Article 6
Version en vigueur depuis le 31/07/2025Version en vigueur depuis le 31 juillet 2025
I.-Les ingénieurs électroniciens des systèmes de la sécurité aérienne sont recrutés :
a) Par la voie de concours externes :
1° Concours externes ouverts par spécialités :
1. Aux titulaires d'un titre ou diplôme classé au moins au niveau 5 dans les domaines mathématiques, sciences et techniques dans la spécialité “ mathématiques, physique appliquée ” ;
2. Aux candidats qui justifient la validation de la deuxième année d'un Bachelor Universitaire de Technologie (BUT) pour chacune des spécialités “ Génie électrique et informatique industrielle ” et “ Réseaux et télécommunications ” ;
3. Aux titulaires d'une qualification ou d'une formation reconnue comme équivalente à l'un de ces titres ou diplômes dans les conditions fixées par le décret du 13 février 2007 relatif aux équivalences de diplômes requises pour se présenter aux concours d'entrée aux corps et cadres d'emplois de la fonction publique ;
4. Aux candidats qui justifient, à la date de publication des résultats d'admissibilité des concours, d'une inscription en seconde année de classe préparatoire ou en deuxième année universitaire en vue de l'obtention de l'un des titres ou diplômes précités, ou bien d'une qualification ou d'une formation reconnue comme équivalente à l'un de ces titres ou diplômes dans les conditions fixées par le décret du 13 février 2007 précité.
La liste des spécialités, autres que celles définies ci-dessus, est fixée par arrêté du ministre chargé de l'aviation civile ;
2° Concours externe spécial ouvert :
1. Aux titulaires d'un titre ou diplôme classé au moins au niveau 7 dans les domaines mathématiques, sciences et techniques, ou d'une qualification ou d'une formation reconnue comme équivalente à l'un de ces titres ou diplômes dans les conditions fixées par le décret du 13 février 2007 précité ;
2. Aux candidats qui justifient, à la date de publication des résultats d'admissibilité du concours, d'une inscription en dernière année d'études en vue de l'obtention d'un master ou d'une qualification ou d'une formation reconnue comme équivalente à l'un de ces titres ou diplômes dans les conditions fixées par le décret du 13 février 2007 précité.b) Par la voie d'un concours interne ouvert aux fonctionnaires et agents de l'Etat, des collectivités territoriales et des établissements publics qui en dépendent, y compris ceux mentionnés à l'article L. 5 du code général de la fonction publique, ainsi qu'aux militaires et magistrats, justifiant de quatre ans au moins de services publics au 1er janvier de l'année du concours. Ce concours est également ouvert aux candidats en fonction dans une organisation internationale intergouvernementale et aux ouvriers de l'Etat, justifiant de quatre ans au moins de services publics au 1er janvier de l'année du concours.
c) Par la voie d'un examen professionnel réservé :
1° Aux fonctionnaires ainsi qu'aux contractuels et ouvriers régis respectivement par le décret n° 48-1018 du 16 juin 1948 fixant le statut des agents sur contrat du ministère des travaux publics, des transports et du tourisme (secrétariat général à l'aviation civile) et par le décret du 8 janvier 1936 fixant le statut des personnels ouvriers des établissements et services déconcentrés du ministère de l'air. Ces personnels doivent être en fonction dans l'administration de l'aviation civile ou de l'établissement public Météo-France et compter au moins neuf ans de services effectifs en cette qualité, y compris, le cas échéant, une période de stage statutaire ne pouvant excéder une durée d'une année.
2° Aux techniciens supérieurs des études et de l'exploitation de l'aviation civile en fonction dans une " centrale énergie " et comptant cinq ans, au moins, de services effectifs en cette qualité dans une " centrale énergie ", y compris, le cas échéant, une période de stage statutaire ne pouvant excéder une durée d'une année.
3° Aux ouvriers des parcs et ateliers régis par le décret n° 65-382 du 21 mai 1965 modifié relatif aux ouvriers des parcs et ateliers des ponts et chaussées et des bases aériennes admis au bénéfice de la loi du 21 mars 1928, en fonction au sein de la direction générale de l'aviation civile, de l'Ecole nationale de l'aviation civile ou de l'établissement public Météo-France et comptant au moins neuf années de services effectifs dans ces affectations.
Les modalités de cet examen professionnel sont fixées par arrêté du ministre chargé de l'aviation civile.
d) Par intégration des ingénieurs du contrôle de la navigation aérienne élèves ou stagiaires issus de l'un des deux concours externes ou du concours sur titres d'accès à ce corps et déclarés, avant leur titularisation, médicalement inaptes ou dont les résultats ont été jugés insuffisants par le jury pour poursuivre leur formation initiale au regard des dispositions du décret n° 90-998 du 8 novembre 1990 portant statut particulier du corps des ingénieurs du contrôle de la navigation aérienne.
