Loi du 30 mars 1928 relative au statut du personnel navigant de l'aéronautique

En vigueur depuis le 31/03/1928En vigueur depuis le 31 mars 1928

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Article 12

Version en vigueur depuis le 31/03/1928Version en vigueur depuis le 31 mars 1928

Des engagements spéciaux, au titre de l'aéronautique peuvent être, en outre, souscrits par les jeunes gens désireux de profiter de l'instruction professionnelle donnée dans certaines écoles techniques ou établissements de l'aéronautique militaire ou maritime.

Les ministres de la guerre et de la marine détermineront les conditions dans lesquelles sont souscrits ces engagements eu égard, pour chaque cas, à la durée de l'apprentissage indispensable pour permettre de recruter, par cette voie, les spécialistes nécessaires à l'armée et à la marine.