Décret n° 80-331 du 7 mai 1980 portant règlement général des industries extractives

Version en vigueur au 31/05/2026Version en vigueur au 31 mai 2026

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      • Article 1

        Version en vigueur depuis le 09/11/1989Version en vigueur depuis le 09 novembre 1989

        Création Décret 88-1027 1988-11-07 annexe JORF 9 novembre 1988 en vigueur le 9 novembre 1989

        Terminologie : Au sens du présent titre, il faut entendre par :

        - grisoumètre : un appareil à lecture directe donnant la teneur en grisou de 0 à 3 p. 100 au moins ;

        - télégrisoumètre : un appareil de mesure du grisou, l'indication de la teneur étant reportée à distance grâce à une télétransmission ;

        - teneur moyenne : la teneur en grisou que l'on mesurerait, à un instant donné, dans une section si tous les filets d'air étaient parfaitement mélangés ;

        - teneur maximale locale : la teneur la plus élevée que l'on puisse relever dans une section libre en des points situés à plus de 10 cm du périmètre de cette section et dans les zones accessibles au personnel ;

        - quartier indépendant : un ensemble de travaux n'ayant en commun avec d'autres, au point de vue de l'aérage, que des voies principales d'entrée et de retour d'air.

      • Article 4

        Version en vigueur depuis le 09/11/1989Version en vigueur depuis le 09 novembre 1989

        Création Décret 88-1027 1988-11-07 annexe JORF 9 novembre 1988 en vigueur le 9 novembre 1989

        Documents et plans : 1. Le dossier technique d'aérage doit tenir compte du risque lié à la présence de grisou et définir les moyens mis en oeuvre pour lutter contre ce risque.

        2. Le plan d'aérage doit indiquer les emplacements des grisoumètres fixes et des télégrisoumètres ainsi que les teneurs limites correspondant à ces emplacements.

      • Article 5

        Version en vigueur depuis le 28/12/2003Version en vigueur depuis le 28 décembre 2003

        Modifié par Décret n°2003-1264 du 23 décembre 2003 - art. 19 () JORF 28 décembre 2003

        Sources d'inflammation : 1. L'emploi de matériels et l'exercice d'activités produisant des flammes ou des étincelles susceptibles d'enflammer le grisou, non réglementés par des textes pris en application du code minier, est interdit, sauf autorisation par le préfet lorsque les conditions locales le justifient.

        Le silence gardé pendant plus d'un an par le préfet sur une demande de dérogation ou d'autorisation vaut décision de rejet. Ce délai ne peut être modifié que par décret en Conseil d'Etat.

        2. L'exploitant doit prendre des mesures destinées à lutter contre le risque d'inflammation du grisou, lorsqu'il exploite des matériels ou exerce des activités susceptibles de faire apparaître des surfaces à températures élevées.

      • Article 6

        Version en vigueur depuis le 09/11/1989Version en vigueur depuis le 09 novembre 1989

        Création Décret 88-1027 1988-11-07 annexe JORF 9 novembre 1988 en vigueur le 9 novembre 1989

        Interdictions : 1. Il est interdit de fumer dans les travaux souterrains et d'y apporter du tabac à fumer ainsi que les accessoires de fumeur correspondants.

        2. Les agents assermentés et ceux qui sont dûment mandatés par l'exploitant sont autorisés à visiter, à tout moment, les vêtements, les sacs, etc., des personnes qui sont appelées à pénétrer ou se trouvent dans les travaux souterrains pour constater que celles-ci ne sont pas en possession d'objets interdits.

      • Article 7

        Version en vigueur depuis le 09/11/1989Version en vigueur depuis le 09 novembre 1989

        Création Décret 88-1027 1988-11-07 annexe JORF 9 novembre 1988 en vigueur le 9 novembre 1989

        Dossier de prescriptions : Un dossier de prescriptions doit rassembler les documents utilisés pour communiquer au personnel intéressé, de façon pratique et opérationnelle, les instructions qui le concernent, et notamment :

        - les conditions de la surveillance de l'aérage ;

        - les précautions à prendre lors d'un dégagement gazeux à l'orifice d'un sondage ;

        - les dispositions à prendre en cas de défaillance d'un ventilateur principal ;

