Décret n° 80-331 du 7 mai 1980 portant règlement général des industries extractives

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  • Article 16

    Version en vigueur depuis le 06/11/1986Version en vigueur depuis le 06 novembre 1986

    Création Décret 85-1154 1985-10-28 annexe JORF 6 novembre 1985 en vigueur le 6 novembre 1986

    Aménagement des dépôts : 1. Tout entrepôt doit être :

    - installé dans un local ou une niche fermé ;

    - à l'abri des éboulements et des chutes de blocs.

    2. Le local ou la niche renfermant l'entrepôt doit être :

    - situé :

    - à une distance d'au moins 10 mètres de tout endroit où fonctionnent des équipements mobiles ou des véhicules ainsi que de toute substance combustible ;

    - en un lieu peu influencé par les pressions de terrain ;

    - éloigné d'au moins 25 mètres :

    - de tout autre dépôt de combustibles liquides ainsi que d'entrepôts d'autres matières inflammables ou de matières explosives ou oxydantes ;

    - de tout lieu de réparation et d'entretien ;

    - de tout lieu de garage d'un véhicule à moteur ;

    - convenablement aéré ;

    - débarrassé de tous matériels autres que ceux nécessaires au fonctionnement du dépôt ;

    - pourvu en amont aérage d'un moyen de télécommunication rapidement accessible ;

    - équipé de moyens de lutte contre l'incendie définis par un arrêté du ministre chargé des mines ;

    - signalé en tant que tel.

    3. Tout bidon doit être affecté à un dépôt déterminé.

  • Article 20

    Version en vigueur depuis le 06/11/1986Version en vigueur depuis le 06 novembre 1986

    Création Décret 85-1154 1985-10-28 annexe JORF 6 novembre 1985 en vigueur le 6 novembre 1986

    Règles de transports : 1. Le transport doit se faire indépendamment de celui de toutes autres substances inflammables, explosives ou oxydantes.

    2. Dès son introduction dans les travaux souterrains, le combustible liquide doit être acheminé sans retard vers sa destination.

    3. En dehors d'un dépôt, tout bidon doit être placé sous la surveillance d'un préposé.

    4. Les opérations de transport et de transvasement terminées tout bidon doit être réintégré dans son dépôt d'affectation.