Article 8
Modifié par Décret n°92-1164 du 22 octobre 1992 - art. 4 (V) JORF 25 octobre 1992 en vigueur le 25 octobre 1993
Création Décret 88-1027 1988-11-07 annexe JORF 9 novembre 1988 en vigueur le 9 novembre 1989
Catégories de classement : 1. Les travaux souterrains d'exploitation et de recherches dans lesquels la présence de grisou a été constatée sont classés soit franchement grisouteux, soit épisodiquement grisouteux, soit faiblement grisouteux.
2. Le classement est établi par exploitation ou par quartier indépendant. Il est prononcé par le préfet après consultation de l'exploitant, du délégué mineur et du comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail en tenant compte des règles formulées à l'article 9. Le préfet peut toutefois surseoir au classement et considérer les travaux comme suspects.
3. Les vieux travaux qui ne sont pas efficacement isolés du point de vue de l'aérage doivent être pris en considération pour le classement.