        - l'alerte du personnel en cas d'incident relatif à l'aérage secondaire et les dispositions propres à y remédier ;

        - les cas et conditions de l'arrêt de l'aérage mécanique secondaire ;

        - les précautions à prendre lors de la remise en marche de l'aérage mécanique secondaire ;

        - l'avertissement du personnel responsable concerné en cas d'anomalie constatée par le système de télégrisoumétrie ;

        - les modalités de renforcement des mesures manuelles des teneurs en grisou en cas d'indisponibilité du dispositif télégrisoumétrique ;

        - les règles générales à respecter lors de la détection manuelle du grisou ;

        - les règles relatives à l'étalonnage des grisoumètres ;

        - les règles permettant de déterminer le point où peut être mesurée la teneur moyenne ;

        - les modalités d'évacuation en cas de dépassement de la teneur limite maximale locale ;

        - les règles de lutte contre les nappes et les accumulations de grisou ;

        - les mesures à prendre en cas d'arrêt du captage.

      • Article 12

        Version en vigueur depuis le 09/11/1989Version en vigueur depuis le 09 novembre 1989

        Création Décret 88-1027 1988-11-07 annexe JORF 9 novembre 1988 en vigueur le 9 novembre 1989

        Vieux travaux : Les vieux travaux doivent être efficacement isolés des travaux en activité et des mesures doivent être prises pour maîtriser l'écoulement du grisou qui s'en échappe. A défaut, ces travaux doivent être ventilés et un contrôle télégrisoumétrique des courants d'air qui en émanent effectué.

      • Article 13

        Version en vigueur depuis le 09/11/1989Version en vigueur depuis le 09 novembre 1989

        Création Décret 88-1027 1988-11-07 annexe JORF 9 novembre 1988 en vigueur le 9 novembre 1989

        Sondages de reconnaissance : Les chantiers qui se dirigent vers de vieux travaux ou vers une région où l'on peut craindre une aggravation du régime grisouteux doivent être précédés ou accompagnés de sondages de reconnaissance. Une instruction de l'exploitant doit indiquer ce qu'il y a lieu de faire si un dégagement gazeux est sensible à l'orifice d'un sondage.

      • Article 14

        Version en vigueur depuis le 09/11/1989Version en vigueur depuis le 09 novembre 1989

        Création Décret 88-1027 1988-11-07 annexe JORF 9 novembre 1988 en vigueur le 9 novembre 1989

        Manoeuvres particulières : Toute manoeuvre susceptible d'élever, même localement ou temporairement, la teneur en grisou ne peut être effectuée que sur l'ordre de la personne physique chargée de la direction technique des travaux ou de la personne qualifiée responsable de l'aérage, sauf pour certaines manoeuvres prévues par une instruction de l'exploitant définissant le mode opératoire.

      • Article 15

        Version en vigueur depuis le 28/12/2003Version en vigueur depuis le 28 décembre 2003

        Modifié par Décret n°2003-1264 du 23 décembre 2003 - art. 19 () JORF 28 décembre 2003

        Permanence de l'aérage : 1. L'aérage principal doit être assuré par une ventilation mécanique. Celle-ci ne peut être arrêtée volontairement qu'en cas de nécessité absolue ou pour faire face à des situations exceptionnelles ; cet arrêt ne peut avoir lieu que sur ordre de la personne physique chargée de la direction technique des travaux ou de la personne qualifiée responsable de l'aérage.

        Toutefois, le préfet peut, dans les travaux classés épisodiquement grisouteux, autoriser l'arrêt de l'aérage principal pendant les périodes de non-occupation des travaux par le personnel.

        Le silence gardé pendant plus d'un an par le préfet sur une demande de dérogation ou d'autorisation vaut décision de rejet. Ce délai ne peut être modifié que par décret en Conseil d'Etat.

        2. Les dispositions nécessaires doivent être prises pour qu'en cas de défaillance d'un ventilateur principal, une ventilation mécanique soit maintenue ou rétablie à bref délai. Cette ventilation doit être suffisante pour que l'évacuation du personnel soit possible de manière sûre.

