Article 24
Version en vigueur depuis le 24/03/1957Version en vigueur depuis le 24 mars 1957
Il est attribué chaque année, à tout agent en activité, une note chiffrée accompagnée d'une appréciation écrite exprimant sa valeur professionnelle.
Le maire note les agents après avis du chef de service et du secrétaire général.
Les notes chiffrées ainsi attribuées sont obligatoirement portées à la connaissance des intéressés et des commissions paritaires visées aux articles précédents. Celles-ci peuvent, à la requête de l'intéressé, proposer au maire la revision de la note attribuée. Dans ce cas, communication doit être faite à la commission de tous les éléments d'information utiles.
Toutefois, les notes ne pourront être communiquées aux agents des catégories intérieures à telles de l'intéressé.
Les éléments pour la détermination des notes seront fixés par la commission prévue à l'article 92.
Article 25
Version en vigueur depuis le 29/04/1952Version en vigueur depuis le 29 avril 1952
Il est établi pour chaque agent soumis au présent statut une fiche annuelle de notes, annexée au dossier et comportant les indications prévues à l'article précédent.
Article 26
Version en vigueur depuis le 24/03/1957Version en vigueur depuis le 24 mars 1957
Pour l'ensemble ou pour une partie des personnels communaux, il pourra être procédé, sur le plan départemental, par la commission paritaire intercommunale, à une péréquation générale des notes.
Un représentant du maire et un représentant du personnel, désignés par chaque commission paritaire communale, participeront avec voix délibérative aux travaux de péréquation.
Article 27
Version en vigueur depuis le 29/04/1952Version en vigueur depuis le 29 avril 1952
L'avancement des agents soumis au présent statut comprend l'avancement d'échelon et l'avancement de grade.
Il a lieu d'échelon à échelon et de grade à grade.
Article 28
Version en vigueur depuis le 24/03/1957Version en vigueur depuis le 24 mars 1957
L'avancement d'échelon se traduit par une augmentation de traitement. Il est fonction à la fois de l'ancienneté et des notes de l'agent.
Le maximum et le minimum du temps susceptible d'être passé dans chaque échelon sont fixés, pour chaque catégorie d'emplois, par le conseil municipal ou le comité du syndicat de communes ; ces assemblées doivent tenir compte de l'ancienneté minima arrêtée par le ministre de l'intérieur pour l'accès aux échelons moyen et terminal de chacun des grades ou emplois dont il détermine les échelles de traitement.
L'avancement d'échelon à l'ancienneté maxima est accordé de plein droit. L'avancement d'échelon à l'ancienneté minima peut être accordé par le maire, après avis de la commission paritaire, aux agents auxquels a été attribuée une note supérieure à la note moyenne obtenue par les agents du même grade, sans que plus d'une promotion sur trois puisse être prononcée par application de ces dispositions. Les fonctionnaires seuls de leur grade dans une collectivité, pourront bénéficier de l'avancement d'ancienneté minima dans la limite d'une promotion sur trois.
Article 29
Version en vigueur depuis le 24/03/1957Version en vigueur depuis le 24 mars 1957
Quand un concours n'est pas prévu pour un grade considéré, l'avancement de grade a lieu exclusivement au choix, d'après la liste d'aptitude dressée selon les dispositions prévues à l'article 32.
Le ministre de l'intérieur fixe l'ancienneté minima exigée pour l'accès aux emplois dont il détermine les échelles de traitement maxima.
L'agent bénéficiant d'un avancement de grade à la suite soit d'un concours ou examen, soit de son inscription sur la liste d'aptitude dans sa commune, ou après nomination dans une autre collectivité, est classé, dans son nouveau grade, à l'échelon comportant un traitement égal ou, à son défaut, immédiatement supérieur à celui dont il bénéficiait dans son ancien grade.
Toutefois, lorsque cette promotion n'apporterait pas à l'agent un avantage pécuniaire au moins égale à celui qui aurait résulté d'un avancement d'échelon dans l'ancien grade, son ancienneté dans ledit échelon sera reprise en compte dans le nouveau grade.
Article 30
Version en vigueur depuis le 29/04/1952Version en vigueur depuis le 29 avril 1952
La durée des périodes d'instruction militaire, de congés de maladie et, éventuellement des congés d'allaitement, entre en ligne de compte pour l'avancement d'échelon et de grade. La durée des services militaires est également prise en considération conformément aux règles applicables en l'espèce aux fonctionnaires de l'Etat.
Article 31
Version en vigueur depuis le 24/03/1957Version en vigueur depuis le 24 mars 1957
Lorsqu'un agent est nommé sans avancement de grade d'une collectivité dans, une autre, il est classé à un échelon comportant un traitement égal ou immédiatement supérieur.
Lorsqu'un agent est affecté dans les conditions prévu à l'article 50 sans avancement de grade, d'un service à un autre dans lequel son grade n'est pas prévu, il conserve, à titre personnel, le bénéfice de son grade et de son échelon. Il ne peut bénéficier, cependant, d'un avancement dans son ancien grade ni conserver les indemnités ou avantages accessoires qui y étaient attachés.
Article 32
Version en vigueur depuis le 29/04/1952Version en vigueur depuis le 29 avril 1952
Les listes, d'aptitude sont communiquées chaque année, pour avis, à la commission paritaire communale ou intercommunale, suivant la cas. Celle-ci peut charger de l'examen des listes, une sous-commission de six membres comprenant obligatoirement trois délégués du maire ou du bureau du syndicat de communes, suivant le cas, et trois représentants du personnel. La sous-commission choisit son président parmi les élus municipaux.
En aucun cas, un agent ne peut être appelé à donner son avis sur l'avancement d'un agent d'une catégorie supérieure à la sienne.
La commission paritaire on la sous-commission peut s'adjoindre des techniciens n'ayant que voix consultative.
Les listes d'aptitude comprendront un nombre de candidats égal au nombre d'emplois susceptibles de devenir vacants dans l'année, nombre majoré de 50 p. 100. Elles seront arrêtées par l'autorité, investie du pouvoir de nomination.