Article 11
Version en vigueur depuis le 29/10/2021Version en vigueur depuis le 29 octobre 2021
L'avancement de grade dans le corps des ingénieurs électroniciens des systèmes de la sécurité aérienne a lieu par voie d'inscription à un tableau d'avancement.
Article 12
Version en vigueur depuis le 01/01/2019Version en vigueur depuis le 01 janvier 2019
Peuvent être inscrits au tableau d'avancement en vue de leur nomination au grade d'ingénieur divisionnaire les ingénieurs de classe normale qui remplissent les conditions suivantes :
a) Soit compter quatre ans au moins de services effectifs dans le premier grade et posséder depuis un an au moins une des qualifications techniques supérieures délivrées comme il est dit à l'article 4 ci-dessus, soit compter deux ans au moins de services effectifs dans ce grade et posséder depuis quatre ans au moins une de ces qualifications supérieures ;
b) Soit compter vingt ans au moins de services effectifs dans le premier grade ou vingt-cinq ans au moins de services publics effectifs dont dix ans dans le premier grade.
Le nombre de nominations prononcées au titre du b ne peut excéder 17 p. 100 du nombre total de nominations à prononcer.
Article 13
Version en vigueur du 15/11/2018 au 01/01/2019Version en vigueur du 15 novembre 2018 au 01 janvier 2019
Modifié par Décret n°2018-983 du 12 novembre 2018 - art. 12
Abrogé par Décret n°2018-983 du 12 novembre 2018 - art. 16Peuvent être inscrits au tableau d'avancement en vue de leur nomination au grade d'ingénieur électronicien divisionnaire les ingénieurs électroniciens principaux qui remplissent les conditions suivantes :
a) Soit compter onze ans au moins de services publics effectifs dans le domaine de l'aviation civile, accomplis au sein de l'administration de l'Etat, de l'un de ses établissements publics ou d'une organisation internationale intergouvernementale, après l'obtention d'une des qualifications techniques supérieures prévues au a de l'article 12 ;
b) Soit compter vingt-huit ans au moins de services publics et être au 9e échelon du grade de principal.
Article 13-1
Version en vigueur depuis le 31/07/2025Version en vigueur depuis le 31 juillet 2025
Peuvent être inscrits au tableau d'avancement en vue de leur nomination au grade d'ingénieur électronicien en chef des systèmes de la sécurité aérienne, au choix, par voie d'inscription à un tableau annuel d'avancement, les ingénieurs divisionnaires ayant atteint le 13e échelon de leur grade au 1er janvier de l'année d'établissement dudit tableau.
Les intéressés doivent :
1° Avoir été détaché durant au moins quatre ans au cours des dix années précédant la date d'établissement du tableau d'avancement dans un emploi fonctionnel de chef d'unité technique de l'aviation civile ou dans un emploi fonctionnel doté d'un indice terminal correspondant au moins à l'échelle lettre A ;
2° Ou avoir exercé durant neuf ans des fonctions ouvrant droit à détachement dans un emploi fonctionnel de chef d'unité technique de l'aviation civile.
Les intéressés doivent en outre justifier avoir exercé durant les quinze années précédant la date d'établissement du tableau d'avancement au moins une fonction d'encadrement ou d'expertise dont la liste est fixée par un arrêté conjoint du ministre chargé de l'aviation civile, du ministre chargé de la fonction publique et du ministre chargé du budget. L'exercice de cette fonction peut être pris en compte pour le respect des conditions mentionnées au 1° et 2° ci-dessus.
Les périodes de référence de dix et quinze ans précédant la date d'établissement du tableau d'avancement mentionnées aux troisième et cinquième alinéas sont prolongées des périodes de congé mentionnées aux articles L. 515-1, L. 631-1, L. 632-1 et L. 633-1 du code général de la fonction publique susvisée ainsi que de la disponibilité mentionnée au 1° de l'article 47 du décret du 16 septembre 1985 susvisé dont a bénéficié l'agent et au cours desquelles l'intéressé n'a ni été détaché dans un emploi fonctionnel mentionné au présent article, ni exercé les fonctions mentionnées au présent article.
