Article 17
Version en vigueur depuis le 08/04/2017Version en vigueur depuis le 08 avril 2017
Dans chaque région, le tableau des architectes est dressé par le conseil régional. Il comprend les personnes physiques, architectes et agréés en architecture ainsi que les sociétés d'architecture, qui exercent leur activité ou sont établis à titre principal dans cette région.
Une annexe à ce tableau comprend les détenteurs de récépissé inscrits dans les conditions fixées à l'article 37 de la loi du 3 janvier 1977 susvisée et qui exercent leur activité principale dans la région.
Une liste spéciale comprend les sociétés de participations financières de profession libérale d'architectes inscrites en application du dernier alinéa de l'article 31-1 de la loi n° 90-1258 du 31 décembre 1990 relative à l'exercice sous forme de sociétés des professions libérales soumises à un statut législatif ou réglementaire ou dont le titre est protégé et aux sociétés de participations financières de professions libérales et du titre II du décret n° 92-619 du 6 juillet 1992 relatif à l'exercice en commun de la profession d'architecte sous forme de société d'exercice libéral.
Un registre comprend les succursales des personnes morales mentionnées au b du 2° de l'article 13-1 de la loi du 3 janvier 1977 susvisée et qui sont établies dans le ressort de la région.
Article 18
Version en vigueur depuis le 11/05/2007Version en vigueur depuis le 11 mai 2007
Modifié par Décret n°2007-790 du 10 mai 2007 - art. 17 () JORF 11 mai 2007
La demande d'inscription est déposée ou adressée par lettre recommandée avec demande d'avis de réception au siège du conseil régional. Elle est accompagnée d'un dossier comprenant les pièces justifiant que l'intéressé remplit les conditions fixées par la loi. Le conseil régional en accuse réception par écrit et indique les délais et voies de recours mentionnés à l'article 21.
Article 19
Version en vigueur depuis le 08/04/2017Version en vigueur depuis le 08 avril 2017
Le silence gardé par le conseil régional pendant un délai de deux mois sur la demande d'inscription vaut décision de rejet.
Article 20
Version en vigueur depuis le 01/01/1978Version en vigueur depuis le 01 janvier 1978
La décision d'inscription ou de refus d'inscription du conseil régional est motivée. Elle est notifiée immédiatement à l'intéressé par lettre recommandée avec demande d'avis de réception. S'il s'agit d'un refus, elle précise le délai et les modalités du recours prévu à l'article ci-dessous.
Article 21
Version en vigueur depuis le 08/04/2017Version en vigueur depuis le 08 avril 2017
En cas de refus, l'intéressé peut saisir le ministre chargé de la culture dans un délai de trente jours à compter du jour de la notification de la décision de refus. Il informe le conseil régional de son recours dans les mêmes conditions.
Le dossier complet de la demande, contenant toutes les pièces sur lesquelles la décision de refus a été fondée, est immédiatement adressé par le conseil régional au conseil national.
Le ministre se prononce par décision motivée, après avis du conseil national.
Article 21-1
Version en vigueur depuis le 11/05/2007Version en vigueur depuis le 11 mai 2007
Création Décret n°2007-790 du 10 mai 2007 - art. 19 () JORF 11 mai 2007
Toute personne inscrite à un tableau ou à son annexe et assujettie à l'obligation d'assurance définie par l'article 16 de la loi du 3 janvier 1977 susvisée adresse, au plus tard avant le 31 mars de chaque année, au conseil régional de l'ordre des architectes dont elle relève une attestation d'assurance pour l'année en cours.
Cette attestation est conforme au modèle établi par arrêté conjoint du ministre chargé de la culture et du ministre chargé des finances.
Lorsque l'intéressé n'a pas produit l'attestation mentionnée à l'alinéa précédent avant le 31 mars, le conseil régional, ou sur sa délégation, son président, le suspend après mise en demeure restée sans effet.
La décision de suspension qui est notifiée à l'intéressé indique un délai de régularisation qui ne peut être inférieur à trois mois.
A compter de la production par l'intéressé, dans le délai indiqué par la décision de suspension, de l'attestation d'assurance, il est immédiatement mis fin à la suspension par le conseil régional, ou sur sa délégation, par le président.
L'intéressé reçoit notification de la fin de la suspension.
