Décret n°91-56 du 16 janvier 1991 portant statut du corps des ingénieurs électroniciens des systèmes de la sécurité aérienne

En vigueur depuis le 15/11/2018En vigueur depuis le 15 novembre 2018

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Article 8

Version en vigueur depuis le 15/11/2018Version en vigueur depuis le 15 novembre 2018

Modifié par Décret n°2018-983 du 12 novembre 2018 - art. 8

Au moment de leur admission à l'Ecole nationale de l'aviation civile, les lauréats des concours prévus à l'article 6 s'engagent à suivre la totalité de leur formation dans les conditions fixées à l'article 9 ci-après et à servir l'Etat pendant sept ans à compter de leur titularisation dans le corps des ingénieurs électroniciens des systèmes de la sécurité aérienne.

En cas de manquement à cette obligation plus de trois mois après le début de leur formation, les intéressés doivent, sauf si le manquement ne leur est pas imputable et sans préjudice des sanctions disciplinaires auxquelles ce manquement pourrait donner lieu, verser au Trésor une somme dont le montant est fixé par arrêté conjoint des ministres chargés de l'aviation civile et du budget.