Article 15
Version en vigueur depuis le 06/11/1986Version en vigueur depuis le 06 novembre 1986
Création Décret 85-1154 1985-10-28 annexe JORF 6 novembre 1985 en vigueur le 6 novembre 1986
Conditions d'entrepôt : Les combustibles liquides doivent être entreposés dans des dépôts constitués de bidons, en quantité totale au plus égale à 10 litres pour chaque exploitation.
Article 16
Version en vigueur depuis le 06/11/1986Version en vigueur depuis le 06 novembre 1986
Création Décret 85-1154 1985-10-28 annexe JORF 6 novembre 1985 en vigueur le 6 novembre 1986
Aménagement des dépôts : 1. Tout entrepôt doit être :
- installé dans un local ou une niche fermé ;
- à l'abri des éboulements et des chutes de blocs.
2. Le local ou la niche renfermant l'entrepôt doit être :
- situé :
- à une distance d'au moins 10 mètres de tout endroit où fonctionnent des équipements mobiles ou des véhicules ainsi que de toute substance combustible ;
- en un lieu peu influencé par les pressions de terrain ;
- éloigné d'au moins 25 mètres :
- de tout autre dépôt de combustibles liquides ainsi que d'entrepôts d'autres matières inflammables ou de matières explosives ou oxydantes ;
- de tout lieu de réparation et d'entretien ;
- de tout lieu de garage d'un véhicule à moteur ;
- convenablement aéré ;
- débarrassé de tous matériels autres que ceux nécessaires au fonctionnement du dépôt ;
- pourvu en amont aérage d'un moyen de télécommunication rapidement accessible ;
- équipé de moyens de lutte contre l'incendie définis par un arrêté du ministre chargé des mines ;
- signalé en tant que tel.
3. Tout bidon doit être affecté à un dépôt déterminé.
Article 17
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Création Décret 85-1154 1985-10-28 annexe JORF 6 novembre 1985 en vigueur le 6 novembre 1986
Entretien des dépôts : Tout dépôt doit être maintenu en bon état d'entretien, et notamment de propreté.
Article 18
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Création Décret 85-1154 1985-10-28 annexe JORF 6 novembre 1985 en vigueur le 6 novembre 1986
Transport : Le transport du combustible liquide ne peut être effectué que par deux bidons au plus à la fois.
Article 19
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Création Décret 85-1154 1985-10-28 annexe JORF 6 novembre 1985 en vigueur le 6 novembre 1986
Aménagement des moyens de transport : Un arrêté du ministre chargé des mines définit les moyens d'extinction qui doivent accompagner tout transport par véhicule.
Article 20
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Création Décret 85-1154 1985-10-28 annexe JORF 6 novembre 1985 en vigueur le 6 novembre 1986
Règles de transports : 1. Le transport doit se faire indépendamment de celui de toutes autres substances inflammables, explosives ou oxydantes.
2. Dès son introduction dans les travaux souterrains, le combustible liquide doit être acheminé sans retard vers sa destination.
3. En dehors d'un dépôt, tout bidon doit être placé sous la surveillance d'un préposé.
4. Les opérations de transport et de transvasement terminées tout bidon doit être réintégré dans son dépôt d'affectation.
Article 21
Version en vigueur depuis le 06/11/1986Version en vigueur depuis le 06 novembre 1986
Création Décret 85-1154 1985-10-28 annexe JORF 6 novembre 1985 en vigueur le 6 novembre 1986
Transvasement : Le transvasement du combustible liquide ne peut avoir lieu que dans un réservoir :
- à proximité du dépôt, à une distance d'au moins 10 mètres du local ou de la niche dudit dépôt ;
- sur le lieu d'emploi du moteur.
Article 22
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Création Décret 85-1154 1985-10-28 annexe JORF 6 novembre 1985 en vigueur le 6 novembre 1986
Aménagement des lieux de transvasement : Les lieux où sont opérés des transvasements doivent être :
- convenablement aérés ;
- équipés de moyens de lutte contre l'incendie définis par un arrêté du ministre chargé des mines.
Article 23
Version en vigueur depuis le 06/11/1986Version en vigueur depuis le 06 novembre 1986
Création Décret 85-1154 1985-10-28 annexe JORF 6 novembre 1985 en vigueur le 6 novembre 1986
Règles de transvasement : 1. Le transvasement doit se faire moteur à l'arrêt.
2. Toutes dispositions doivent être prises pour empêcher les débordements.