Ordonnance n°45-770 du 21 avril 1945 PORTANT DEUXIEME APPLICATION DE L'ORDONNANCE DU 12-11-1943 SUR LA NULLITE DES ACTES DE SPOLIATION ACCOMPLIS PAR L'ENNEMI

Version en vigueur au 12/05/2026Version en vigueur au 12 mai 2026

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  • Article 11

    Version en vigueur depuis le 21/06/1947Version en vigueur depuis le 21 juin 1947

    Modifié par Loi n°47-1090 du 19 juin 1947, v. init.

    Seront présumés avoir été passés sous l’empire de la violence les contrats et actes juridiques portant sur des immeubles, des meubles, à l’ex­clusion des meubles consomptibles, des droits immobiliers et mobiliers et notam­ment des fonds de commerce, le droit d’exercer une profession...

    Cependant, si l'acquéreur ou détenteur rapporte la preuve que son acquisition a été faite au juste prix, la preuve de la violence incombera au propriétaire dépossédé.

    L'exception d'acquisition au juste prix devra être soulevée in limine litis et au plus tard dans le mois de l'assignation à peine de forclusion.

    Il sera fait état de la partie du prix de vente dissi­mulée dans les ventes dont l’annulation est demandée en vertu de la présente or­donnance, sans qu’il résulte de cette dissimulation aucune sanction civile, pénale ou fiscale, et la partie du prix ainsi dis­simulée sera prise en considération pour la détermination du juste prix.

    La preuve de la dissimulation pourra être faite par tous moyens.

  • Article 12

    Version en vigueur depuis le 23/04/1945Version en vigueur depuis le 23 avril 1945

    Les conséquences de l'annulation prononcée seront celles attachées par le droit commun à la nullité pour vice de consentement.

    Cependant, lorsque l'acquéreur aura connu au temps de l'acte les circonstances qui, dans les termes de l'article précédent, auront entraîné l'annulation, et si par ailleurs, l'acquisition n'a pas été faite au juste prix, les règles édictées au titre 1er contre l'acquéreur seront appliquées.

    Dans les autres cas, le propriétaire dépossédé devra rembourser non seulement le prix principal, mais encore les frais et loyaux coûts de l'acte et le montant des impenses nécessaires et celles qui ont augmenté la valeur du fonds jusqu'à concurrence de cette augmentation. Le juge pourra accorder des délais. L'acquéreur conservera les fruits jusqu'à la demande en annulation. Ces règles, sauf en ce qui concerne le remboursement du prix principal, s'appliqueront spécialement en cas de disposition à titre gratuit.