Loi du 30 mars 1928 relative au statut du personnel navigant de l'aéronautique

En vigueur depuis le 31/03/1928En vigueur depuis le 31 mars 1928

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Article 13

Version en vigueur depuis le 31/03/1928Version en vigueur depuis le 31 mars 1928

Indépendamment des périodes d'instruction auxquelles ils peuvent être astreints, les officiers, sous-officiers et hommes de troupe de la disponibilité et des réserves appartenant au personnel navigant de l'aéronautique militaire ou maritime peuvent être autorisés à effectuer, dans les limites des crédits ouverts, des périodes volontaires destinées à maintenir leur entraînement aérien.

Les conditions d'exécution de ces périodes sont arrêtées par le ministre de la guerre ou de la marine ; les avantages accordés aux intéressés pour l'exécution de ces périodes volontaires sont fixés par décret contresigné par le ministre des finances.

Ce personnel bénéficie des conditions d'assurances prévues à l'article 2.