Décret n°77-1481 du 28 décembre 1977 sur l'organisation de la profession d'architecte.

Version en vigueur au 13/05/2026Version en vigueur au 13 mai 2026

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  • Article 2

    Version en vigueur depuis le 08/04/2017Version en vigueur depuis le 08 avril 2017

    Modifié par Décret n°2017-495 du 6 avril 2017 - art. 2

    Le conseil régional est composé de :

    1° Six membres, si le nombre de personnes physiques inscrites au tableau régional et à son annexe est inférieur à 160 ;

    2° Douze membres, si le nombre de personnes physiques inscrites au tableau régional et à son annexe est compris entre 161 et 550 ;

    3° Dix-huit membres, si le nombre de personnes physiques inscrites au tableau régional et à son annexe est compris entre 551 et 1 500 ;

    4° Vingt-quatre membres, si le nombre de personnes physiques inscrites au tableau régional et à son annexe est compris entre 1 501 et 5 500 ;

    5° Trente membres, si le nombre de personnes physiques inscrites au tableau régional et à son annexe est au moins égal à 5 501.

  • Article 3

    Version en vigueur depuis le 11/05/2007Version en vigueur depuis le 11 mai 2007

    Modifié par Décret n°2007-790 du 10 mai 2007 - art. 4 () JORF 11 mai 2007

    Seules les personnes physiques inscrites à un tableau régional ou à son annexe sont électeurs. Sont seules éligibles les personnes physiques à jour de leurs cotisations.

    Les fonctions de membre d'un conseil régional sont incompatibles avec celles de membre du conseil national.

    A défaut d'option notifiée au président du conseil national dans le délai de huit jours à dater de la dernière élection, l'intéressé élu au conseil national est considéré comme démissionnaire du conseil régional.

  • Article 4

    Version en vigueur depuis le 08/04/2017Version en vigueur depuis le 08 avril 2017

    Modifié par Décret n°2017-495 du 6 avril 2017 - art. 3

    L'avertissement entraîne l'inéligibilité pendant une période de deux ans à compter de la notification de la sanction disciplinaire.

    Le blâme entraîne l'inéligibilité pendant une période de trois ans.

    La suspension disciplinaire avec sursis entraîne l'inéligibilité pendant une période de quatre ans.

    La suspension disciplinaire sans sursis entraîne l'inéligibilité pendant une période de six ans.

    Si la sanction est prononcée contre un membre d'un conseil en exercice, ce membre est considéré comme démissionnaire d'office.

  • Article 5

    Version en vigueur depuis le 29/09/2023Version en vigueur depuis le 29 septembre 2023

    Modifié par Décret n°2023-899 du 26 septembre 2023 - art. 1

    L'élection des membres au conseil régional a lieu au scrutin secret de liste à un tour avec possibilité de panachage.

    Sont élus les candidats ayant obtenu le plus de voix.

    Afin d'assurer les conditions de représentativité des territoires au sein d'un conseil régional, les listes comprennent :

    1° Au moins deux candidats établis à titre principal dans deux départements différents, pour les conseils régionaux dont la région est constituée de moins de cinq départements ;

    2° Au moins trois candidats établis à titre principal dans trois départements différents, pour les conseils régionaux dont la région est constituée de cinq à six départements ;

    3° Au moins quatre candidats établis à titre principal dans quatre départements différents, pour les conseils régionaux dont la région est constituée de sept à neuf départements ;

    4° Au moins cinq candidats établis à titre principal dans cinq départements différents, pour les conseils régionaux dont la région est constituée d'au moins dix départements.

    Les règles relatives à la représentativité des territoires ne s'appliquent pas aux conseils régionaux des collectivités ultramarines et à la collectivité de Corse.

    L'ordre peut organiser un vote sur place, par correspondance ou à distance par voie électronique.

  • Article 6

    Version en vigueur depuis le 29/09/2023Version en vigueur depuis le 29 septembre 2023

    Modifié par Décret n°2023-899 du 26 septembre 2023 - art. 1

    L'électeur peut choisir des candidats sur plusieurs listes. A peine de nullité le bulletin de vote comporte le nombre maximum autorisé de candidats de chaque sexe et respecte les règles de représentativité des territoires prévues à l'article 5 du présent décret.

    Sont élus les candidats ayant obtenu le plus de voix.

    En cas d'égalité des suffrages, le candidat le plus âgé est élu.

    Les candidats non élus ayant obtenu le plus grand nombre de voix sont appelés, dans l'ordre des résultats, à remplacer les membres du conseil régional postérieurement élus au conseil national. Ils peuvent également être amenés à remplacer les membres du conseil régional décédés ou en incapacité permanente. Dans ces cas, leur mandat expire à la même date que celui des membres qu'ils remplacent. Il n'y a pas lieu de procéder au remplacement d'un membre du conseil régional lorsque la prochaine élection triennale doit intervenir dans un délai inférieur à six mois.