L'intégration de ces agents intervient sur leur demande et sous réserve d'avis favorable du jury de l'Ecole nationale de l'aviation civile.
II.-Pour les candidats mentionnés au 4. du 1° du a et au 2 du 2° du a du I reçus aux concours, l'admission à l'Ecole nationale de l'aviation civile est subordonnée à la validation du cycle d'études prévu pour se présenter aux concours concernés. Dans le cas contraire, ils perdent le bénéfice du concours et ne peuvent être nommés.
Article 7
Version en vigueur depuis le 31/07/2025Version en vigueur depuis le 31 juillet 2025
Le nombre des emplois offerts au recrutement par voie de concours est réparti ainsi qu'il suit :
1° 70 % au plus pour les concours externes ouverts par spécialités prévus au 1° du a du I de l'article 6 ;
2° 5 % au moins et 25 % au plus pour le concours externe spécial prévu au 2° du a du I de l'article 6 ;
3° 15 % au plus pour le concours interne prévu au b du I de l'article 6 ;
4° 15 % au moins des emplois à pourvoir, par examen professionnel réservé prévu au c du I de l'article 6.
Les postes non pourvus au titre de l'une ou l'autre des voies de recrutement mentionnées au présent article peuvent être reportés sur une ou plusieurs voies de recrutement.
Les postes non pourvus au titre de l'une des spécialités peuvent être offerts aux candidats d'une autre spécialité.
Un arrêté du ministre chargé de l'aviation civile fixe chaque année, après avis conforme du ministre chargé de la fonction publique, le nombre d'emplois offerts aux concours et leur répartition par spécialité.
Un arrêté conjoint des ministres chargés de l'aviation civile et de la fonction publique fixe les règles d'organisation générale et les modalités de sélection, qui peuvent être communes.Article 8
Version en vigueur depuis le 15/11/2018Version en vigueur depuis le 15 novembre 2018
Au moment de leur admission à l'Ecole nationale de l'aviation civile, les lauréats des concours prévus à l'article 6 s'engagent à suivre la totalité de leur formation dans les conditions fixées à l'article 9 ci-après et à servir l'Etat pendant sept ans à compter de leur titularisation dans le corps des ingénieurs électroniciens des systèmes de la sécurité aérienne.
En cas de manquement à cette obligation plus de trois mois après le début de leur formation, les intéressés doivent, sauf si le manquement ne leur est pas imputable et sans préjudice des sanctions disciplinaires auxquelles ce manquement pourrait donner lieu, verser au Trésor une somme dont le montant est fixé par arrêté conjoint des ministres chargés de l'aviation civile et du budget.
Article 9
Version en vigueur depuis le 31/07/2025Version en vigueur depuis le 31 juillet 2025
I. - a) Les candidats reçus aux concours prévus au 1° du a du I et au b du I de l'article 6 sont nommés élèves ingénieurs électroniciens des systèmes de la sécurité aérienne par arrêté du ministre chargé de l'aviation civile.
Ils suivent une formation de trois ans à l'Ecole nationale de l'aviation civile et dans les services de la navigation aérienne, comportant une période d'enseignement théorique et des stages pratiques. Les programmes et les modalités de cette formation sont fixés par arrêté conjoint du ministre chargé de l'aviation civile et du ministre chargé de la fonction publique.A titre exceptionnel, les élèves ingénieurs peuvent être autorisés à accomplir un complément de scolarité ou un complément de stage d'une durée d'un an au maximum sans que la durée totale de la formation puisse excéder quatre ans.
Au terme de leur formation initiale, les ingénieurs stagiaires sont soit titularisés dans les conditions prévues à l'article 10 ci-après, s'ils ont obtenu une qualification technique délivrée en application de l'article 4 ci-dessus et un diplôme de fin de scolarité délivré par l'Ecole nationale de l'aviation civile, soit licenciés, soit réintégrés dans leurs anciens corps, cadre d'emploi ou emploi d'origine.
A leur entrée à l'école et pendant la durée d'un an et éventuellement pendant la durée de complément de scolarité, les élèves perçoivent le traitement afférent à l'échelon d'élève ingénieur électronicien des systèmes de la sécurité aérienne.
Les ingénieurs stagiaires perçoivent pendant la durée de leur stage et sa prolongation éventuelle le traitement afférent à l'échelon de stagiaire.
b) Les candidats reçus au concours prévu au 2° du a du I de l'article 6 sont nommés ingénieurs électroniciens stagiaires des systèmes de la sécurité aérienne par arrêté du ministre chargé de l'aviation civile.
