e échelon

    9e échelon

    9e échelon

    8e échelon

    8e échelon

    7e échelon

    7e échelon

    6e échelon

    6e échelon

    5e échelon

    5e échelon

    4e échelon

    4e échelon

    3e échelon

    3e échelon

    2e échelon

    2e échelon

    1er échelon

    1er échelon

  • Article 18

    Version en vigueur du 31/12/1990 au 09/04/2002Version en vigueur du 31 décembre 1990 au 09 avril 2002

    Abrogé par Décret n°2002-476 du 2 avril 2002 - art. 5 (V) JORF 9 avril 2002

    Les lauréats des concours organisés pour l'accès au corps des électroniciens de la sécurité aérienne avant l'intervention du présent décret et qui n'ont pas commencé leur formation initiale sont nommés élèves ingénieurs électroniciens des systèmes de la sécurité aérienne à leur entrée à l'Ecole nationale de l'aviation civile.

    Les élèves électroniciens de la sécurité aérienne et les électroniciens stagiaires de la sécurité aérienne à la date d'intervention du présent décret poursuivent leur formation initiale dans les échelons d'élève ou de stagiaire du nouveau corps, en conservant leur ancienneté acquise en qualité d'élève ou de stagiaire.

  • Article 19

    Version en vigueur depuis le 22/07/2005Version en vigueur depuis le 22 juillet 2005

    Modifié par Décret n°2005-825 du 18 juillet 2005 - art. 5 () JORF 22 juillet 2005

    Pour les ingénieurs ayant appartenu au corps des électroniciens de la sécurité aérienne régi par le décret n° 64-822 du 6 août 1964 modifié relatif au statut particulier du corps des électroniciens de la sécurité aérienne qui ont obtenu une qualification technique supérieure, une qualification d'encadrement ou une qualification d'étude des matériels et des installations, les services accomplis au-delà de cinq années effectuées dans une maintenance locale ou régionale après l'obtention d'une qualification technique sont assimilés aux services exigés au a de l'article 13.

  • Article 20

    Version en vigueur du 31/12/1990 au 09/04/2002Version en vigueur du 31 décembre 1990 au 09 avril 2002

    Abrogé par Décret n°2002-476 du 2 avril 2002 - art. 5 (V) JORF 9 avril 2002

    Pendant une période de trois ans à compter de l'entrée en vigueur du présent décret, les ingénieurs électroniciens principaux nommés dans le grade d'ingénieur électronicien divisionnaire au titre du b de l'article 13 ci-dessus conservent l'ancienneté acquise au dernier échelon du grade d'ingénieur principal, dans la limite de six, cinq ou quatre ans pour les nominations prononcées, respectivement, au titre de 1990, 1991 et 1992.

  • Article 21

    Version en vigueur depuis le 31/12/1990Version en vigueur depuis le 31 décembre 1990

    Les services accomplis par les électroniciens de la sécurité aérienne sont considérés, pour les ingénieurs électroniciens des systèmes de la sécurité aérienne titularisés en vertu de l'article 16 ci-dessus, comme des services effectifs accomplis dans le corps régi par le présent décret.

  • Article 22

    Version en vigueur du 31/12/1990 au 09/04/2002Version en vigueur du 31 décembre 1990 au 09 avril 2002

    Abrogé par Décret n°2002-476 du 2 avril 2002 - art. 5 (V) JORF 9 avril 2002

    La commission administrative paritaire du corps des électroniciens de la sécurité aérienne demeure compétente jusqu'à la mise en place de la commission administrative paritaire du corps des ingénieurs électroniciens des systèmes de la sécurité aérienne. Les ingénieurs de classe normale sont représentés par les personnels élus en tant qu'électroniciens de la sécurité aérienne de 2e et de 1re classe.

  • Article 23

    Version en vigueur depuis le 31/12/1990Version en vigueur depuis le 31 décembre 1990

    Le décret n° 64-822 du 6 août 1964 modifié relatif au statut particulier du corps des électroniciens de la sécurité aérienne est abrogé.