  • Article 7

    Version en vigueur depuis le 08/04/2017Version en vigueur depuis le 08 avril 2017

    Modifié par Décret n°2017-495 du 6 avril 2017 - art. 6

    Si l'effectif du conseil régional est réduit de plus d'un tiers, il est procédé, dans le délai de six mois, à une élection partielle pour pourvoir les sièges vacants. Dans ce cas, les candidatures peuvent être individuelles. Le mandat des membres ainsi élus expire à la même date que le mandat des membres qu'ils remplacent.

    Il n'y a pas lieu à élection partielle si la prochaine élection triennale doit intervenir dans un délai de trois mois.

    Les sièges vacants avant l'expiration normale du mandat qui n'ont pas été pourvus par l'élection partielle mentionnée ci-dessus sont pourvus à l'occasion du renouvellement triennal, et le mandat des membres ainsi élus expire à la même date que le mandat de ceux qu'ils remplacent.

  • Article 8

    Version en vigueur depuis le 29/09/2023Version en vigueur depuis le 29 septembre 2023

    Modifié par Décret n°2023-899 du 26 septembre 2023 - art. 1

    Si plusieurs sièges pourvus lors d'une élection partielle comportent, pour leur titulaire, des mandats de durée différente ou si des sièges vacants pourvus lors d'une élection triennale sont soumis à renouvellement avant l'expiration de la durée normale du mandat, il est procédé par voie de tirage au sort, au cours de la dernière séance du conseil précédant l'ouverture des opérations électorales suivantes, à l'affectation de chacun des membres élus à l'un de ces sièges.

  • Article 9

    Version en vigueur depuis le 08/04/2017Version en vigueur depuis le 08 avril 2017

    Modifié par Décret n°2017-495 du 6 avril 2017 - art. 7

    Le conseil régional élit au scrutin secret à un tour, pour trois ans, parmi ses membres, un président, jusqu'à trois vice-présidents, un secrétaire et un trésorier, qui constituent le bureau du conseil. Celui-ci est renouvelé après élection partielle prévue à l'article 7, alinéa 1er, du présent décret.

    Si un siège du bureau du conseil régional devient vacant en cours de mandat, il est pourvu par le conseil au cours de sa plus proche réunion. Les fonctions de ce nouveau membre expirent à la même date que celles de son prédécesseur.

  • Article 10

    Version en vigueur depuis le 01/01/1978Version en vigueur depuis le 01 janvier 1978

    Le procès-verbal de l'élection est transmis dans les trois jours au ministre chargé de la culture qui, en cas d'irrégularité peut, dans le mois qui suit la réception des pièces, prononcer l'annulation des opérations électorales, sauf recours au Conseil d'Etat dans les conditions déterminées par les paragraphes suivants.

    Les réclamations auxquelles peuvent donner lieu les opérations sont adressées, dans un délai de huit jours à compter de l'élection, au ministre chargé de la culture, qui se prononce.

    Le recours au Conseil d'Etat ne peut être formé que dans un délai de huit jours à partir de la notification aux intéressés de la décision du ministre.

    Faute par celui-ci d'avoir statué dans le délai d'un mois, la réclamation est considérée comme rejetée et peut, dans les huit jours qui suivent l'expiration du délai précité, être portée devant le Conseil d'Etat.

  • Article 11

    Version en vigueur depuis le 11/05/2007Version en vigueur depuis le 11 mai 2007

    Modifié par Décret n°2007-790 du 10 mai 2007 - art. 11 () JORF 11 mai 2007

    Le conseil régional ne délibère valablement que si les deux tiers au moins de ses membres en exercice sont présents. Si le quorum n'est pas atteint, le conseil est à nouveau convoqué sur le même ordre du jour dans un délai de quinze jours. Il délibère alors valablement quel que soit le nombre de membres présents.

    Les membres du conseil régional appelés à se déporter en application du dernier alinéa de l'article 27 de la loi du 3 janvier 1977 susvisée sont pris en compte pour le calcul du quorum.

    Les décisions sont prises à la majorité des membres présents. En cas de partage égal, la voix du président est prépondérante.

  • Article 12

    Version en vigueur depuis le 01/01/1978Version en vigueur depuis le 01 janvier 1978

    Le conseil régional tient un registre de ses délibérations. Le procès-verbal de chaque séance est signé par le président et le secrétaire.

  • Article 13

    Version en vigueur depuis le 29/09/2023Version en vigueur depuis le 29 septembre 2023

    Modifié par Décret n°2023-899 du 26 septembre 2023 - art. 1

    Le conseil régional est convoqué par son président au moins une fois par trimestre.

    La convocation et l'ordre du jour sont adressés aux membres du conseil régional et au commissaire du Gouvernement huit jours au moins avant la date de la séance.

    Le conseil régional est obligatoirement convoqué par le président à la demande de la moitié au moins des membres du conseil qui établissent l'ordre du jour. La réunion intervient dans les quinze jours suivant la réception de la demande par le président.

