Loi n° 90-85 du 23 janvier 1990 complémentaire à la loi n° 88-1202 du 30 décembre 1988 relative à l'adaptation de l'exploitation agricole à son environnement économique et social

Version en vigueur au 13/08/2026Version en vigueur au 13 août 2026

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    • Article 61

      Version en vigueur depuis le 25/01/1990Version en vigueur depuis le 25 janvier 1990

      I. à V. - (paragraphes modificateurs).

      VI. - Dans le cadre du rapport d'étape prévu à l'article 64, le Gouvernement présentera, par grand secteur de production, une analyse de la sensibilité des revenus professionnels aux aléas climatiques et économiques, ainsi que des propositions pouvant permettre une meilleure prise en compte de ces variations.

    • Article 62

      Version en vigueur depuis le 25/01/1990Version en vigueur depuis le 25 janvier 1990

      I. - Du 1er janvier 1990 au 31 décembre 1991, la cotisation visée au troisième alinéa (b) de l'article 1123 du code rural est composée de deux éléments. Le premier est calculé suivant les modalités prévues à l'article 1125 du même code. Le second est calculé, dans la limite du plafond prévu à l'article L. 241-3 du code de la sécurité sociale, en pourcentage déterminé par décret des revenus professionnels du chef d'exploitation ou d'entreprise ou de l'assiette forfaitaire, tels qu'ils sont définis à l'article 1003-12 du code rural.

      II. - (paragraphe modificateur).

    • A compter du 1er janvier 1990, la cotisation des assurés actifs due pour la couverture des risques obligatoirement assurés en application du chapitre III-1 du titre II du livre VII du code rural est composée de deux éléments. Le premier est calculé suivant les modalités prévues à l'article 1106-6 du même code. Le second est calculé en pourcentage déterminé par décret des revenus professionnels du chef d'exploitation ou d'entreprise ou de l'assiette forfaitaire, tels qu'ils sont définis à l'article 1003-12 du code rural.

    • Article 64

      Version en vigueur depuis le 25/01/1990Version en vigueur depuis le 25 janvier 1990

      Le Gouvernement déposera sur le bureau des assemblées, avant le 30 avril 1991, un rapport retraçant les résultats d'une simulation de la réforme de l'assiette des cotisations visées aux articles 1063, 1106-6 et au a de l'article 1123 du code rural.

      Cette simulation portera sur l'ensemble des exploitations. Elle sera établie sur la base des revenus professionnels déclarés pour le calcul des cotisations de l'année 1990.

    • Article 65

      Version en vigueur depuis le 25/01/1990Version en vigueur depuis le 25 janvier 1990

      Au plus tard le 31 décembre 1999, les cotisations visées aux articles 1063, 1106-6 et au a de l'article 1123 du code rural seront intégralement calculées en pourcentage des revenus professionnels ou de l'assiette forfaitaire mentionnés à l'article 1003-12 du même code.

    • Article 66

      Version en vigueur depuis le 25/01/1990Version en vigueur depuis le 25 janvier 1990

      I. et II. - (paragraphes modificateurs).

      III. - Ces montants s'appliquent à compter de la campagne 1989-1990.

    • Article 67

      Version en vigueur à partir du 01/01/2999Version en vigueur à partir du 01 janvier 2999

      a modifié les dispositions suivantes
    • Article 68

      Version en vigueur à partir du 01/01/2999Version en vigueur à partir du 01 janvier 2999

      a modifié les dispositions suivantes
    • Article 69

      Version en vigueur du 25/01/1990 au 10/07/1999Version en vigueur du 25 janvier 1990 au 10 juillet 1999

      Abrogé par Loi n°99-574 du 9 juillet 1999 - art. 53 () JORF 10 juillet 1999

      Par dérogation à la législation en vigueur, les personnes exerçant simultanément une activité non salariée agricole et une activité non salariée non agricole sont affiliées et cotisent sur l'ensemble de leurs revenus au seul régime dont relève leur activité principale, lorsque les revenus tirés de ces différentes activités sont soumis à un régime réel ou transitoire d'imposition. Un décret détermine les conditions d'application de cet article ainsi que le seuil en deçà duquel les recettes tirées de l'activité accessoire sont rattachées à celles de l'activité principale.

    • Article 71

      Version en vigueur à partir du 01/01/2999Version en vigueur à partir du 01 janvier 2999

      a modifié les dispositions suivantes
    • Article 72

      Version en vigueur à partir du 01/01/2999Version en vigueur à partir du 01 janvier 2999

      a modifié les dispositions suivantes
    • Article 73

      Version en vigueur à partir du 01/01/2999Version en vigueur à partir du 01 janvier 2999

      a modifié les dispositions suivantes
    • Article 74

      Version en vigueur à partir du 01/01/2999Version en vigueur à partir du 01 janvier 2999

      a modifié les dispositions suivantes
    • Article 75

      Version en vigueur à partir du 01/01/2999Version en vigueur à partir du 01 janvier 2999

      a modifié les dispositions suivantes
    • Article 76

      Version en vigueur à partir du 01/01/2999Version en vigueur à partir du 01 janvier 2999

      a modifié les dispositions suivantes
    • Article 77

      Version en vigueur à partir du 01/01/2999Version en vigueur à partir du 01 janvier 2999

      a modifié les dispositions suivantes
    • Article 78

      Version en vigueur à partir du 01/01/2999Version en vigueur à partir du 01 janvier 2999

      a modifié les dispositions suivantes
    • Article 79

      Version en vigueur à partir du 01/01/2999Version en vigueur à partir du 01 janvier 2999

      a modifié les dispositions suivantes
    • Article 80

      Version en vigueur à partir du 01/01/2999Version en vigueur à partir du 01 janvier 2999

      a modifié les dispositions suivantes
    • Article 81

      Version en vigueur à partir du 01/01/2999Version en vigueur à partir du 01 janvier 2999

      a modifié les dispositions suivantes
    • Article 82

      Version en vigueur à partir du 01/01/2999Version en vigueur à partir du 01 janvier 2999

      a modifié les dispositions suivantes
    • Article 83

      Version en vigueur depuis le 22/12/2007Version en vigueur depuis le 22 décembre 2007

      Modifié par LOI n° 2007-1787 du 20 décembre 2007 - art. 2 (VD)

      Par dérogation au premier alinéa de l'article 4 de la loi n° 71-1130 du 31 décembre 1971 portant réforme de certaines professions judiciaires et juridiques, les parties peuvent se faire assister ou représenter devant le tribunal paritaire des baux ruraux par leur concubin ou la personne avec laquelle elles ont conclu un pacte civil de solidarité ou par un membre ou un salarié d'une organisation professionnelle agricole.

    • Article 84

      Version en vigueur à partir du 01/01/2999Version en vigueur à partir du 01 janvier 2999

      a modifié les dispositions suivantes
    • Article 85

      Version en vigueur à partir du 01/01/2999Version en vigueur à partir du 01 janvier 2999

      a modifié les dispositions suivantes
    • Article 86

      Version en vigueur à partir du 01/01/2999Version en vigueur à partir du 01 janvier 2999

      a modifié les dispositions suivantes
    • Article 87

      Version en vigueur à partir du 01/01/2999Version en vigueur à partir du 01 janvier 2999

      a modifié les dispositions suivantes
    • Article 88

      Version en vigueur à partir du 01/01/2999Version en vigueur à partir du 01 janvier 2999

      a modifié les dispositions suivantes