Décret n°82-103 du 22 janvier 1982 relatif au répertoire national d'identification des personnes physiques.

Version en vigueur au 04/08/2026Version en vigueur au 04 août 2026

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  • Article 5

    Version en vigueur depuis le 31/12/2025Version en vigueur depuis le 31 décembre 2025

    Modifié par Décret n°2025-1384 du 29 décembre 2025 - art. 5

    I.-L'inscription au répertoire est effectuée par l'Institut national de la statistique et des études économiques à partir des informations fournies à l'occasion :

    1° De l'établissement de tout acte de naissance par les officiers de l'état civil ;

    2° De l'établissement de tout autre acte d'état civil ;

    3° Du recueil effectué au titre du regroupement familial par l' Office français de l'immigration et de l'intégration ou par le représentant de l'Etat territorialement compétent, des pièces justificatives de l'état civil des personnes concernées ;

    4° D'une demande d'inscription, formulée par un utilisateur autorisé dans les conditions prévues aux articles 25 à 27 de la loi du 6 janvier 1978 susvisée, au vu d'une pièce justificative de l'état civil de la personne concernée.

    II.-Dans les cas prévus au 1° et au 2° du I :

    1° Si un acte d'état civil a été dressé en métropole, dans une collectivité relevant de l'article 73 de la Constitution ou dans les collectivités de Saint-Barthélemy, de Saint-Martin et de Saint-Pierre-et-Miquelon, l'officier de l'état civil transmet les informations dans un délai ne dépassant pas, à compter de l'établissement de l'acte, un jour ouvré pour un acte de naissance, une semaine pour un autre acte ;

    2° Si un acte d'état civil a été dressé en Nouvelle-Calédonie, l'officier de l'état civil transmet les informations dans un délai ne dépassant pas, à compter de l'établissement de l'acte, un jour ouvré pour un acte de naissance, une semaine pour un acte de décès et un mois pour un autre acte ;

    3° Si un acte d'état civil a été dressé en Polynésie française, l'officier de l'état civil transmet les informations, par l'intermédiaire de l'institut de statistique de la Polynésie française dans un délai ne dépassant pas, à compter de l'établissement de l'acte, dix jours ouvrés pour un acte de naissance, dix jours ouvrés pour un acte de décès et un mois pour un autre acte ;

    4° Si un acte d'état civil a été dressé dans les îles Wallis-et-Futuna, le délai de transmission ne dépasse pas un mois à compter de l'établissement de l'acte ;

    5° Si un acte d'état civil a été dressé ailleurs sur le territoire de la République française, le délai de transmission ne dépasse pas un mois à compter de l'établissement de l'acte ;

    6° Si un acte d'état civil a été dressé ou transcrit par un officier de l'état civil consulaire français, les informations sont adressées par le service central d'état civil au ministère des affaires étrangères, dès réception des registres ou des fichiers transmis, à la fin de chaque année, par les officiers de l'état civil consulaire.

  • Article 6

    Version en vigueur depuis le 29/01/1982Version en vigueur depuis le 29 janvier 1982

    Le numéro d'inscription au répertoire d'une personne n'est modifié que dans le cas où les informations qu'il décrit ne sont pas, ou ne sont plus, conformes aux registres de l'état civil.

  • Article 6-1

    Version en vigueur du 11/03/2006 au 31/12/2025Version en vigueur du 11 mars 2006 au 31 décembre 2025

    Abrogé par Décret n°2025-1384 du 29 décembre 2025 - art. 10
    Création Décret n°2006-278 du 8 mars 2006 - art. 3 () JORF 11 mars 2006

    Les actes d'état civil établis par la commission de révision de l'état civil instituée par l'ordonnance n° 2000-218 du 8 mars 2000 fixant les règles de détermination des nom et prénoms des personnes de statut civil de droit local applicable à Mayotte, sont transmis dans les délais mentionnés à l'article 5 pour Mayotte.

  • Article 6-2

    Version en vigueur depuis le 11/03/2006Version en vigueur depuis le 11 mars 2006

    Création Décret n°2006-278 du 8 mars 2006 - art. 3 () JORF 11 mars 2006

    L'institut de la statistique et des études économiques de la Nouvelle-Calédonie est autorisé à utiliser le numéro d'inscription au répertoire national d'identification des personnes physiques dans le répertoire territorial d'identification des personnes physiques et dans le fichier général des électeurs de Nouvelle-Calédonie.

  • Article 6-3

    Version en vigueur du 11/03/2006 au 31/12/2025Version en vigueur du 11 mars 2006 au 31 décembre 2025

    Abrogé par Décret n°2025-1384 du 29 décembre 2025 - art. 10
    Création Décret n°2006-278 du 8 mars 2006 - art. 3 () JORF 11 mars 2006

    Les personnes inscrites au répertoire territorial d'identification des personnes physiques de la Polynésie française sont inscrites au répertoire national d'identification des personnes physiques.

    L'institut statistique de la Polynésie française est autorisé à utiliser le numéro d'inscription au répertoire national d'identification des personnes physiques dans le répertoire territorial d'identification des personnes physiques et dans le fichier général des électeurs de Polynésie française.