Article 1
Version en vigueur depuis le 12/04/1984Version en vigueur depuis le 12 avril 1984
Les enseignements organisés dans les écoles d'architecture placées sous la tutelle du ministre chargé de l'architecture ont, conformément à la mission de service public de l'enseignement supérieur confiée à ces établissements, les objets suivants :
1° La formation initiale, à différents niveaux, des professionnels de l'architecture ;
2° Les formations spécialisées en architecture et dans les domaines relatifs à celle-ci ;
3° La formation professionnelle continue et la promotion sociale des professionnels de l'architecture ;
4° La formation des personnels chargés de l'enseignement de l'architecture ;
5° La promotion de la recherche et le développement des activités expérimentales tendant à mettre les enseignants et les étudiants en situation professionnelle réelle ;
6° La diffusion, notamment dans le cadre régional, de la culture architecturale ;
7° L'échange des savoirs et des pratiques au sein de la communauté scientifique et culturelle internationale, notamment par le développement de programmes de coopération avec les institutions étrangères.Article 2
Version en vigueur depuis le 12/04/1984Version en vigueur depuis le 12 avril 1984
Pour l'accomplissement des missions définies à l'article 1er les écoles d'architecture peuvent s'associer entre elles, avec d'autres établissements d'enseignement ou avec des organismes de recherche.
Article 3
Version en vigueur du 12/04/1984 au 29/11/1997Version en vigueur du 12 avril 1984 au 29 novembre 1997
Abrogé par Décret n°97-1096 du 27 novembre 1997 - art. 14, v. init.
Les enseignements organisés dans les écoles d'architecture en vue de l'obtention du diplôme d'architecte D. P. L. G. se répartissent en deux cycles :
1° Un cycle d'orientation et de formation de base d'une durée normale de deux ans sanctionné par un diplôme national de l'enseignement supérieur, le diplôme d'études fondamentales en architecture ;
2° Un cycle d'une durée normale de trois ans conduisant au diplôme d'architecte diplômé par le Gouvernement.Article 4
Version en vigueur du 12/04/1984 au 29/11/1997Version en vigueur du 12 avril 1984 au 29 novembre 1997
Abrogé par Décret n°97-1096 du 27 novembre 1997 -art. 14, v. init.
Les écoles d'architecture peuvent, dans les conditions fixées par arrêté du ministre chargé de l'architecture, organiser, à l'intention notamment des architectes diplômés et des étudiants visés au deuxième alinéa de l'article 6 ci-dessous, des formations sanctionnées par des diplômes qui leur sont propres ou préparant à des examens ou à des concours.
Les écoles d'architecture ayant passé convention avec des établissements publics à caractère scientifique, culturel et professionnel peuvent, dans les conditions fixées par le ministre de l'éducation nationale, délivrer conjointement avec ces établissements des diplômes nationaux de troisième cycle de l'enseignement supérieur.