Article 92
Version en vigueur depuis le 16/04/1924Version en vigueur depuis le 16 avril 1924
A dater de la promulgation de la présente loi, les fonctionnaires et employés de l'Etat, les militaires, marins et assimilés, titulaires de pensions de retraite, ainsi que leurs ayants cause, obtiendront un relèvement de leurs pensions dans les conditions indiquées aux articles ci-après.
Article 93
Version en vigueur depuis le 16/04/1924Version en vigueur depuis le 16 avril 1924
La pension principale des retraités visés au précédent article sera affectée tout d'abord du coefficient suivant :
Coefficient 3, jusqu'à 900 fr. ;
Coefficient 2,5 pour les pensions comprises entre 901 et 1,500 fr. ;
Coefficient 2,25 pour les pensions comprises entre 1,501 et 2,500 fr. ;
Coefficient 2 pour les pensions comprises, entre 2,501 et 6,000 fr. ;
Pour les pensions supérieures à 6,000 fr. la première fraction de 6,000 fr. sera seule affectée du coefficient 2.
Le chiffre produit par l'application de ces coefficients sera majoré, le cas échéant de telle sorte que la pension soit au moins égale à une pension de la catégorie inférieure affectée d'un coefficient plus élevé.
Quand plusieurs pensions sont fixées sur la même tête, le coefficient est déterminé d'après le total des pensions.
II ne sera pas fait état, pour l'application de ces coefficients, de l'indemnité temporaire de cherté de vie allouée par la loi du 12 avril 1922, ni de tous suppléments, majorations ou compléments de pension acquis par application de la loi du 25 mars 1920.Article 94
Version en vigueur depuis le 16/04/1924Version en vigueur depuis le 16 avril 1924
Il sera procédé ensuite à la revision de leur retraite d'après le décompte des services établi lors de la liquidation initiale et sur la base des traitements et soldes afférents, au jour de la promulgation de la présente loi, aux grades et emplois occupés pendant les trois dernières années de la carrière.
La retraite, ainsi revisée, remplacera, si elle est supérieure, la pension affectée du coefficient prévu à l'article précédent.
Pour les grades et les emplois qui auraient été supprimés, des décrets en conseil d'Etat, rendus dans les deux mois de la mise en vigueur de la présente loi, régleront, pour chaque administration, leur assimilation avec les grades et les emplois actuellement existants.
Dans les cas où il serait impossible de retrouver ou de reconstituer les états de services des intéressés, cette impossibilité matérielle serait constatée par la section des finances du conseil d'Etat, qui déterminerait, par toutes méthodes appropriées, la catégorie de la nouvelle retraite.Article 95
Version en vigueur depuis le 16/04/1924Version en vigueur depuis le 16 avril 1924
Le supplément de pension attribué par application des dispositions qui précèdent remplacera l'indemnité de cherté de vie allouée par la loi du 12 avril 1922, qui cessera d'être servie aux bénéficiaires de ces dispositions. Toutefois, les titulaires de pension, qui bénéficiaient de cette indemnité avant la promulgation de la présente loi et pour lesquels la pension augmentée du supplément n'atteindrait pas le montant de leur ancienne pension augmentée de l'indemnité, recevront un complément de pension suffisant pour que leur situation actuelle ne soit pas modifiée.
La présente loi, délibérée et adoptée par le Sénat et par la Chambre des députés sera exécutée comme loi de l'Etat.