Article 13-2
Version en vigueur depuis le 31/12/2015Version en vigueur depuis le 31 décembre 2015
Par dérogation aux dispositions du décret n° 2005-1090 du 1er septembre 2005 relatif à l'avancement de grade dans les corps des administrations de l'Etat, le nombre d'ingénieurs divisionnaires pouvant être promus chaque année au grade d'ingénieur en chef est limité à un pourcentage appliqué à l'effectif du corps des ingénieurs électroniciens des systèmes de la sécurité aérienne considéré au 31 décembre de l'année précédant celle au titre de laquelle sont prononcées les promotions.
Ce pourcentage est fixé par arrêté conjoint des ministres chargés respectivement de l'aviation civile, de la fonction publique et du budget.Article 14
Version en vigueur depuis le 01/01/2019Version en vigueur depuis le 01 janvier 2019
Les ingénieurs promus au grade supérieur en application des articles 12 et 13-1 ci-dessus sont nommés à l'échelon comportant un indice égal ou, à défaut, immédiatement supérieur à celui détenu dans leur précédent grade.
Dans la limite de l'ancienneté exigée à l'article 15 pour une promotion à l'échelon supérieur, ils conservent l'ancienneté d'échelon acquise dans le précédent grade lorsque l'augmentation de traitement consécutive à leur nomination est inférieure à celle que leur aurait procurée un avancement d'échelon dans leur ancienne situation.
Ceux qui sont promus alors qu'ils avaient atteint le dernier échelon de leur précédent grade conservent leur ancienneté d'échelon dans les mêmes conditions et les mêmes limites lorsque l'augmentation de traitement consécutive à leur nomination est inférieure à celle que leur avait procurée leur nomination audit échelon.
Par dérogation aux dispositions prévues au premier alinéa du présent article, les ingénieurs électroniciens des systèmes de la sécurité aérienne qui ont été détachés dans un emploi de chef d'unité technique de l'aviation civile au cours des six mois précédant leur nomination au grade d'ingénieur en chef sont classés, sous réserve que ce classement leur soit plus favorable, selon les modalités prévues au deuxième et troisième alinéas du présent article, en tenant compte de l'échelon et de l'ancienneté d'échelon qu'ils ont ou avaient atteint dans cet emploi.
Article 15
Version en vigueur depuis le 01/01/2019Version en vigueur depuis le 01 janvier 2019
La durée de chacun des échelons des grades d'ingénieur électronicien des systèmes de la sécurité aérienne est fixée comme suit :
Grade et échelon
Durée
Ingénieur électronicien en chef des systèmes de la sécurité aérienne
6e échelon
-
5e échelon
1 an 6 mois
4e échelon
1 an 6 mois
3e échelon
1 an 6 mois
2e échelon
1 an 3 mois
1er échelon
1 an 3 mois
Ingénieur électronicien divisionnaire des systèmes de la sécurité aérienne
15e échelon
-
14e échelon
2 ans 6 mois
13e échelon
2 ans
12e échelon
2 ans
11e échelon
2 ans
10e échelon
2 ans
9e échelon
2 ans
8e échelon
2 ans
7e échelon
2 ans
6e échelon
2 ans
5e échelon
2 ans
4e échelon
2 ans
3e échelon
2 ans
2e échelon
1 an
1er échelon
1 an
Ingénieur électronicien des systèmes de la sécurité aérienne de classe normale
9e échelon
-
8e échelon
3 ans
7e échelon
3 ans
6e échelon
3 ans
5e échelon
3 ans
4e échelon
3 ans
3e échelon
2 ans
2e échelon
2 ans
1er échelon
2 ans
.