Article 21-2
Version en vigueur depuis le 11/05/2007Version en vigueur depuis le 11 mai 2007
Création Décret n°2007-790 du 10 mai 2007 - art. 19 () JORF 11 mai 2007
Lorsque les conditions d'inscription au tableau ou à son annexe cessent d'être remplies, le conseil régional procède à la radiation de l'intéressé qui peut saisir le ministre chargé de la culture dans un délai de trente jours à compter du jour de la notification de la décision. Il informe le conseil régional de son recours dans les mêmes conditions.
Le dossier complet, contenant toutes les pièces sur lesquelles la décision a été fondée, est immédiatement adressé par le conseil régional au conseil national.
Le ministre se prononce par décision motivée.
Article 21-3
Version en vigueur depuis le 11/05/2007Version en vigueur depuis le 11 mai 2007
Création Décret n°2007-790 du 10 mai 2007 - art. 19 () JORF 11 mai 2007
Toute personne radiée en application du cinquième alinéa de l'article 23 de la loi du 3 janvier 1977 susvisée peut demander au conseil régional sa réinscription dans les conditions prévues au premier alinéa du même article sous réserve de la production d'une attestation d'assurance.
Article 22
Version en vigueur depuis le 08/04/2017Version en vigueur depuis le 08 avril 2017
I. - Le tableau et son annexe sont établis sur le même modèle pour toutes les régions et comportent pour chaque inscrit :
1° Les nom et prénom ou la raison sociale ou la dénomination sociale ;
2° L'adresse du domicile professionnel ou du siège social ;
3° La date et le numéro d'inscription ;
4° Le titre sous lequel il a été inscrit ;
5° Le ou les modes d'exercice ;
6° La mention des diplômes pris en considération pour l'inscription ;
7° Le cas échéant, la mention de la suspension du tableau ou de son annexe pour non-production de l'attestation d'assurance pour l'année en cours ;
8° L'adresse électronique professionnelle.
II. - Le tableau comporte une liste spéciale réservée aux sociétés de participations financières de professions libérales constituées en vue de détenir des actions ou des parts sociales dans des sociétés exerçant la profession d'architecte. Cette liste indique pour chaque société :
1° La forme et la dénomination sociale de la société ;
2° L'adresse du siège social ou domicile professionnel de la société ;
3° Les nom et prénom ou la dénomination sociale de chaque personne physique ou morale associée, l'indication de la part du capital qu'elle détient au sein de la société inscrite et, le cas échéant, les fonctions qu'elle exerce ou entend exercer en son sein ;
4° La date et le numéro d'inscription de la société sur la liste.
III. - Le tableau, son annexe et la liste spéciale sont mis à jour par le conseil régional qui en informe le conseil national.
Seuls font foi le tableau, son annexe et la liste spéciale ainsi tenus à jour.
Article 22-1
Version en vigueur depuis le 08/04/2017Version en vigueur depuis le 08 avril 2017
Le registre mentionné à l'article 13-1 de la loi du 3 janvier 1977 susvisée indique pour chaque succursale :
1° La dénomination de la succursale ;
2° L'adresse du lieu d'établissement de la succursale ;
3° L'adresse électronique professionnelle ;
4° Les nom, prénom et le diplôme, certificat ou autre titre étranger permettant l'exercice de la profession d'architecte et reconnu par l'Etat, de la personne physique représentant la société mère dans la succursale ;
5° La date et le numéro d'inscription de la succursale sur le registre ;
6° La forme et la dénomination sociale de la société mère ;
7° L'adresse du siège social ou de la résidence professionnelle de la société mère ;
8° Les nom et prénom ou la dénomination sociale de chaque personne physique et morale associée dans la société mère ;
9° Le cas échéant, la mention de la suspension du registre pour non-production de l'attestation d'assurance pour l'année en cours.
Ce registre est mis à jour par le conseil régional qui en informe le conseil national.
Seul fait foi ce registre ainsi tenu à jour.Article 23
Version en vigueur depuis le 08/04/2017Version en vigueur depuis le 08 avril 2017
Le tableau, son annexe, la liste spéciale réservée aux sociétés de participation financières de professions libérales et le registre des succursales établis conformément aux articles 22 et 22-1 du présent décret sont mis à la disposition permanente du public par voie électronique.
Le tableau, son annexe, la liste spéciale réservée aux sociétés de participation financières de professions libérales et le registre des succursales arrêtés au 31 décembre de l'année précédente sont adressés au préfet de région et aux préfets de départements.