Article 85
Version en vigueur depuis le 16/04/1924Version en vigueur depuis le 16 avril 1924
Il est créé, sous la garantie de l'Etat, en vue du service des pensions civiles et militaires accordées par la présente loi, une Caisse des pensions , qui reçoit et capitalise : d'une part, les retenues prélevées sur les traitements, les salaires et les soldes ; d'autre part, les subventions à la charge de l'Etat.
Le ministre des finances est autorisé à ajourner la mise en œuvre de la caisse des pensions jusqu'au 1er janvier 1928.Article 86
Version en vigueur depuis le 16/04/1924Version en vigueur depuis le 16 avril 1924
La caisse des pensions est dirigée par un conseil composé de vingt-quatre membres, savoir :
Le directeur du budget et du contrôle financier au ministère des finances, ou son délégué, le directeur général de la caisse des dépôts et consignations ou son délégué, le directeur de la dette inscrite ou son délégué, le directeur de la comptabilité publique ou son délégué, un conseiller d'Etat et un conseiller de la cour des comptes désignés par chacune de ces assemblées, un membre désigné par le ministre de la guerre, un membre désigné par le ministre de la marine, trois sénateurs désignés par le Sénat, cinq députés désignés par la Chambre, huit représentants de fonctionnaires, d'employés ou d'ouvriers élus par le personnel parmi les agents en activité ou en retraite, pour une durée renouvelable de deux ans.
Le fonctionnement administratif de ladite caisse sera déterminé par un décret en Conseil d'Etat.Article 87
Version en vigueur depuis le 16/04/1924Version en vigueur depuis le 16 avril 1924
La caisse des pensions établit sa situation financière au 31 décembre de chaque année, en faisant ressortir, d'une part, séparément pour les pensions civiles et pour les pensions militaires, la valeur des droits liquidés et des droits en formation, et, d'autre part, le montant de son actif. Cette situation fait l'objet d'un rapport indiquant les moyens dont dispose la caisse pour assurer l'équilibre de ses ressources et de ses charges. Ce rapport est adressé au ministre des finances et publié au Journal officiel.
Article 88
Version en vigueur depuis le 16/04/1924Version en vigueur depuis le 16 avril 1924
Les dépenses administratives de la caisse des pensions sont assurées par des crédits inscrits au budget du ministère des finances.
Article 89
Version en vigueur depuis le 16/04/1924Version en vigueur depuis le 16 avril 1924
En cas d'augmentation des traitements, des soldes ou salaires des fonctionnaires et employés civils, des militaires et marins, la caisse des pensions reçoit, à l'aide de crédits spéciaux ouverts à cet effet par la loi même d'augmentation, le complément de réserves mathématiques nécessaire pour faire face à l'accroissement de ses charges et parer à l'insuffisance des retenues et des subventions versées antérieurement au profit des fonctionnaires, employés civils, militaires et marins en activité de service, lors de la mise en vigueur du régime nouveau.
Article 90
Version en vigueur depuis le 16/04/1924Version en vigueur depuis le 16 avril 1924
Les pensions attribuées conformément aux dispositions de la présente loi sont inscrites au Grand-Livre de la dette publique et payées par le Trésor.
La caisse des pensions rembourse au Trésor les arrérages payés sur les pensions concédées aux fonctionnaires entrés dans l'administration à dater de la promulgation de la présente loi, ainsi qu'à leurs veuves et orphelins.
Les conditions et délais de remboursement seront déterminés par le décret en Conseil d'Etat prévu à l'article 91 ci-après.Article 91
Version en vigueur depuis le 16/04/1924Version en vigueur depuis le 16 avril 1924
Les fonds de la caisse des pensions, provenant des retenues et des subventions correspondantes, sont gérés par la caisse des dépôts et consignations. Ils sont placés, sur la désignation de la caisse des pensions et avec l'autorisation du ministre des finances, en rentes sur l'Etat, en valeurs du Trésor, ou jouissant de la garantie de l'Etat, en prêts aux départements, communes, colonies ou pays de protectorat.
Les placements en rentes sur l'Etat, en valeurs du Trésor, ou jouissant de la garantie de l'Etat, sont effectués gratuitement par la caisse des dépôts et consignations, moyennant le simple remboursement des droits et frais de courtage ou d'acquisition. La caisse des dépôts et consignations ne peut se refuser à exécuter les ordres d'achat ou de vente, sauf à les fractionner, s'il y a lieu, suivant la situation du marché. En outre, pour les ordres de vente, l'autorisation préalable du ministre des finances doit avoir été donnée à la caisse des pensions.
Les prêts aux départements, communes, colonies ou pays de protectorat, autorisés dans les conditions ci-dessus, donnent lieu à l'établissement de traités passés entre la caisse des pensions et les emprunteurs, pour en fixer les conditions et les modalités. Ils sont notifiés à la caisse des dépôts et consignations qui, aux époques indiquées, verse les fonds au Trésor.
Le compte courant ouvert par la caisse des dépôts et consignations au profit de la caisse des pensions produit un intérêt égal à celui du compte courant de la caisse des dépôts et consignations au Trésor. Sont imputés à ce compte les versements des retenues et des subventions.
Un décret en Conseil d'Etat, rendu sur la proposition du ministre des finances, après avis de la commission de surveillance de la caisse des dépôts et consignations, déterminera les mesures d'exécution relatives à la gestion financière.