Loi du 14 avril 1924 portant réforme du régime des pensions civiles et des pensions militaires.

En vigueur depuis le 16/04/1924En vigueur depuis le 16 avril 1924

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Article 86

Version en vigueur depuis le 16/04/1924Version en vigueur depuis le 16 avril 1924

La caisse des pensions est dirigée par un conseil composé de vingt-quatre membres, savoir :
Le directeur du budget et du contrôle financier au ministère des finances, ou son délégué, le directeur général de la caisse des dépôts et consignations ou son délégué, le directeur de la dette inscrite ou son délégué, le directeur de la comptabilité publique ou son délégué, un conseiller d'Etat et un conseiller de la cour des comptes désignés par chacune de ces assemblées, un membre désigné par le ministre de la guerre, un membre désigné par le ministre de la marine, trois sénateurs désignés par le Sénat, cinq députés désignés par la Chambre, huit représentants de fonctionnaires, d'employés ou d'ouvriers élus par le personnel parmi les agents en activité ou en retraite, pour une durée renouvelable de deux ans.
Le fonctionnement administratif de ladite caisse sera déterminé par un décret en Conseil d'Etat.