Loi du 30 mars 1928 relative au statut du personnel navigant de l'aéronautique

Version en vigueur au 13/05/2026Version en vigueur au 13 mai 2026

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  • Article 11

    Version en vigueur depuis le 31/03/1928Version en vigueur depuis le 31 mars 1928

    Le ministre de la guerre et le ministre de la marine sont autorisés, dans la limite des crédits qui leur sont alloués dans ce but, à donner aux frais de l'Etat l'instruction du pilotage aux jeunes gens non encore appelés.

    L'apprentissage de pilote ou de navigateur aérien peut être donné dans certaines compagnies ou sociétés aéronautiques désignées.

    Les conditions de cet apprentissage et les obligations en résultant sont déterminées par un arrêté spécial du ministre de la guerre ou de la marine.

  • Article 12

    Version en vigueur depuis le 31/03/1928Version en vigueur depuis le 31 mars 1928

    Des engagements spéciaux, au titre de l'aéronautique peuvent être, en outre, souscrits par les jeunes gens désireux de profiter de l'instruction professionnelle donnée dans certaines écoles techniques ou établissements de l'aéronautique militaire ou maritime.

    Les ministres de la guerre et de la marine détermineront les conditions dans lesquelles sont souscrits ces engagements eu égard, pour chaque cas, à la durée de l'apprentissage indispensable pour permettre de recruter, par cette voie, les spécialistes nécessaires à l'armée et à la marine.

  • Article 13

    Version en vigueur depuis le 31/03/1928Version en vigueur depuis le 31 mars 1928

    Indépendamment des périodes d'instruction auxquelles ils peuvent être astreints, les officiers, sous-officiers et hommes de troupe de la disponibilité et des réserves appartenant au personnel navigant de l'aéronautique militaire ou maritime peuvent être autorisés à effectuer, dans les limites des crédits ouverts, des périodes volontaires destinées à maintenir leur entraînement aérien.

    Les conditions d'exécution de ces périodes sont arrêtées par le ministre de la guerre ou de la marine ; les avantages accordés aux intéressés pour l'exécution de ces périodes volontaires sont fixés par décret contresigné par le ministre des finances.

    Ce personnel bénéficie des conditions d'assurances prévues à l'article 2.