Ils effectuent un stage de dix-huit mois dans les services de la navigation aérienne, qui peut comprendre une ou plusieurs périodes de formation à l'Ecole nationale de l'aviation civile. Les modalités d'organisation du stage sont fixées par arrêté du ministre chargé de l'aviation civile et du ministre chargé de la fonction publique.
A titre exceptionnel, les ingénieurs stagiaires peuvent être autorisés à accomplir un complément de stage d'une durée d'un an au maximum sans que la durée totale du stage puisse excéder trente mois.
Au terme de leur stage, les ingénieurs stagiaires sont soit titularisés dans les conditions prévues à l'article 10, s'ils ont obtenu une qualification technique délivrée en application de l'article 4, soit licenciés, soit réintégrés dans leurs anciens corps, cadre d'emplois ou emploi d'origine.
Les ingénieurs stagiaires perçoivent, pendant la durée de leur stage et sa prolongation éventuelle, le traitement afférent à l'échelon de stagiaire.c) Les élèves ingénieurs du contrôle de la navigation aérienne intégrés dans le corps des ingénieurs électroniciens des systèmes de la sécurité aérienne en application du d du I de l'article 6 ci-dessus sont nommés élèves ingénieurs électroniciens des systèmes de la sécurité aérienne dans les mêmes conditions que les candidats admis au concours mentionné au 1° du a du I de l'article 6.
II. - Les fonctionnaires et agents de l'Etat issus de l'examen professionnel prévu à l'article 6 ci-dessus sont nommés ingénieurs électroniciens stagiaires des systèmes de la sécurité aérienne par arrêté du ministre chargé de l'aviation civile.
Ils effectuent un stage de dix-huit mois au maximum en tout ou partie à l'Ecole nationale de l'aviation civile ou dans les services de la navigation aérienne.
Les ingénieurs stagiaires perçoivent pendant la durée de leur stag le traitement afférent à l'échelon de stagiaire.
Ceux qui, à l'issue du stage, n'ont pas obtenu une qualification technique délivrée comme il est dit à l'article 4 ci-dessus sont réintégrés dans leur corps ou leur situation d'origine.
A titre exceptionnel, ils peuvent être autorisés à accomplir un stage complémentaire d'une durée d'un an au maximum. Pendant cette durée, ils conservent la qualité d'ingénieur stagiaire.
Le stage complémentaire prévu à l'alinéa précédent est sanctionné dans les mêmes conditions que le stage initial. Toutefois, la durée de ce stage n'est pas prise en compte dans l'ancienneté donnant accès à l'échelon supérieur.
III. - Les fonctionnaires et agents de l'Etat, des collectivités territoriales et des établissements publics qui en dépendent, appartenant à un corps ou à un cadre d'emplois, ou occupant un emploi, qui sont nommés élèves ingénieurs ou ingénieurs électroniciens stagiaires des systèmes de la sécurité aérienne peuvent, pendant la durée de leur formation initiale, choisir entre la rémunération à laquelle ils auraient droit dans leur situation d'origine et la rémunération d'élève ou de stagiaire.
Article 10
Version en vigueur depuis le 31/07/2025Version en vigueur depuis le 31 juillet 2025
Au moment de leur titularisation, les ingénieurs stagiaires sont nommés ingénieurs électroniciens des systèmes de la sécurité aérienne par arrêté du ministre chargé de l'aviation civile. Sous réserve de l'application des dispositions des a, b, c, d et e ci-après, ils sont nommés au 1er échelon du grade d'ingénieur électronicien des systèmes de la sécurité aérienne de classe normale, sans ancienneté :
a) Ceux qui avaient auparavant la qualité de fonctionnaire de l'Etat, des collectivités territoriales ou des établissements publics qui en dépendent sont nommés au grade d'ingénieur électronicien des systèmes de la sécurité aérienne de classe normale à l'échelon comportant un indice brut égal ou, à défaut, immédiatement supérieur à celui qu'ils détenaient dans leur corps, cadre d'emplois ou emploi précédent. Les agents classés en application du présent alinéa à un échelon comportant un indice brut inférieur à celui qu'ils percevaient dans leur corps, cadre d'emplois ou emploi précédent conservent à titre personnel le bénéfice de l'indice brut antérieur, jusqu'au jour où ils bénéficient dans leur nouveau corps d'un indice brut au moins égal.
Dans la limite de l'ancienneté exigée à l'article 15 ci-après pour une promotion à l'échelon supérieur, ils conservent l'ancienneté d'échelon qu'ils avaient acquise dans leur précédent grade lorsque l'augmentation de traitement consécutive à leur nomination est inférieure à celle que leur aurait procurée un avancement d'échelon dans leur ancienne situation.
