Article 1
Version en vigueur depuis le 31/07/2025Version en vigueur depuis le 31 juillet 2025
Le corps des ingénieurs électroniciens des systèmes de la sécurité aérienne est classé dans la catégorie A prévue à l'article L. 411-2 du code général de la fonction publique susvisée.
Article 2
Version en vigueur depuis le 31/12/2015Version en vigueur depuis le 31 décembre 2015
Les ingénieurs électroniciens des systèmes de la sécurité aérienne sont chargés, dans les organismes de la navigation aérienne, d'assurer la maintenance et la supervision technique des équipements et des systèmes qui contribuent à la sécurité des vols, de participer au développement de ces équipements et systèmes, d'exécuter des missions d'études et de recherches et d'assurer, pour l'ensemble des fonctions précitées, les missions relatives à la sécurité des systèmes d'information, notamment au niveau de leur conception et de leur exploitation, ainsi que d'exécuter, dans l'administration de l'aviation civile, des missions d'encadrement, d'instruction ou de direction de service ou de partie de service.
Article 3
Version en vigueur depuis le 01/01/2019Version en vigueur depuis le 01 janvier 2019
Le corps des ingénieurs électroniciens des systèmes de la sécurité aérienne comprend les grades d'ingénieur de classe normale, qui comporte neuf échelons, d'ingénieur divisionnaire, qui comporte quinze échelons et d'ingénieur en chef, qui comporte six échelons.
Article 4
Version en vigueur depuis le 01/01/2019Version en vigueur depuis le 01 janvier 2019
Pour effectuer des fonctions de maintenance, de supervision technique, d'instruction, d'installation et de développement des équipements et des systèmes dans les services de la direction générale de l'aviation civile, du bureau d'enquêtes et d'analyses pour la sécurité de l'aviation civile et de l'Ecole nationale de l'aviation civile, les ingénieurs électroniciens des systèmes de la sécurité aérienne doivent détenir une qualification technique délivrée, après vérification de leurs connaissances et de leurs aptitudes professionnelles, dans des conditions fixées par arrêté du ministre chargé de l'aviation civile et une licence de personnel de maintenance et de suivi technique des systèmes de la navigation aérienne définie par un arrêté du même ministre.
Pour réaliser des tâches opérationnelles liées à la sécurité dans les services techniques des centres opérationnels de la navigation aérienne, les ingénieurs électroniciens des systèmes de la sécurité aérienne doivent détenir la qualification technique mentionnée à l'alinéa précédent ainsi que la licence de personnel de maintenance et de suivi technique des systèmes de la navigation aérienne, également mentionnée ci-dessus, complétée de l'autorisation d'exercice exigée par la fonction exercée et délivrée dans les conditions définies par un arrêté du ministre chargé de l'aviation civile. De plus, les ingénieurs électroniciens des systèmes de la sécurité aérienne exerçant des tâches opérationnelles liées à la sécurité dans les services techniques de la navigation aérienne sont astreints à une formation continue obligatoire dont les modalités sont définies par l'arrêté du ministre chargé de l'aviation civile.
Peuvent seuls exercer des fonctions de direction de service ou de partie de service les ingénieurs électroniciens divisionnaires des systèmes de la sécurité aérienne nommés à ce grade depuis au moins trois ans.
Article 4-1
Version en vigueur depuis le 31/12/2015Version en vigueur depuis le 31 décembre 2015
Par dérogation à l'article 2 du décret n° 96-1026 du 26 novembre 1996 relatif à la situation des fonctionnaires de l'Etat et de certains magistrats dans les territoires d'outre-mer de Nouvelle-Calédonie, de Polynésie française et de Wallis-et-Futuna, la durée d'affectation en Nouvelle-Calédonie ou en Polynésie française des ingénieurs électroniciens des systèmes de la sécurité aérienne n'ayant pas dans ces territoires d'outremer le centre de leurs intérêts moraux et matériels est limitée à une durée de quatre ans. Cette affectation peut être renouvelée une seule fois pour une durée limitée à deux ans.
Par dérogation à l'article 4 du même décret, les ingénieurs électroniciens des systèmes de la sécurité aérienne affectés en Nouvelle-Calédonie ou en Polynésie française n'ayant pas dans ces territoires d'outre-mer le centre de leurs intérêts moraux et matériels ont droit, en plus du congé annuel de droit commun, à un congé dénommé congé administratif d'une durée de deux mois qui est accordé à l'issue de leur séjour de quatre ans ou, en cas de renouvellement pour une période de deux ans, à l'issue de ce second séjour.Article 5
Version en vigueur du 31/12/1990 au 02/11/2008Version en vigueur du 31 décembre 1990 au 02 novembre 2008
Abrogé par Décret n°2008-1114 du 30 octobre 2008 - art. 2
Peuvent être placés en position de détachement les ingénieurs électroniciens des systèmes de la sécurité aérienne qui justifient de sept années de services effectifs à compter de leur titularisation.