  • Article 14

    Version en vigueur depuis le 01/01/1978Version en vigueur depuis le 01 janvier 1978

    Dans l'exercice des attributions qui lui sont conférées par la loi, lorsqu'il s'agit de questions générales intéressant soit l'ordre tout entier, soit plusieurs circonscriptions, le conseil régional en réfère pour avis au conseil national.

  • Article 14-1

    Version en vigueur depuis le 25/05/2008Version en vigueur depuis le 25 mai 2008

    Modifié par Décret n°2008-484 du 22 mai 2008 - art. 22 (V)

    Lorsqu'un différend susceptible de donner lieu à l'action disciplinaire prévue au dernier alinéa de l'article 27 de la loi du 3 janvier 1977 susvisée est porté à sa connaissance et avant d'engager, le cas échéant, cette action disciplinaire, le conseil régional peut, après avoir recueilli l'accord des personnes en cause, désigner un médiateur afin de parvenir à une résolution amiable du conflit.

    Le conseil régional en informe les représentants de l'Etat mentionnés à l'article 43.

    Le conseil régional fixe la durée de la médiation, qui ne peut excéder trois mois, renouvelable une fois à la demande du médiateur.

    Le médiateur est choisi parmi les membres élus du conseil national ou d'un autre conseil régional. Il ne peut être membre d'une chambre de discipline. Il satisfait aux conditions énoncées à l'article 131-5 du code de procédure civile.

    Le médiateur entend les personnes en cause et confronte leurs points de vue. Il peut, avec l'accord des parties, entendre les tiers qui y consentent. Il peut être mis fin à la médiation à tout moment sur demande d'une partie ou à l'initiative du médiateur.

    A l'expiration de sa mission, le médiateur informe le conseil régional de ce que les personnes sont ou non parvenues à trouver une solution au conflit qui les oppose.

    Les constatations du médiateur et les déclarations qu'il recueille ne peuvent être ni produites ni invoquées devant les chambres de discipline ou dans les instances civiles ou administratives, sans l'accord des personnes intéressées.

  • Article 14-2

    Version en vigueur depuis le 08/04/2017Version en vigueur depuis le 08 avril 2017

    Création Décret n°2017-495 du 6 avril 2017 - art. 8

    La médiation de la consommation prévue aux articles L. 611-1 et suivants du code de la consommation est organisée par le conseil national de l'ordre des architectes.

  • Article 14-3

    Version en vigueur depuis le 08/04/2017Version en vigueur depuis le 08 avril 2017

    Création Décret n°2017-495 du 6 avril 2017 - art. 8

    Les architectes déclarent auprès du conseil régional dont ils dépendent, par courrier ou par voie électronique, les permis de construire et d'aménager dont ils signent le projet architectural ou le projet architectural paysager et environnemental.

    Cette déclaration intervient de façon concomitante avec le dépôt de demande d'autorisation d'urbanisme auprès de l'autorité compétente.

    Le Conseil national de l'ordre des architectes organise les modalités de recueil des informations nécessaires à cette obligation et délivre un récépissé de déclaration.

  • Article 14-4

    Version en vigueur depuis le 08/04/2017Version en vigueur depuis le 08 avril 2017

    Création Décret n°2017-495 du 6 avril 2017 - art. 8

    Lorsque, en application de l'article 23-1 de la loi du 3 janvier 1977 susvisée, le conseil régional de l'ordre des architectes confirme le soupçon que le projet architectural n'a pas été signé par un architecte régulièrement inscrit au tableau de l'ordre ou que l'architecte signataire du projet ne l'a pas élaboré, il en informe sans délai les services chargés de l'instruction des demandes d'autorisations délivrées au titre du code de l'urbanisme et le conseil national de l'ordre des architectes.

  • Article 15

    Version en vigueur depuis le 11/05/2007Version en vigueur depuis le 11 mai 2007

    Modifié par Décret n°2007-790 du 10 mai 2007 - art. 14 () JORF 11 mai 2007

    Le président du conseil régional représente celui-ci dans tous les actes de la vie civile. Il assure l'exécution des décisions du conseil régional et du conseil national.

    Il réunit au moins une fois par mois le bureau du conseil régional et le tient informé des décisions et mesures prises dans l'accomplissement de ses fonctions.

    Il ne peut être membre d'aucune chambre de discipline des architectes.

  • Article 16

    Version en vigueur depuis le 11/05/2007Version en vigueur depuis le 11 mai 2007

    Modifié par Décret n°2007-790 du 10 mai 2007 - art. 15 () JORF 11 mai 2007

    Lorsqu'un membre d'un conseil ne remplit plus les conditions requis pour être éligible, il cesse de faire partie du conseil. Cette inéligibilité est constatée par le bureau du conseil.

    Tout membre du conseil régional qui, sans motif, néglige d'assister à trois séances consécutives peut être démis de son mandat sur décision du conseil, après avoir été mis en mesure de présenter ses observations.