Article 1
Version en vigueur depuis le 23/04/1945Version en vigueur depuis le 23 avril 1945
Les personnes physiques ou morales ou leurs ayants cause dont les biens, droits ou intérêts ont été l'objet, même avec leur concours matériel, d'actes de disposition accomplis en conséquence de mesures de séquestre, d'administration provisoire, de gestion, de liquidation, de confiscation ou de toutes autres mesures exorbitantes du droit commun en vigueur au 16 juin 1940 et accomplis, soit en vertu des prétendus lois, décrets et arrêtés, règlements ou décisions de l'autorité de fait se disant gouvernement de l'Etat français, soit par l'ennemi, sur son ordre ou sous son inspiration, pourront, sur le fondement, tant de l'ordonnance du 12 novembre 1943 relative à la nullité des actes de spoliation accomplis par l'ennemi ou sous son contrôle, que de l'ordonnance du 9 août 1944 relative au rétablissement de la légalité républicaine sur le territoire continental, en faire constater la nullité.
Cette nullité est droit.
Article 2
Version en vigueur depuis le 23/04/1945Version en vigueur depuis le 23 avril 1945
Lorsque la nullité est constatée, le propriétaire dépossédé reprend ses biens, droits ou intérêts exempts de toutes charges et hypothèques dont l'acquéreur ou les acquéreurs successifs les auraient grevés.
Il les reprend avec leurs arguments et accessoires.
Article 3
Version en vigueur depuis le 23/04/1945Version en vigueur depuis le 23 avril 1945
Les actes d'administration conformes aux dispositions de l'article 1374 du code civil demeurent valables. Toutefois, le propriétaire dépossédé peut demander la résiliation des actes d'administration qui lui portent préjudice au jour de la demande.
Article 4
Version en vigueur depuis le 23/04/1945Version en vigueur depuis le 23 avril 1945
L'acquéreur ou les acquéreurs successifs sont considérés comme possesseurs de mauvaise foi au regard du propriétaire dépossédé.
Ils ne peuvent en aucun cas invoquer le droit de rétention.
Ils doivent restituer les fruits naturels, industriels et civils à partir de la date à laquelle remonte la nullité sous réserve de l'application des dispositions de l'ordonnance du 18 octobre 1944 tendant à confisquer les profits illicites, modifiée, complétée et codifiée par l'ordonnance du 16 janvier 1945.
Cependant, au cas où il y aurait lieu à application des dispositions relatives aux profits illicites ci-dessus visées, l'acquéreur ou ses ayants droit seront, en tout état de cause, tenus au payement du montant de la confiscation sans que les poursuites du Trésor puissent en aucun cas affecter les droits, biens ou intérêts du propriétaire dépossédé, augmentés des fruits normaux effectivement provenus d'opérations régulières.
En cas de difficultés, ces fruits normaux seront estimés à dire d'expert et au besoin par comparaison avec les comptes d'exploitation d'entreprises similaires.
La qualification de mauvaise foi ne sera pas retenue contre les personnes physiques ou morales qui pourront établir qu'elles ne se sont portées acquéreurs que sur demande de l'autorité de fait se disant gouvernement de l'Etat français et qu'en vue d'éviter le transfert à l'occupant d'actifs meubles ou immobiliers intéressant l'économie nationale ou le patrimoine artistique de la nation, ou de sauvegarder les droits des propriétaires dépossédés en accord avec ces derniers.
La qualification de mauvaise foi ne s'appliquera en aucun cas aux établissements publics qui, en vertu d'actes ou d'instructions de l'autorité de fait, auront dû se porter acquéreurs des biens visés par l'ordonnance, notamment pour en assurer la conservation.
Les personnes visées aux deux alinéas précédents n'en seront pas moins tenues à la restitution des fruits.
Article 5
Version en vigueur depuis le 23/04/1945Version en vigueur depuis le 23 avril 1945
Le sous-acquéreur de bonne foi évincé en vertu des dispositions de l'article 2 bénéficie d'un droit de recours à l'encontre de tous agents d'affaires, rédacteurs d'actes, intermédiaires quelconques qui se sont sciemment abstenus de révéler l'origine du bien cédé.