        En cas d'indisponibilité d'un ventilateur et pendant le temps strictement nécessaire à sa réparation, l'activité de l'exploitation ou d'une partie de l'exploitation peut être maintenue sous les conditions suivantes :

        - les dispositions du présent titre et du titre : Aérage, sont respectées ;

        - le personnel présent dans les travaux souterrains peut être évacué de manière sûre en cas de défaillance du ventilateur ou des ventilateurs restant en service.

        Une étude figurant au dossier technique d'aérage doit permettre de vérifier si les conditions mentionnées aux deux alinéas précédents sont remplies et précise les modalités d'évacuation qui en résultent.

        3. Chaque ventilateur de secours doit être essayé périodiquement.

      • Article 16

        Version en vigueur depuis le 09/11/1989Version en vigueur depuis le 09 novembre 1989

        Création Décret 88-1027 1988-11-07 annexe JORF 9 novembre 1988 en vigueur le 9 novembre 1989

        Enregistrement et alarme : 1. Les ventilateurs principaux doivent être munis d'un appareil indiquant et enregistrant les dépressions ou surpressions. Ces enregistrements doivent être conservés pendant trois mois au moins.

        2. Toute anomalie importante de dépression ou de surpression et tout défaut d'alimentation du ventilateur doivent être signalés de manière automatique. Il doit y être porté remède dans les meilleurs délais.

      • Article 17

        Version en vigueur depuis le 28/12/2003Version en vigueur depuis le 28 décembre 2003

        Modifié par Décret n°2003-1264 du 23 décembre 2003 - art. 19 () JORF 28 décembre 2003

        Travaux en aérage secondaire : 1. Les travaux de dépilage en aérage secondaire sont interdits, sauf autorisation accordée par le préfet.

        Le silence gardé pendant plus d'un an par le préfet sur une demande de dérogation ou d'autorisation vaut décision de rejet. Ce délai ne peut être modifié que par décret en Conseil d'Etat.

        2. L'aérage secondaire des travaux doit être assuré par un système mécanique d'aérage.

        Toutefois, les ouvrages de faible étendue peuvent, dans les limites qui sont définies par l'exploitant, ne pas être aérés par un système mécanique d'aérage secondaire, lorsque leur régime grisouteux le permet.

        3. Les systèmes mécaniques d'aérage secondaire ne doivent pas produire d'étincelles dangereuses dues à la friction ou à l'électricité statique.

        4. Tout ouvrage en cul-de-sac ayant cessé définitivement d'être utile doit être isolé des travaux en activité par un barrage suffisamment étanche.

      • Article 18

        Version en vigueur depuis le 09/11/1989Version en vigueur depuis le 09 novembre 1989

        Création Décret 88-1027 1988-11-07 annexe JORF 9 novembre 1988 en vigueur le 9 novembre 1989

        Suivi et surveillance de l'aérage secondaire : L'exploitant tient à jour un document répertoriant tous les travaux en aérage secondaire indiquant :

        - les caractéristiques du système de ventilation ;

        - les règles d'installation de surveillance et de vérifications, notamment de débit, applicables à chacun de ces ouvrages ;

        - la manière dont les incidents éventuels sont portés à la connaissance du personnel intéressé par une signalisation appropriée et les dispositions qui s'appliquent pour y remédier.

        Pour les chantiers de creusement de plus de 30 m d'extension, cette signalisation doit être réalisée par un procédé automatique. Cette disposition n'est pas applicable aux travaux classés épisodiquement grisouteux.

      • Article 19

        Version en vigueur depuis le 09/11/1989Version en vigueur depuis le 09 novembre 1989

        Création Décret 88-1027 1988-11-07 annexe JORF 9 novembre 1988 en vigueur le 9 novembre 1989

        Arrêt de l'aérage mécanique secondaire : 1. Sauf dans les travaux classés épisodiquement grisouteux, l'aérage secondaire ne doit être réduit ou arrêté qu'en cas de nécessité.

        Cet arrêt ne peut avoir lieu que dans les cas et les conditions prévus par l'exploitant ou sur l'ordre d'un agent de maîtrise.

        2. Lors de l'arrêt, volontaire ou non, de l'aérage mécanique secondaire, le matériel électrique du chantier, s'il n'est pas reconnu de haut niveau de sécurité à l'égard du grisou, doit être mis hors tension et ne doit pouvoir être remis sous tension que par une opération manuelle dans des conditions définies par l'exploitant.

