Décret n°84-346 du 10 mai 1984 relatif au Conseil supérieur de la fonction publique territoriale.

Version en vigueur au 08/08/2026Version en vigueur au 08 août 2026

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  • Article 1

    Version en vigueur depuis le 01/01/2019Version en vigueur depuis le 01 janvier 2019

    Modifié par Décret n°2016-1280 du 29 septembre 2016 - art. 2

    Le Conseil supérieur de la fonction publique territoriale est composé de vingt membres titulaires élus en qualité de représentant des collectivités territoriales et vingt membres titulaires désignés en qualité de représentant du personnel par les organisations syndicales de fonctionnaires territoriaux. Chaque membre titulaire représentant les collectivités territoriales dispose de deux suppléants élus dans les mêmes conditions. Chaque organisation syndicale dispose de deux fois plus de suppléants que de titulaires désignés dans les mêmes conditions.

    Pour les membres désignés par les organisations syndicales de fonctionnaires territoriaux, la proportion minimale de 40 % de personnes de chaque sexe fixée par l'article 53 de la loi n° 2012-347 du 12 mars 2012 relative à l'accès à l'emploi titulaire et à l'amélioration des conditions d'emploi des agents contractuels dans la fonction publique, à la lutte contre les discriminations et portant diverses dispositions relatives à la fonction publique s'applique aux représentants titulaires et suppléants.

  • Le mandat des membres titulaires et suppléants du Conseil supérieur représentant les communes expire à l'occasion du renouvellement général des conseils municipaux.

    Le mandat des représentants titulaires et suppléants du Conseil supérieur représentant les départements expire à l'occasion du renouvellement général des conseils départementaux.

    Le mandat des représentants titulaires et suppléants du Conseil supérieur représentant les régions expire à l'occasion du renouvellement général des conseils régionaux.

    Le mandat des représentants des fonctionnaires territoriaux expire à l'occasion du renouvellement général du mandat des représentants des personnels aux comités techniques ou aux institutions qui en tiennent lieu et qui sont définies au VI de l'article 120 de la loi du 26 janvier 1984 susvisée. Dans tous les cas, le mandat des membres du conseil supérieur se trouve prorogé jusqu'à l'installation des membres titulaires et suppléants qui les remplacent.

    Les fonctions de membre du conseil supérieur sont renouvelables.

  • Article 3

    Version en vigueur depuis le 29/02/2020Version en vigueur depuis le 29 février 2020

    Modifié par Décret n°2020-174 du 26 février 2020 - art. 1

    Un membre suppléant peut, dans la limite d'un suppléant par membre titulaire, assister aux séances sans pouvoir prendre part au vote.

    Un membre titulaire du collège des représentants syndicaux, qui se trouve empêché de participer à une séance, peut désigner, pour se faire remplacer, un représentant syndical suppléant de la même organisation syndicale.

    Sans préjudice des dispositions de l'article 8, un membre titulaire représentant les collectivités territoriales, qui se trouve empêché de participer à une séance, peut se faire remplacer par un représentant suppléant appartenant au même collège selon la répartition définie à l'article 6 du présent décret.

  • Article 4

    Version en vigueur depuis le 04/12/2014Version en vigueur depuis le 04 décembre 2014

    Modifié par DÉCRET n°2014-1379 du 18 novembre 2014 - art. 3

    Les sièges sont répartis entre les organisations syndicales à la représentation proportionnelle à la plus forte moyenne des voix obtenues pour chacune d'elles lors des élections pour la désignation des représentants des personnels aux comités techniques ou aux institutions qui en tiennent lieu et qui sont définies au VI de l'article 120 de la loi du 26 janvier 1984 susvisée.

    La répartition des sièges est établie par arrêté du ministre chargé des collectivités territoriales.

  • Article 5

    Version en vigueur depuis le 04/12/2014Version en vigueur depuis le 04 décembre 2014

    Modifié par DÉCRET n°2014-1379 du 18 novembre 2014 - art. 4

    Compte tenu du nombre des sièges attribués, chaque organisation syndicale désigne ses représentants titulaires et suppléants.

    Les représentants des organisations syndicales doivent, au moment de leur désignation, être membres du corps électoral pour la désignation des représentants des personnels aux organismes consultatifs pris en compte pour la composition du Conseil supérieur de la fonction publique territoriale.

    Les représentants ainsi désignés cessent de faire partie du Conseil supérieur de la fonction publique territoriale lorsque cette organisation en fait la demande au ministre chargé des collectivités territoriales ou en cas de décès ou démission. Il est alors procédé, dans le délai d'un mois, à de nouvelles désignations de membres.

  • Article 6

    Version en vigueur depuis le 22/03/2020Version en vigueur depuis le 22 mars 2020

    Modifié par Décret n°2020-174 du 26 février 2020 - art. 2

    Les représentants des communes et des établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre de moins de 20 000 habitants disposent respectivement de six sièges et de un siège.

    Les représentants des communes et des établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre de 20 000 à 100 000 habitants disposent respectivement de trois sièges et de un siège.

    Les représentants des communes et des établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre de plus de 100 000 habitants disposent respectivement de deux sièges et de un siège.