S'ils ont atteint l'échelon le plus élevé de leur précédent grade, ils conservent leur ancienneté d'échelon dans les mêmes conditions et les mêmes limites lorsque l'augmentation de traitement consécutive à leur nomination est inférieure à celle que leur avait procurée leur nomination audit échelon.
b) Sous réserve du c ci-après, ceux qui avaient auparavant la qualité d'agent contractuel de l'Etat, des collectivités territoriales ou des établissements publics qui en dépendent sont nommés au grade d'ingénieur électronicien des systèmes de la sécurité aérienne de classe normale en prenant en compte, sur la base des durées fixées à l'article 15 ci-après pour chaque avancement d'échelon, une fraction de l'ancienneté de service qu'ils ont acquise à la date de leur nomination comme élève ou stagiaire, dans les conditions définies aux alinéas suivants.
Les services accomplis dans un emploi du niveau de la catégorie A sont retenus à raison de la moitié de leur durée jusqu'à douze ans et des trois quarts au-delà de douze ans.
Les services accomplis dans un emploi du niveau de la catégorie B ne sont pas retenus en ce qui concerne les sept premières années ; ils sont pris en compte à raison de six seizièmes pour la fraction comprise entre sept ans et seize ans et de neuf seizièmes pour l'ancienneté excédant seize ans.
Les services accomplis dans un emploi du niveau des catégories C sont retenus à raison de six seizièmes de leur durée excédant dix ans.
Les agents contractuels qui ont occupé antérieurement des emplois d'un niveau inférieur à celui qu'ils occupent au moment de leur nomination peuvent demander que la totalité de leur ancienneté de service soit prise en compte dans les conditions fixées ci-dessus pour les emplois du niveau inférieur.
Dans tous les cas, les services pris en compte doivent avoir été accomplis de façon continue. Toutefois, sont retenus les services accomplis avant une interruption de fonctions inférieure à trois mois si cette interruption est du fait de l'agent ou inférieure à un an dans le cas contraire. En outre, ne sont pas considérés comme interruptifs de la continuité des services, d'une part, l'accomplissement des obligations du service national et, d'autre part, les congés sans traitement obtenus en vertu des articles 11, 14, 16, 17, 19, 20, 21, 22 et 25 du décret n° 86-83 du 17 janvier 1986 relatif aux dispositions générales applicables aux agents non titulaires de l'Etat, et des articles 6, 9, 11, 13, 14, 15, 16, 17 et 19 du décret n° 88-145 du 15 février 1988 relatif aux agents contractuels de la fonction publique territoriale.
c) Ceux qui avaient auparavant la qualité d'ouvrier de l'Etat sont nommés au grade d'ingénieur électronicien des systèmes de la sécurité aérienne de classe normale, en prenant en compte, sur la base des durées fixées à l'article 15 pour chaque avancement d'échelon, une fraction de l'ancienneté de service qu'ils ont acquise à la date de leur nomination comme élève ou stagiaire, dans les conditions définies aux alinéas suivants.
Les services accomplis en qualité d'ouvrier de l'Etat des groupes V, VI et VII sont retenus à raison de six seizièmes de leur durée excédant dix ans.
Les services accomplis en qualité d'ouvrier de l'Etat hors catégorie sont retenus à raison de six seizièmes de leur durée excédant sept ans.
Les dispositions des deux derniers alinéas du b sont applicables aux ouvriers de l'Etat et aux services accomplis en qualité d'ouvrier de l'Etat.
d) Ceux qui ont été recrutés par le concours prévu au 1 du 2° du a du I de l'article 6 et qui ont présenté une épreuve adaptée aux titulaires d'un doctorat bénéficient, au titre de la préparation du doctorat, d'une bonification d'ancienneté de deux ans. Lorsque la période de préparation du doctorat a été accomplie sous contrat de travail, les services accomplis dans ce cadre sont pris en compte selon les modalités prévues au b pour la part de leur durée excédant deux ans. Une même période ne peut être prise en compte qu'une seule fois ;
e) Ceux qui justifient, avant leur nomination en qualité d'élève ou de stagiaire, de l'exercice d'une ou plusieurs activités professionnelles accomplies sous un régime juridique autre que celui d'agent public, dans des fonctions et domaines d'activité susceptibles d'être rapprochés de ceux dans lesquels exercent les ingénieurs électroniciens des systèmes de la sécurité aérienne régis par le présent décret, sont classés dans le grade d'ingénieur électronicien des systèmes de la sécurité aérienne de classe normale à un échelon déterminé en prenant en compte, dans la limite de sept années, la moitié de cette durée totale d'activité professionnelle.
Un arrêté conjoint des ministres chargés de la fonction publique et de l'aviation civile fixe la liste des professions prises en compte et précise les modalités d'application du présent e.