Article 10
Version en vigueur depuis le 07/05/1988Version en vigueur depuis le 07 mai 1988
Modifié par Décret n°88-544 du 6 mai 1988 - art. 7 () JORF 7 mai 1988
Le Conseil supérieur de la fonction publique territoriale siège soit en assemblée plénière, soit en formations spécialisées, soit en formation de bureau.
Article 11
Version en vigueur depuis le 29/02/2020Version en vigueur depuis le 29 février 2020
Le Conseil supérieur de la fonction publique territoriale fixe le nombre, la composition et les attributions de ses formations spécialisées. Il désigne les membres de ces formations ainsi que leur président.
Ces derniers sont désignés pour la durée de leur mandat au sein du conseil supérieur.
Article 12
Version en vigueur depuis le 04/12/2014Version en vigueur depuis le 04 décembre 2014
Le Conseil supérieur de la fonction publique territoriale détermine la composition de son bureau et en désigne les membres.
Le président est élu à la majorité absolue des suffrages exprimés au premier tour et, s'il y a lieu, à la majorité relative aux tours suivants. Les fonctions du président cessent après l'élection des représentants des communes suivant le renouvellement général des conseils municipaux. Toutefois, son mandat se trouve prorogé jusqu'à l'installation de son successeur. Les fonctions de président sont renouvelables.
La présidence du bureau est assurée par le président du conseil supérieur. Le bureau établit l'ordre du jour des séances du conseil. Il coordonne l'activité des formations spécialisées.
Article 13
Version en vigueur depuis le 01/01/2019Version en vigueur depuis le 01 janvier 2019
Modifié par Décret n°2016-1280 du 29 septembre 2016 - art. 6
Le bureau et les formations spécialisées du conseil supérieur sont composés d'un nombre égal de représentants des organisations syndicales et de représentants des collectivités territoriales.
Les organisations syndicales représentées au conseil supérieur disposent au minimum au bureau et dans chaque formation spécialisée d'un siège pour celles des organisations ayant un ou deux sièges au conseil supérieur et de deux sièges pour celles des organisations ayant trois sièges et plus au conseil supérieur.
La proportion minimale de 40 % de personnes de chaque sexe mentionnée à l'article 1er s'applique aux représentants titulaires et suppléants de chaque organisation syndicale de fonctionnaires territoriaux qui détient plus d'un siège au bureau et dans chaque formation spécialisée.Article 14
Version en vigueur depuis le 04/12/2014Version en vigueur depuis le 04 décembre 2014
Les questions soumises au Conseil supérieur de la fonction publique territoriale sont soit inscrites directement à l'ordre du jour de l'assemblée plénière, soit renvoyées pour instruction à l'une des formations spécialisées. Une fois cette instruction terminée, l'affaire est portée devant l'assemblée plénière.
L'assemblée plénière du Conseil supérieur, par un vote favorable unanime, peut donner délégation au bureau pour émettre des avis et des propositions. Le bureau est alors habilité à présenter ces avis et propositions au ministre chargé des collectivités territoriales. Toutefois, au sein du bureau, un tiers au moins des membres présents ou représentés ayant voix délibérative du collège des représentants syndicaux ou un tiers au moins des membres présents ou représentés ayant voix délibérative du collège des employeurs territoriaux, a qualité pour demander le renvoi en assemblée plénière.
Seule l'assemblée plénière du conseil supérieur peut présenter les propositions prévues au deuxième alinéa de l'article 9 de la loi du 26 janvier 1984 précitée.
Article 15
Version en vigueur du 11/05/1984 au 07/05/1988Version en vigueur du 11 mai 1984 au 07 mai 1988
Abrogé par Décret n°88-544 du 6 mai 1988 - art. 13 (V)
Pour les recours portant sur les cas prévus aux articles 91 et 93 de la loi du 26 janvier 1984, le Conseil supérieur ou la formation spécialisée est présidé soit par un magistrat de l'ordre judiciaire, soit par un membre du Conseil d'Etat ou des tribunaux administratifs nommé par arrêté du ministre chargé des collectivités territoriales. Le président a voix prépondérante.
Article 16
Version en vigueur depuis le 11/05/1984Version en vigueur depuis le 11 mai 1984
Un secrétariat est mis à la disposition du conseil supérieur par le directeur général des collectivités locales.Un procès-verbal est établi après chaque séance de l'assemblée plénière et transmis dans le délai d'un mois aux membres du conseil.
Il est soumis à approbation lors de la séance suivante.
Article 17
Version en vigueur du 11/05/1984 au 29/02/2020Version en vigueur du 11 mai 1984 au 29 février 2020
Abrogé par Décret n°2020-174 du 26 février 2020 - art. 5
Des rapporteurs extérieurs au conseil supérieur son nommés par le ministre chargé des collectivités territoriales sur proposition du président du conseil supérieur à partir d'une liste établie annuellement par le bureau. Ces rapporteurs ont voix consultative pour les affaires qui leur sont confiées par le président.
Article 18
Version en vigueur depuis le 04/12/2014Version en vigueur depuis le 04 décembre 2014
Les fonctions de président et de membre du Conseil supérieur de la fonction publique territoriale sont gratuites.
Seuls des frais de déplacement et de séjour sont alloués, le cas échéant, dans les conditions prévues par le décret n° 2006-781 du 3 juillet 2006 modifié fixant les conditions et les modalités de règlement des frais occasionnés par les déplacements temporaires des personnels civils de l'Etat.
Article 19
Version en vigueur depuis le 29/02/2020Version en vigueur depuis le 29 février 2020
Lorsque, en application de l'article 10 de la loi du 26 janvier 1984 précitée, le président du conseil supérieur convoque une personne dont l'audition est de nature à éclairer les débats, cette personne ne peut assister qu'à la partie des débats, à l'exclusion du vote, relative aux questions pour lesquelles son audition est demandée.
Des frais de déplacement et, le cas échéant, de séjour sont alloués, selon les conditions prévues au second alinéa de l'article 18, aux personnes qui sont auditionnées.
Pour chaque organisation syndicale, les frais mentionnés à l'alinéa précédent sont alloués dans la limite d'un nombre maximal de personnes auditionnées au titre de chaque année civile. Ce nombre, fixé par arrêté du ministre chargé des collectivités territoriales, tient compte du nombre de sièges détenus par chacune d'elles.Article 20
Version en vigueur depuis le 11/05/1984Version en vigueur depuis le 11 mai 1984
Les demandes d'avis présentées par le Gouvernement sont inscrites par priorité à l'ordre du jour.
Article 21
Version en vigueur depuis le 04/12/2014Version en vigueur depuis le 04 décembre 2014
Le représentant du ministre chargé des collectivités territoriales ou du ministre chargé de la fonction publique assiste aux délibérations du Conseil supérieur sans voix délibérative. Il peut assister également aux réunions des formations spécialisées.
Les représentants d'autres départements ministériels peuvent assister aux séances pour les débats qui les concernent.