        Dans les travaux franchement grisouteux, la mise hors tension du matériel électrique visée à l'alinéa précédent doit être obtenue par un moyen ne nécessitant pas d'action manuelle.

      • Article 20

        Version en vigueur depuis le 09/11/1989Version en vigueur depuis le 09 novembre 1989

        Création Décret 88-1027 1988-11-07 annexe JORF 9 novembre 1988 en vigueur le 9 novembre 1989

        Remise en marche de l'aérage mécanique secondaire : 1. Après un arrêt, la remise en marche de l'aérage mécanique secondaire doit intervenir dans les meilleurs délais en opérant conformément aux instructions de l'exploitant et sous la surveillance d'un agent de maîtrise.

        2. Lors de la remise en route de l'aérage mécanique secondaire, le personnel doit disposer d'un moyen adéquat pour régler le débit de la purge de façon à ne pas dépasser, en aval du confluent, les teneurs maximales locales fixées, selon le cas, par l'article 29 ou l'article 30.

      • Article 21

        Version en vigueur depuis le 09/11/1989Version en vigueur depuis le 09 novembre 1989

        Création Décret 88-1027 1988-11-07 annexe JORF 9 novembre 1988 en vigueur le 9 novembre 1989

        Aérage aspirant : L'emploi d'un aérage aspirant est autorisé moyennant :

        - la mise en place de dispositifs assurant, si nécessaire, un bon brassage de l'air à front ;

        - l'emploi d'un ventilateur comportant un moteur placé hors du circuit de l'air aspiré ;

        - un mode de construction et des règles d'entretien évitant le frottement des pales sur le corps des ventilateurs ;

        - la mesure permanente de la teneur en grisou dans la colonne d'aérage.

      • Article 22

        Version en vigueur depuis le 09/11/1989Version en vigueur depuis le 09 novembre 1989

        Création Décret 88-1027 1988-11-07 annexe JORF 9 novembre 1988 en vigueur le 9 novembre 1989

        Ventilateurs en série : Lorsque plusieurs ventilateurs sont placés en série sur la colonne d'aérage, leur marche doit être réglée de manière à éviter que des fuites éventuelles n'introduisent un rebrassage de l'air. Des dispositions doivent être prises pour que les ventilateurs placés sur la même colonne d'aérage et non alimentés en électricité ne puissent générer des courants électriques susceptibles d'enflammer le grisou.

      • Article 23

        Version en vigueur depuis le 28/12/2003Version en vigueur depuis le 28 décembre 2003

        Modifié par Décret n°2003-1264 du 23 décembre 2003 - art. 19 () JORF 28 décembre 2003

        Aérage propre à chaque ouvrage en cul-de-sac : L'aérage mécanique secondaire d'un chantier de creusement de voie en veine de charbon doit être assuré par une colonne d'aérage qui lui est propre ; l'apport d'air frais doit provenir directement de l'aérage principal.

        Le préfet peut autoriser des dispositions non conformes à ces règles lorsque les conditions locales le justifient.

        Le silence gardé pendant plus d'un an par le préfet sur une demande de dérogation ou d'autorisation vaut décision de rejet. Ce délai ne peut être modifié que par décret en Conseil d'Etat.

      • Article 24

        Version en vigueur depuis le 09/11/1989Version en vigueur depuis le 09 novembre 1989

        Création Décret 88-1027 1988-11-07 annexe JORF 9 novembre 1988 en vigueur le 9 novembre 1989

        Nappes et accumulations de grisou : 1. Des dispositifs appropriés doivent être mis en place pour :

        - prévenir la formation de nappes ou accumulations de grisou aux endroits où elles sont susceptibles d'apparaître ;

        - éliminer ou, à défaut, ramener à une extension sans danger, les nappes ou accumulations dont la présence est constatée.

        2. L'emploi d'un simple jet d'air comprimé est interdit.

        3. Sauf dans les cas prévus par l'article 17, paragraphe 2, 2e alinéa, ces dispositifs ne peuvent être utilisés seuls pour l'aérage secondaire des travaux en cul-de-sac que s'ils sont composés de ventilateurs mécaniques.

