Décret n° 84-263 du 9 avril 1984 relatif aux enseignements organisés dans les écoles d'architecture

Version en vigueur au 07/08/2026Version en vigueur au 07 août 2026

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  • Article 21

    Version en vigueur depuis le 12/04/1984Version en vigueur depuis le 12 avril 1984

    Les dispositions du présent décret prennent effet à compter de la rentrée universitaire 1984-1985.
    Un arrêté du ministre chargé de l'architecture fixe les règles de validation dans le nouveau régime des études des unités de valeur obtenues par les étudiants en cours d'études ; les décisions individuelles de validation des études en cours sont prises par le directeur de l'école sur proposition d'une ou de commissions composées de membres du personnel enseignant dont la composition est fixée par le conseil d'administration de l'établissement.

  • Article 22

    Version en vigueur depuis le 12/04/1984Version en vigueur depuis le 12 avril 1984

    A l'article 1er du décret n° 78-265 susvisé du 8 mars 1978 les mots "unités pédagogiques d'architecture" sont remplacés par "écoles d'architecture".

  • Article 23

    Version en vigueur depuis le 12/04/1984Version en vigueur depuis le 12 avril 1984

    Les dispositions du décret n° 62-179 susvisé du 16 février 1962 demeurées en vigueur sont abrogées, à l'exception de ses articles 9 et 10.
    Les dispositions du titre Ier du décret n° 78-265 du 8 mars 1978, modifié par le décret n° 82-177 du 18 février 1982, sont abrogées.

  • Article 24

    Version en vigueur depuis le 12/04/1984Version en vigueur depuis le 12 avril 1984

    Le ministre de l'éducation nationale et le ministre de l'urbanisme et du logement sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.