Article 8
Version en vigueur depuis le 25/10/1993Version en vigueur depuis le 25 octobre 1993
Modifié par Décret n°92-1164 du 22 octobre 1992 - art. 4 (V) JORF 25 octobre 1992 en vigueur le 25 octobre 1993
Création Décret 88-1027 1988-11-07 annexe JORF 9 novembre 1988 en vigueur le 9 novembre 1989Catégories de classement : 1. Les travaux souterrains d'exploitation et de recherches dans lesquels la présence de grisou a été constatée sont classés soit franchement grisouteux, soit épisodiquement grisouteux, soit faiblement grisouteux.
2. Le classement est établi par exploitation ou par quartier indépendant. Il est prononcé par le préfet après consultation de l'exploitant, du délégué mineur et du comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail en tenant compte des règles formulées à l'article 9. Le préfet peut toutefois surseoir au classement et considérer les travaux comme suspects.
3. Les vieux travaux qui ne sont pas efficacement isolés du point de vue de l'aérage doivent être pris en considération pour le classement.
Article 9
Version en vigueur depuis le 25/10/1993Version en vigueur depuis le 25 octobre 1993
Modifié par Décret n°92-1164 du 22 octobre 1992 - art. 4 (V) JORF 25 octobre 1992 en vigueur le 25 octobre 1993
Création Décret 88-1027 1988-11-07 annexe JORF 9 novembre 1988 en vigueur le 9 novembre 1989Critères de classement : 1. Les travaux sont classés franchement grisouteux lorsque de manière non exceptionnelle :
- soit la teneur moyenne de leur retour d'air dépasse 0,3 p. 100 ;
- soit la teneur maximale locale dépasse 1 p. 100.
2. Les travaux sont classés épisodiquement grisouteux lorsque la teneur maximale locale dépasse 1 p. 100 de manière exceptionnelle.
3. Les travaux non visés aux paragraphes 1 et 2 sont classés faiblement grisouteux. Le préfet peut toutefois, pour des raisons particulières, les classer franchement ou épisodiquement grisouteux.
Article 10
Version en vigueur depuis le 25/10/1993Version en vigueur depuis le 25 octobre 1993
Modifié par Décret n°92-1164 du 22 octobre 1992 - art. 4 (V) JORF 25 octobre 1992 en vigueur le 25 octobre 1993
Création Décret 88-1027 1988-11-07 annexe JORF 9 novembre 1988 en vigueur le 9 novembre 1989Travaux suspects : Les travaux considérés comme suspects ne sont pas soumis aux dispositions de l'article 5 et des chapitres IV à IX du présent titre.
Le préfet y prescrit toutefois des mesures de surveillance du régime grisouteux. Il peut également y imposer d'autres dispositions destinées à prévenir les risques liés au grisou.
Article 11
Version en vigueur depuis le 25/10/1993Version en vigueur depuis le 25 octobre 1993
Modifié par Décret n°92-1164 du 22 octobre 1992 - art. 4 (V) JORF 25 octobre 1992 en vigueur le 25 octobre 1993
Création Décret 88-1027 1988-11-07 annexe JORF 9 novembre 1988 en vigueur le 9 novembre 1989Déclaration des modifications des caractéristiques influençant le classement : L'exploitant est tenu de porter à la connaissance du préfet tout fait susceptible d'entraîner une modification du classement des travaux, notamment toute augmentation notable des teneurs constatées.