    Pour chaque strate démographique, les représentants des communes sont élus par un collège constitué des maires des communes relevant de la même strate. Ils sont choisis parmi les maires et les conseillers municipaux de ces mêmes communes.

    Les représentants des établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre sont élus par un collège constitué des présidents des établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre relevant de la même strate. Ils sont choisis parmi les présidents et les conseillers communautaires de ces mêmes établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre.

    Les représentants des départements sont élus par un collège constitué des présidents des conseils départementaux et disposent de quatre sièges. Ils sont choisis parmi les membres des conseils départementaux.

    Les représentants des régions sont élus par un collège constitué des présidents des conseils régionaux et disposent de deux sièges. Ils sont choisis parmi les membres des conseils régionaux.


    Conformément aux dispositions prévues à l'article 8 du décret n°2020-174, les articles 2 et 3 de ce décret entrent en vigueur en vue du prochain renouvellement général des assemblées délibérantes des communes et établissements publics de coopération intercommunale.

  • Article 7

    Version en vigueur depuis le 22/03/2020Version en vigueur depuis le 22 mars 2020

    Modifié par Décret n°2020-174 du 26 février 2020 - art. 3

    Au sein de chaque collège, les représentants des collectivités territoriales sont désignés par voie d'élection au scrutin direct et à la représentation proportionnelle à la plus forte moyenne.

    Un arrêté du ministre chargé des collectivités territoriales définit les modalités d'organisation de ces élections.

    Les bulletins de vote pour les collèges des représentants des communes de moins de 20 000 habitants et des représentants des établissements publics de coopération intercommunale de moins de 20 000 habitants sont recensés et dépouillés dans chaque département par une commission spéciale dont la composition est fixée par l'arrêté précité. Toutefois, pour le département de Saint-Pierre-et-Miquelon, les électeurs adressent leurs bulletins de vote à la commission départementale des Yvelines qui en assure le dépouillement.

    Les bulletins de vote des autres collèges sont recensés et dépouillés par une commission nationale. Cette commission est en outre chargée pour les huit collèges électoraux de la proclamation des résultats. Sa composition est fixée par arrêté du ministre chargé des collectivités territoriales.

    Le vote a lieu par correspondance.

    Les électeurs ne peuvent voter que pour une liste complète sans radiation ou adjonction de nom et sans modifier l'ordre de présentation des candidats.

    Chaque liste comporte deux fois plus de candidatures de représentants titulaires et suppléants que de sièges à pourvoir et respecte une proportion minimale de 40 % de personnes de chaque sexe.

    Chaque candidature de représentant titulaire est assortie de celle de deux suppléants.

    Les réclamations et protestations adressées soit pour les collèges des représentants des communes de moins de 20 000 habitants et des représentants des établissements publics de coopération intercommunale de moins de 20 000 habitants à la commission spéciale de chaque département soit pour les autres collèges à la Commission nationale précitée, ainsi que les contestations portées devant les tribunaux administratifs sont examinées dans les formes et les délais prévus par le code électoral en ce qui concerne les élections municipales.


    Conformément aux dispositions prévues à l'article 8 du décret n°2020-174, les articles 2 et 3 de ce décret entrent en vigueur en vue du prochain renouvellement général des assemblées délibérantes des communes et établissements publics de coopération intercommunale.

  • Article 8

    Version en vigueur depuis le 01/10/2016Version en vigueur depuis le 01 octobre 2016

    Modifié par Décret n°2016-1280 du 29 septembre 2016 - art. 5

    En cas de décès ou de démission d'un membre titulaire représentant les collectivités territoriales du Conseil supérieur de la fonction publique territoriale ou de la perte de la qualité au titre de laquelle il a été élu, il est remplacé par le premier de ses suppléants.

    Lorsque, pour l'un des motifs mentionnés au premier alinéa du présent article, le siège ne peut être pourvu par le premier suppléant, le second suppléant remplace le membre titulaire.

    Si pour les mêmes motifs, le second suppléant n'est pas en mesure de siéger, il est fait appel au premier candidat titulaire non élu ayant qualité pour siéger, dans l'ordre de présentation sur la liste.

    En cas de décès ou de démission d'un candidat titulaire non élu appelé à siéger en application de l'alinéa précédent, ou de la perte de la qualité au titre de laquelle il a été élu, il est fait appel à ses suppléants ou, à défaut, au candidat titulaire non élu suivant ou à ses suppléants.

    Lorsque le mandat d'un membre titulaire expire à l'occasion du renouvellement de l'organe délibérant de la collectivité à laquelle il appartient, ce mandat est prorogé jusqu'à l'installation du suivant de liste. Lorsqu'une liste des représentants des élus est épuisée, il est procédé à des élections partielles pour l'ensemble des représentants du collège électoral correspondant.

  • Article 9

    Version en vigueur depuis le 11/05/1984Version en vigueur depuis le 11 mai 1984

    La liste des membres titulaires et suppléants du conseil supérieur de la fonction publique territoriale est publiée au Journal officiel par arrêté du ministre chargé des collectivités territoriales.