Ce droit est exercé selon la procédure prévue aux articles 17 et suivants de la présente ordonnance.
Article 6
Version en vigueur depuis le 23/04/1945Version en vigueur depuis le 23 avril 1945
Le propriétaire dépossédé remboursera à l'acquéreur le prix versé par celui-ci ainsi que les intérêts y afférents servis par le dépositaire, le tout dans la mesure où il en aura profité. L'acquéreur sera subrogé dans les droits éventuels du propriétaire dépossédé à l'égard des sommes qui auraient été prélevées sur ce prix et ces intérêts à quelque titre que ce soit.
En toute hypothèse, l'acquéreur a droit au remboursement des sommes qu'il aurait régulièrement payées comme tiers détenteur, en sus du prix stipulé.
Toutefois, les courtages ou commissions versés soit à des agents de publicité, soit à des agents immobiliers ou agents d'affaires quelconques par le commissariat aux questions juives ou par tous administrateurs provisoires, seront remboursés par ceux-là sous déduction des frais bruts dont ils devront produire justification.
Il en sera de même pour les honoraires perçus par les experts, architectes ou autres, qui se seront prétés à ces opérations préliminaires d'expetise et auront ainsi permis ou facilité la mise en vente des biens spoliés.
Tout acquéreur évincé est fondé à poursuivre tout agent d'affaires, courtier ou intermédiaire quelconque de mauvaise foi en restitution de tous courtages et commissions.
Sur le montant des sommes à restituer à l'acquéreur, il sera effectué au profit du Trésor un prélèvement égal à 10 p. 100 de son acquisition lorsque celle-ci aura été effectuée de mauvaise foi. Ce prélèvement sera prononcé dans les formes prévues à l'article 20 (2e alinéa).
Article 7
Version en vigueur depuis le 23/04/1945Version en vigueur depuis le 23 avril 1945
L'acquéreur est tenu de rembourser tous les dommages causés par son fait ou par sa faute.
Si, à la suite de l'insolvabilité ou de la non-présence des détenteurs, l'indemnité en question ne peut être touchée, le propriétaire dépossédé recevra de l'Etat une indemnité dont le quantum et les modalités seront fixés en application des dispositions à prendre pour la réparation des dommages de guerre.
Il en sera de même si un administrateur provisoire s'est rendu coupable de détournements et est en état d'insolvabilité.
En cas de détérioration ou de perte partielle des biens, droits ou intérêts, le propriétaire dépossédé sera subrogé de plein droit aux droits et actions des détenteurs contre l'assureur ou le tiers responsable de la perte.
Article 8
Version en vigueur depuis le 23/04/1945Version en vigueur depuis le 23 avril 1945
Les détenteurs successifs pourront demander le remboursement de leurs impenses nécessaires et, dans la limite de la plue-value, de leurs impenses utiles. En ce cas, le juge devra accorder des délais suffisants pour que le payement puisse en être effectué au moyen des bénéfices d'exploitation.
Article 9
Version en vigueur depuis le 23/04/1945Version en vigueur depuis le 23 avril 1945
Les droits des créanciers privilégiés ou hypothécaires nés du chef de l'acquéreur ou de ses ayants cause sont reportés sur les sommes pouvant revenir à ceux-ci au titre des articles précédents.
A la demande des créanciers, les créances privilégiées ou hypothécaires deviendront, de plein droit, exigibles à dater de la décision constatant la nullité de l'acte d'acquisition du bien grevé.
Article 10
Version en vigueur depuis le 23/04/1945Version en vigueur depuis le 23 avril 1945
Dans le cas de meubles corporels, il sera fait, à l'exclusion des dispositions de l'article 2280 du code civil, application du deuxième alinéa de l'article 2279 du même code relatif aux meubles perdus ou volés. Toutefois, le délai de revendication sera d'une année à compter de la date légale de cessation des hostilités.