Article 21
Création Décret 85-1154 1985-10-28 annexe JORF 6 novembre 1985 en vigueur le 6 novembre 1986
Transvasement : Le transvasement du combustible liquide ne peut avoir lieu que dans un réservoir :
- à proximité du dépôt, à une distance d'au moins 10 mètres du local ou de la niche dudit dépôt ;
- sur le lieu d'emploi du moteur.