Loi du 30 mars 1928 relative au statut du personnel navigant de l'aéronautique

Version en vigueur au 13/05/2026Version en vigueur au 13 mai 2026

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  • Article 14

    Version en vigueur depuis le 31/03/1928Version en vigueur depuis le 31 mars 1928

    Dans le délai de trois mois à dater de la promulgation de la présente loi, délai porté à six mois pour le personnel se trouvant hors d'Europe, les officiers classés provisoirement dans l'aéronautique par application des dispositions de la loi du 8 décembre 1922 ont la faculté de demander leur réintégration dans leur arme d'origine. Toutes demandes à cet effet doivent être motivées et il appartient au ministre de la guerre d'en apprécier le bien-fondé. La réintégration dans l'arme d'origine entraîne de plein droit la perte des avantages acquis par les intéressés au titre de l'aéronautique en matière d'inscription aux tableaux d'avancement ou de concours pour la Légion d'honneur.

    Passé le délai de temps fixé au présent alinéa, les officiers en cause seront définitivement affectés à l'aéronautique.

    L'affectation à l'aéronautique des officiers des troupes coloniales appartenant à la catégorie du personnel susvisé aura lieu sans permutation.

  • Article 15

    Version en vigueur depuis le 31/03/1929Version en vigueur depuis le 31 mars 1929

    Modifié par Loi 1929-03-30 art. 1 JORF 31 mars 1929

    Les indemnités prévues aux articles 2, 3, 4, et 5 seront accordées aux personnels de l'aéronautique des armées de terre et de mer et des services de l'aéronautique et des transports aériens ou à leurs ayants droit, dans les conditions fixées par la présente loi, pour tous les accidents survenus en service aérien commandé depuis le 1er avril 1927.

    Pourront prétendre au bénéfice desdites indemnités les personnels susvisés qui, à raison d'accidents aériens antérieurs au 1er avril 1927, mais survenus hors le cadre de participation à des opérations de guerre, sont titulaires soit d'une pension de retraite pour infirmité, soit d'une rente d'accident du travail, correspondant dans l'un et l'autre cas à une invalidité au moins égale à 75 p. 100.

  • Article 16

    Version en vigueur depuis le 09/07/1980Version en vigueur depuis le 09 juillet 1980

    Un décret en Conseil d'Etat déterminera les conditions d'application de la présente loi.

  • Article 17

    Version en vigueur depuis le 31/03/1928Version en vigueur depuis le 31 mars 1928

    Sont et demeurent abrogées toutes dispositions contraires aux dispositions qui font l'objet de la présente loi.