Loi n° 52-432 du 28 avril 1952 portant statut général du personnel des communes et des établissements publics communaux (1).

Version en vigueur au 12/05/2026Version en vigueur au 12 mai 2026

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  • Article 22

    Version en vigueur depuis le 24/03/1957Version en vigueur depuis le 24 mars 1957

    Modifié par Loi 57-361 1957-03-22 art. 1 JORF 24 mars 1957

    La rémunération des agents comprend le traitement, l'indemnité de résidence, les prestations familiales obligatoires et toutes autres indemnités instituées par texte législatif ou réglementaire.

    Le ministre de l'intérieur, après avis du ministre chargé du budget et de la commission prévue à l'article 92, fixe par arrêté les échelles de traitement susceptibles d'être attribuées aux titulaires de certains emplois administratifs ou techniques ; de même, après avis de la commission prévue à l'article 92, il établit à titre indicatif un tableau type des emplois communaux, compte tenu de l'importance respective des différentes communes.

    Dans les limites fixées par ces arrêtés, les conseils municipaux déterminent l'effectif des différents emplois communaux et les échelles de traitement des différentes catégories de personnels. Leurs délibérations sont soumises à approbation dans les conditions prévues à l'article 1er.

    L'échelon le plus bas de la première catégorie des emplois communaux devra comporter un traitement net qui ne pourra être intérieur à 120 p. 100 du minimum vital.

    En aucun cas la rémunération totale de l'agent célibataire débutant, titulaire et employé à temps complet, ne peut être inférieure au salaire minimum interprofessionnel garanti.

  • Article 23

    Version en vigueur depuis le 29/04/1952Version en vigueur depuis le 29 avril 1952

    Des avantages accessoires pourront être accordés à titre exceptionnel, notamment pour travaux pénibles ou insalubres. Des primes de rendement on des indemnités pour travaux supplémentaires pourront également être attribuées à des agents du personnel communal.

    Ces avantages et ces primes seront déterminés selon la procédure suivie pour les échelles de traitement et salaires.