Ordonnance n°45-770 du 21 avril 1945 PORTANT DEUXIEME APPLICATION DE L'ORDONNANCE DU 12-11-1943 SUR LA NULLITE DES ACTES DE SPOLIATION ACCOMPLIS PAR L'ENNEMI

JORF du 22 avril 1945

En vigueur depuis le 23/04/1945En vigueur depuis le 23 avril 1945

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Article 9

Version en vigueur depuis le 23/04/1945Version en vigueur depuis le 23 avril 1945

Les droits des créanciers privilégiés ou hypothécaires nés du chef de l'acquéreur ou de ses ayants cause sont reportés sur les sommes pouvant revenir à ceux-ci au titre des articles précédents.

A la demande des créanciers, les créances privilégiées ou hypothécaires deviendront, de plein droit, exigibles à dater de la décision constatant la nullité de l'acte d'acquisition du bien grevé.