      • Article 25

        Version en vigueur depuis le 28/12/2003Version en vigueur depuis le 28 décembre 2003

        Modifié par Décret n°2003-1264 du 23 décembre 2003 - art. 19 () JORF 28 décembre 2003

        Télégrisoumétrie : 1. Toute exploitation doit disposer d'un système de télégrisoumétrie centralisant et enregistrant les indications des points de mesure placés notamment dans les retours d'air :

        - des quartiers indépendants dont la teneur moyenne dépasse, même exceptionnellement, 0,5 p. 100 ;

        - des chantiers d'exploitation des travaux classés franchement ou épisodiquement grisouteux.

        2. Chaque chantier en aérage secondaire où la teneur maximale locale dépasse 1 p. 100 doit être équipé d'un télégrisoumètre dont les indications sont centralisées et enregistrées. En dehors des périodes d'activité la mesure doit être effectuée à l'endroit où le grisou est le plus susceptible de s'accumuler en cas de défaillance de l'aérage.

        3. L'exploitant doit prendre les dispositions nécessaires pour que toute teneur anormale constatée par le système de télégrisoumétrie soit portée dans les meilleurs délais à la connaissance du personnel responsable concerné.

        4. En cas d'indisponibilité du dispositif de télégrisoumétrie, l'activité des chantiers peut être poursuivie pendant le temps strictement nécessaire à son rétablissement, sous réserve d'un renforcement des mesures manuelles des teneurs.

        5. Les enregistrements doivent être conservés au moins pendant trois mois.

        Le silence gardé pendant plus d'un an par le préfet sur une demande de dérogation ou d'autorisation vaut décision de rejet. Ce délai ne peut être modifié que par décret en Conseil d'Etat.

        6. Le préfet peut autoriser dans les travaux classés épisodiquement grisouteux un allégement aux dispositions prévues au paragraphe 1 et 2 lorsque les conditions locales le justifient.

      • Article 26

        Version en vigueur depuis le 09/11/1989Version en vigueur depuis le 09 novembre 1989

        Création Décret 88-1027 1988-11-07 annexe JORF 9 novembre 1988 en vigueur le 9 novembre 1989

        Grisoumètres déclencheurs : Lorsque en cas de dépassement des teneurs limites prévues pour les installations électriques une mise hors tension manuelle à bref délai de ces installations ne peut être garantie, cette mise hors tension doit être commandée automatiquement par un grisoumètre.

        Dans les ouvrages en aérage secondaire, la mise hors tension doit être automatique.

      • Article 27

        Version en vigueur depuis le 28/12/2003Version en vigueur depuis le 28 décembre 2003

        Modifié par Décret n°2003-1264 du 23 décembre 2003 - art. 19 () JORF 28 décembre 2003

        Grisoumétrie manuelle : 1. Tous les travaux d'accès autorisé doivent être visités au moins une fois par jour ouvré par un agent formé à la détection du grisou. Le lendemain d'un jour chômé, cette visite est effectuée avant la reprise du travail.

        L'agent chargé de cette visite est placé, pour la durée de sa mission, dans une position hiérarchique qui le rend indépendant de la production.

        Les constatations faites sont archivées et conservées pendant au moins trois mois.

        2. Parmi les personnes affectées à un chantier, l'une au moins doit être munie d'un grisoumètre et être formée à la détection du grisou.

        Elle doit contrôler la teneur en grisou au début du poste, puis, selon les besoins, au cours du poste.

        3. Les personnes visées aux paragraphes 1 et 2 doivent rechercher le grisou en tous les points où une anomalie est susceptible d'apparaître. Elles doivent notamment :

        - déterminer les teneurs maximales locales ;

        - détecter la présence de grisou dans les zones marginales non prises en compte dans la définition de la teneur maximale locale.

        4. Le préfet peut dispenser l'exploitant des visites prévues au paragraphe 1, ou en diminuer la fréquence, lorsque les conditions locales le justifient.

        Le silence gardé pendant plus d'un an par le préfet sur une demande de dérogation ou d'autorisation vaut décision de rejet. Ce délai ne peut être modifié que par décret en Conseil d'Etat.

