Article 9
Modifié par Décret n°92-1164 du 22 octobre 1992 - art. 4 (V) JORF 25 octobre 1992 en vigueur le 25 octobre 1993
Création Décret 88-1027 1988-11-07 annexe JORF 9 novembre 1988 en vigueur le 9 novembre 1989
Critères de classement : 1. Les travaux sont classés franchement grisouteux lorsque de manière non exceptionnelle :
- soit la teneur moyenne de leur retour d'air dépasse 0,3 p. 100 ;
- soit la teneur maximale locale dépasse 1 p. 100.
2. Les travaux sont classés épisodiquement grisouteux lorsque la teneur maximale locale dépasse 1 p. 100 de manière exceptionnelle.
3. Les travaux non visés aux paragraphes 1 et 2 sont classés faiblement grisouteux. Le préfet peut toutefois, pour des raisons particulières, les classer franchement ou épisodiquement grisouteux.