      • Article 28

        Version en vigueur depuis le 09/11/1989Version en vigueur depuis le 09 novembre 1989

        Création Décret 88-1027 1988-11-07 annexe JORF 9 novembre 1988 en vigueur le 9 novembre 1989

        Etalonnage et vérification des grisoumètres : Les appareils de mesure du grisou utilisés pour répondre aux prescriptions du présent titre doivent être conformes à un cahier des charges défini par un arrêté du ministre chargé des mines.

        Ils doivent être vérifiés et étalonnés selon les indications du constructeur. Les dates et les résultats des vérifications faites en atelier doivent être enregistrés. Des instructions de l'exploitant fixent les procédures d'étalonnage nécessaires.

      • Article 29

        Version en vigueur depuis le 09/11/1989Version en vigueur depuis le 09 novembre 1989

        Création Décret 88-1027 1988-11-07 annexe JORF 9 novembre 1988 en vigueur le 9 novembre 1989

        Teneurs limites normales : 1. Dans les travaux classés franchement ou faiblement grisouteux, la teneur moyenne ne doit pas dépasser :

        1 p. 100 dans les chantiers d'abattage ;

        1,5 p. 100 dans les autres ouvrages.

        2. Dans tous les travaux la teneur maximale locale ne doit pas dépasser 2 p. 100.

      • Article 30

        Version en vigueur depuis le 09/11/1989Version en vigueur depuis le 09 novembre 1989

        Création Décret 88-1027 1988-11-07 annexe JORF 9 novembre 1988 en vigueur le 9 novembre 1989

        Teneurs limites relevées : 1. Dans les ouvrages situés en aérage principal, les limites de teneurs fixées par l'article 29 sont portées respectivement à 1,5 p. 100, 2 p. 100 et 2,2 p. 100 lorsque les conditions suivantes sont simultanément respectées :

        - le régime grisouteux est régulier ;

        - les teneurs sont enregistrées par le système de télégrisoumétrie en deux points au moins de l'ouvrage ;

        - les installations électriques situées dans l'ouvrage sont mises automatiquement hors tension dès que les teneurs moyennes dépassent les limites ci-dessus de 1,5 p. 100 ou 2 p. 100.

        2. L'abattage doit être arrêté lorsque les conditions ci-dessus cessent d'être respectées, à moins que les teneurs en grisou ne dépassent pas les limites fixées par l'article 29.

      • Article 33

        Version en vigueur depuis le 09/11/1989Version en vigueur depuis le 09 novembre 1989

        Création Décret 88-1027 1988-11-07 annexe JORF 9 novembre 1988 en vigueur le 9 novembre 1989

        Teneur d'évacuation : Lorsque la teneur maximale locale atteint 2,5 p. 100, la zone concernée doit être immédiatement évacuée et son accès interdit. Le personnel évacué doit être protégé des conséquences d'une explosion dans cette zone.

        Seul le personnel strictement indispensable au rétablissement d'une situation normale peut rester ou pénétrer dans une zone ainsi évacuée.

      • Article 34

        Version en vigueur depuis le 09/11/1989Version en vigueur depuis le 09 novembre 1989

        Création Décret 88-1027 1988-11-07 annexe JORF 9 novembre 1988 en vigueur le 9 novembre 1989

        Points de captage : 1. Lorsqu'un sondage de captage est entrepris, les dispositions nécessaires sont prises pour pouvoir le raccorder sans retard au réseau de collecte en cas de venue de grisou.

        2. Chaque point de captage doit être équipé d'un dispositif de fermeture et de prises permettant de mesurer la teneur, la pression et le débit et de prendre des échantillons de gaz.

      • Article 35

        Version en vigueur depuis le 09/11/1989Version en vigueur depuis le 09 novembre 1989

        Création Décret 88-1027 1988-11-07 annexe JORF 9 novembre 1988 en vigueur le 9 novembre 1989

        Réseau de collecte : 1. Les canalisations utilisées pour la collecte et pour le transport du grisou capté, ainsi que leurs accessoires doivent être :

        - repérés de façon très apparente ;

        - installés, aménagés et entretenus pour résister aux mouvements des terrains et garantir leur étanchéité ;

        - protégés contre les chocs ;

        - tenus éloignés des installations électriques ;

        - mis à la terre.

        2. Le réseau de collecte et de transport du grisou capté doit être conçu avec des points bas où doivent être installés des purgeurs. Des vannes doivent permettre d'isoler les principaux tronçons du réseau.

        3. Chaque collecteur de quartier doit être équipé des prises prévues à l'article 34, paragraphe 2.

      • Article 36

        Version en vigueur depuis le 09/11/1989Version en vigueur depuis le 09 novembre 1989

        Création Décret 88-1027 1988-11-07 annexe JORF 9 novembre 1988 en vigueur le 9 novembre 1989

        Installations d'extraction : 1. La station d'extraction doit être :

        - construite en matériaux incombustibles ;

        - ventilée ;

        - munie d'extincteurs.

        Toutes installations et activités susceptibles de produire des flammes ou des étincelles y sont interdites.

        2. La canalisation d'aspiration doit être munie de dispositifs coupe-flamme à son entrée dans la station d'extraction.

        3. La canalisation de refoulement doit être munie d'un dispositif s'opposant au retour du gaz.

        4. La conduite de mise à l'air libre doit être reliée à la terre.

        Lorsqu'il n'est pas utilisé, le gaz extrait doit être brûlé ou dispersé dans l'atmosphère dans des conditions excluant tout risque d'inflammation dangereuse.

      • Article 37

        Version en vigueur depuis le 09/11/1989Version en vigueur depuis le 09 novembre 1989

        Création Décret 88-1027 1988-11-07 annexe JORF 9 novembre 1988 en vigueur le 9 novembre 1989

        Surveillance et vérifications : 1. Les teneurs en grisou et en oxygène dans la conduite principale de la station d'extraction doivent être mesurées en permanence. La teneur en oxyde de carbone doit faire l'objet d'une vérification journalière.

        Les modalités des vérifications de teneurs, de pression et de débit aux points de captage et sur le réseau de collecte sont définies par l'exploitant.

        2. La station d'extraction doit être surveillée en permanence.

        3. En dehors du cas prévu à l'article 38, paragraphe 2, l'arrêt volontaire d'un extracteur ne peut avoir lieu que sur l'ordre de la personne physique chargée de la direction technique des travaux ou de la personne qualifiée responsable de l'aérage.

        4. Une étude relative aux conséquences de l'arrêt d'un extracteur, notamment en cas de défaillance de l'alimentation en énergie électrique, doit figurer au dossier technique d'aérage.

        5. Tout arrêt d'un extracteur doit être signalé automatiquement dans les mêmes conditions que l'arrêt d'un ventilateur principal. Une instruction de l'exploitant fixe la conduite à tenir dans ce cas.

      • Article 38

        Version en vigueur depuis le 09/11/1989Version en vigueur depuis le 09 novembre 1989

        Création Décret 88-1027 1988-11-07 annexe JORF 9 novembre 1988 en vigueur le 9 novembre 1989

        Teneurs limites : 1. Lorsque la teneur en grisou dans la conduite principale de la station d'extraction tombe en dessous de 30 p. 100, un signal d'alarme doit fonctionner. La cause de la baisse de la teneur doit être recherchée sans délai et les mesures nécessaires prises pour rétablir une teneur au moins égale à 30 p. 100.

        2. Lorsque la teneur en grisou dans la conduite principale de la station d'extraction tombe en dessous de 25 p. 100, l'extracteur doit être arrêté.

        3. L'exploitant définit les valeurs limites des teneurs, pressions et débits aux points de captage et sur le réseau de collecte ainsi que les mesures à prendre lorsque ces valeurs limites ne sont plus respectées. Toutefois, la valeur limite de la teneur en grisou ainsi fixée ne peut être inférieure à 20 p. 100.

      • Article 39

        Version en vigueur depuis le 09/11/1989Version en vigueur depuis le 09 novembre 1989

        Création Décret 88-1027 1988-11-07 annexe JORF 9 novembre 1988 en vigueur le 9 novembre 1989

        Documents et plans : L'exploitant doit établir et tenir à jour, pour chaque exploitation :

        - un ensemble de documents où sont inscrits les résultats des mesures prévues à l'article 37, paragraphe 1 ; ces documents doivent être conservés pendant trois mois au moins ;

        - un plan représentant l'ensemble du réseau de collecte du grisou.